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04/11/2016 | FRANCE | N°14-21107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2016, 14-21107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que l'association Taxi radio de Marseille (l'association) a assigné plusieurs salariés, dont M. X..., devant un tribunal de grande instance afin de faire juger qu'aucune convention collective ne s'appliquait à son activité ;

Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour conn

aître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que l'association Taxi radio de Marseille (l'association) a assigné plusieurs salariés, dont M. X..., devant un tribunal de grande instance afin de faire juger qu'aucune convention collective ne s'appliquait à son activité ;

Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; que, dans le cas où la juridiction prud'homale est d'ores et déjà saisie de demandes de salariés relatives à l'exécution de leur contrat de travail fondées sur une convention collective déterminée, présente un caractère individuel l'action introduite par l'employeur contre ces mêmes salariés en vue de faire juger que l'entreprise n'est soumise à aucune convention collective ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance saisi par l'employeur, sur la circonstance que le litige portait sur une demande d'interprétation de deux conventions collectives pour apprécier si l'une de ces conventions collectives s'applique à ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le juge prud'homal n'était pas déjà saisi, par ces mêmes salariés, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail fondées sur ces mêmes conventions collectives, ce qui aurait été de nature à conférer au litige un caractère individuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'association n'avait pas saisi la justice pour trancher des litiges individuels, mais pour faire juger qu'aucune convention collective ne s'appliquait à ses salariés, a exactement décidé que le tribunal de grande instance était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que l'activité des salariés de l'association n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire alors, selon le moyen :
1°/ QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise, quelle que soit sa nature, en utilisant les nouvelles techniques de communication ; qu'en considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective après avoir pourtant relevé que ses salariés avaient pour mission, dans le cadre d'un central d'appel, de centraliser les appels téléphoniques des clients et de répartir les commandes entre les différents taxis adhérents en utilisant un logiciel de gestion des courses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;
2°/ QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise, quelle que soit sa nature, en utilisant les nouvelles techniques de communication ; qu'en considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective dès lors que ses salariés assuraient un service sur les lieux de l'association pour l'association elle-même, après avoir relevé que la mission de ses salariés consistait à mettre en relation ses chauffeurs-taxis adhérents avec des clients, ce dont il résultait que l'association agissait non pour son propre compte mais dans l'intérêt de ses adhérents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;
3°/ QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects, au travers d'un ensemble de moyens humains organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée ; qu'en considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective après avoir pourtant relevé que ses salariés avaient pour mission, dans le cadre d'un central d'appel, de centraliser les appels téléphoniques des clients et de répartir les commandes entre les différents taxis adhérents en utilisant un logiciel de gestion des courses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que l'activité principale exercée par l'employeur n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mmes Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mmes Y..., Z..., A... et B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les salariés et le syndicat intimés ;
AUX MOTIFS QUE l'association Taxi Radio Marseille a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'interprétation de deux conventions collectives, la convention collective nationale des télécommunications et la convention collective nationale du personnel de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour apprécier si l'une de ces conventions collectives s'applique à ses salariés ; que l'association Taxi Radio Marseille n'a pas saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour trancher des litiges individuels mais pour faire juger qu'aucun de ces deux conventions collectives ne s'applique à ses salariés, notamment ceux qu'elle a fait assigner ; qu'elle a fait assigner l'Union locale CGT pour qu'elle précise sa position à cet égard ; que l'objet de la saisine du tribunal de grande instance n'est pas un ou des litiges individuels de travail ; que le tribunal de grande instance était compétent ;
ALORS QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; que, dans le cas où la juridiction prud'homale est d'ores et déjà saisie de demandes de salariés relatives à l'exécution de leur contrat de travail fondées sur une convention collective déterminée, présente un caractère individuel l'action introduite par l'employeur contre ces mêmes salariés en vue de faire juger que l'entreprise n'est soumise à aucune convention collective ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance saisi par l'employeur, sur la circonstance que le litige portait sur demande d'interprétation de deux conventions collectives pour apprécier si l'une de ces conventions collectives s'applique à ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le juge prud'homal n'était pas déjà saisi, par ces mêmes salariés, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail fondées sur ces mêmes conventions collectives, ce qui aurait été de nature à conférer au litige un caractère individuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que l'activité des salariés de l'association Taxi Radio Marseille n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concerne les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : 1. Entreprise de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télé-secrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications, par ailleurs, entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.), 2. Centres d'affaires et entreprise de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition ce bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion. Ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique. Plus généralement, ces centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toutes entreprises de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, 3. Entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques, 4. Entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, qui délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant, 5. Structures autonomes à but lucratif ou non lucratif généralement appelées palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir aux personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions. Ils peuvent prétendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non plusieurs caractéristiques (festival, musique …) et le nom de la ville dans laquelle ils se situent, 6. Entreprises dont l'activité principale réside dans :- les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites,- les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente,- la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprise, la gestion totale de services d'accueil externalisés, 7. Centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée. Les centres d'appels sont des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels. Entités de relation à distance, ils optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, sms, wap, etc.). Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :- les ressources humaines (télé-conseillers, superviseurs, managers, formateurs …),- la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...),- la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...),- une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, probabilité...). Par exception le champ d'application de cette convention collective ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centre d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications. Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective les actions force de vente, dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client, … les actions d'optimisation linéaire, 8. Entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelés activité d'enquête civile … mettre en oeuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique ; que l'activité des salariés de l'association Taxi Radio Marseille serait éventuellement susceptible, au vu d'une première lecture des dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, de se raccrocher à l'activité décrite au paragraphe un ou à celle décrite au paragraphe sept des activités mentionnées par la convention ; qu'au paragraphe un, il s'agit d'entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émissions d'appels, télé-secrétariat, etc. ; que, cependant, les salariés de l'association ne font pas de télé-service ou de télé-secrétariat pour le compte d'autrui, ils assurent un service sur les lieux de l'association, pour l'association elle-même ; que cette activité n'est pas du télé-service ; qu'il y aurait télé-service si l'association, au lieu d'embaucher ses propres salariés, faisait recevoir les appels par une société extérieure, ce qui n'est pas le cas ; qu'au paragraphe sept, il s'agit des centres d'appels ; que ces centres d'appels sont précisés comme ayant vocation de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects ; que cela signifie que l'entreprise a une liste de clients attitrés qu'elle appelle, ou encore fait de la prospection auprès de clients potentiels ; que, dans ce cadre, l'entreprise appelle ou reçoit les appels de ses clients attitrés ; que, pour les autres, clients potentiels, c'est elle qui procède aux appels dans une démarche de prospection ; que le personnel travail sur des plates-formes « destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique » ; qu'il s'agit d'« entités de relation à distance » avec « quatre composantes majeures : ressources humaines … la technologie … logistique... » et avec « une culture et des méthodes marketing » ; qu'une telle activité ne correspond pas du tout à celle des salariés de l'association Taxi Radio Marseille qui ne font aucun marketing, ne font aucune prospection ni ne travaillent pas sur un fichier clients ; qu'ils se contentent de recevoir des demandes et de les retransmettre. Il ne s'agit pas d'un centre d'appels au sens de la convention des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ;
ALORS, 1°), QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise, quelle que soit sa nature, en utilisant les nouvelles techniques de communication ; qu'en considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective après avoir pourtant relevé que ses salariés avaient pour mission, dans le cadre d'un central d'appel, de centraliser les appels téléphoniques des clients et de répartir les commandes entre les différents taxis adhérents en utilisant un logiciel de gestion des courses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;
ALORS, 2°), QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise, quelle que soit sa nature, en utilisant les nouvelles techniques de communication ; qu'en considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective dès lors que ses salariés assuraient un service sur les lieux de l'association pour l'association elle-même, après avoir relevé que la mission de ses salariés consistait à mettre en relation ses chauffeurs-taxis adhérents avec des clients, ce dont il résultait que l'association agissait non pour son propre compte mais dans l'intérêt de ses adhérents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ;
ALORS, 3°), QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects, au travers d'un ensemble de moyens humains organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée ; qu'en considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective après avoir pourtant relevé que ses salariés avaient pour mission, dans le cadre d'un central d'appel, de centraliser les appels téléphoniques des clients et de répartir les commandes entre les différents taxis adhérents en utilisant un logiciel de gestion des courses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21107
Date de la décision : 04/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2016, pourvoi n°14-21107


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21107
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