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03/11/2016 | FRANCE | N°15-85751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2016, 15-85751


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 3 septembre 2015, qui, pour non-justification de ressources, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers r

éférendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Valérie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 3 septembre 2015, qui, pour non-justification de ressources, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 321-6, 321-6-1 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré la demanderesse coupable de non-justification de ressources ;
" aux motifs que, sur le délit de non-justification de ressources reproché à Mme X..., les éléments constitutifs du délit supposent que soit clairement rapportée la preuve :- des relations habituelles, lesquelles s'entendent de contacts répétés tels que ceux qu'entretiennent l'auteur originaire du délit et une épouse ou une concubine, peu important que l'auteur de l'infraction principale ait fait l'objet d'une condamnation définitive ;- les éléments de patrimoine, mouvements sur les comptes, dépenses somptuaires ainsi que les ressources (salaires, prestations sociales)- afin de démontrer la disproportion entre revenus officiels et train de vie ; que la preuve de l'existence de relations habituelles, d'une part, et d'un train de vie injustifié, d'autre part, crée une présomption qu'il appartient au prévenu de renverser ; qu'en l'espèce Mme X... est la compagne de M. Jean Angelo Y... depuis plus de vingt ans et que de leurs relations sont issues deux enfants ; que l'existence d'une véritable cohabitation au sens de l'article 321-6 du code pénal est établie entre Mme X... et M. Jean Angelo Y..., lequel est à ce jour définitivement condamné dans la présente affaire du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans et de recel d'abus de confiance au préjudice du Wagram et des banquiers ; qu'elle a au demeurant été interpellée en sa compagnie au retour de vacances passées ensembles le 3 mars 2012 ainsi que l'établissait une facture d'hôtel pour la période du 24 février au 3 mars 2012 ; que M. Jean Angelo Y... a d'ailleurs revendiqué la propriété d'objets retrouvés lors de la perquisition effectuée dans l'appartement de Bastia dont Mme X... est la propriétaire et qu'elle a admis occuper en alternance avec un bien loué à Neuilly-sur-seine pour les besoins de la scolarité de leurs enfants ; que sans contester l'existence de ses relations avec M. Jean Angelo Y..., Mme X... a soutenu au cours de ses diverses auditions, et encore devant la cour, avoir tout ignoré des activités de son compagnon ; qu'elle a ajouté : " mon mari me dit de toujours lui faire confiance, de m'occuper des commerces et des enfants, je ne me pose pas de question, il vit la vie qu'il veut, je n'ai rien à dire " ; mais qu'il convient de souligner qu'une telle posture est dénuée de crédibilité de la part de Mme X..., qui dispose de capacités intellectuelles supérieures à la moyenne lui ayant permis d'obtenir un diplôme de pharmacienne ; que, depuis elle a elle-même déclaré gérer deux sociétés, dont une en lien avec l'activité de producteur d'huile d'olives de M. Jean Angelo Y... ; qu'en outre, il résulte du dossier et notamment de nombreuses photographies prises lors de filatures que Mme X... était en contact lors de ses séjours à Paris avec M. Jean Z..., par l'intermédiaire duquel l'appartement de Neuilly lui avait d'ailleurs été loué, ainsi que M. Jean-François A..., qui avait déclaré que M. Michel B... lui avait présenté M. Jean Angelo Y..., jusqu'à ce que tous se rétractent brutalement lors d'une ultime confrontation avec ce dernier ; que, s'agissant des ressources officielles de Mme X... entre 2008 et 2012, il ressortait de ses déclarations fiscales qu'elles s'élevaient en moyenne à 5 225 euros mensuelles ; qu'elle avait perçu au titre de ces quatre années 260 000 euros en sa qualité de gérante salariée de deux sociétés, ADC (société ayant pour objet la décoration) et Terra Rossa (ayant pour objet la commercialisation d'huile d'olive) ; qu'elle tirait de la location saisonnière estivale de la villa de Cala Rossa, acquise en indivision avec un nommé M. C..., une somme oscillant entre 15 000 et 11 000 euros, cette source de revenus s'étant selon elle avérée moins importante qu'escompté ; qu'en octobre 2010 elle déclarait 155 000 euros de la vente de parts d'une société I Tub video ; que, pour la période de la prévention, les revenus officiels traçables, comme déclarés, de Mme X... se sont élevés à 467 000 euros ; que, sur la même période, l'examen de ses comptes bancaires laissait apparaître des versements d'un montant total de 779 870 euros, dont 169 040 en espèces, montant qui diminuait à compter de 2011 date de l'éviction de M. Jean Angelo Y... du Wagram ; mais parallèlement que, de première part, aucun versement régulier n'a été retrouvé sur les comptes bancaires de la prévenue au titre des salaires officiellement reçus au titre de la gérance des sociétés ADC et Terra Rossa, qui ne souscrivait plus de déclaration de résultats respectivement depuis 2007 et 2008 ; que, cependant ces sociétés continuaient à fonctionner puisque leurs comptes bancaires mentionnaient sur ADC des versements créditeurs de 379 481 euros dont 115 906 euros en espèces et Terra Rossa portait au crédit 566 553 dont 97 738 euros en espèces ; qu'à l'audience devant la cour la prévenue a tenté d'expliquer ces mouvements d'espèces par le faible coût des objets touristiques commercialisés par ces deux sociétés ; qu'il était au demeurant relevé que Mme X... effectuait des virements vers ses comptes courants d'associés : soit 80 000 euros au cours de la prévention vers ADC et 6 000 euros au cours de la même période vers terra rossa afin de faire face aux charges d'exploitation ; que l'ensemble de ces mouvements faisait apparaître d'importantes manipulations d'espèces et des difficultés financières des sociétés ainsi mises en évidence dont il s'évince qu'en réalité les salaires de Mme X... ne pouvaient en réalité lui être régulièrement versés ; que, par ailleurs, alors que la prévenue a déclaré au titre de la location saisonnière 52 000 euros, elle a perçu 72 000 euros de plus ; que, de même, alors que la vente des parts de la société I Tub video a été déclarée pour 155 000 euros, le fruit de la vente apparaît comme s'élevant à 261 000 euros soit 106 795 euros de différence inexpliquée ; qu'ainsi est établi pour la période de prévention a minima une différence de revenus inexpliquée de 185 205 euros, soit 46 000 euros en moyenne par an ; que, s'agissant de M. Jean Angelo Y..., il mentionnait sur sa dernière déclaration fiscale de 2008 une somme de 3 041 euros ; que, cependant, ses comptes bancaires mettaient en évidence qu'il avait perçu 97 501 euros dont 11 500 en espèces ; que l'enquête démontrait qu'il était également porteur de parts, d'une valeur non significative, dans Terra Rossa, dans une société ayant pour objet l'exploitation d'un circuit automobile de formation dont le dernier bilan publié en 2010 mentionnait un chiffre d'affaires de 125 000 euros, dans une société MGP jusqu'en 2009 date de sa vente, et de quelques parts dans la société civile immobilière Nustrale liquidée en 2008 ; qu'en outre, Mme X... est propriétaire de la moitié indivise en pleine propriété d'un bien immobilier sis sur la commune de Lecci (Corse du Sud) lieudit Cala Rossa, acquis en octobre 2006 au prix de 730 000 euros, outre les frais de notaire, sans apport personnel, soit des mensualités de remboursement de 4 618 euros, ce qui sur la période de la prévention représente 297 700 euros ; qu'il ressortait de l'enquête que la grande partie des charges afférentes à ce bien, y inclus le remboursement de l'emprunt souscrit, était en fait prise en charge par Mme X... ; qu'en effet l'examen du compte de la Société Générale dédié à ces remboursements permettait d'établir que 204 000 euros étaient réglés par chèques dont 6 500 seulement par le co propriétaire et le surplus de 93 580 en espèces dont 32 000 euros par M. C... uniquement, ce qui suffit à établir que Mme X... a réglé le complément d'espèces ; qu'ainsi elle a supporté sur la période de prévention 75 % du coût de cette opération, ce qui a été admis par M. C... qui a indiqué n'avoir plus pu prendre part à sa charge dès fin 2008 ; qu'au surplus les bordereaux de remise d'espèces démontraient qu'il s'agissait de billets de 200 à 500 euros, lesquels ne pouvaient que difficilement venir du commerce de boucherie tenu par M. François C... ; qu'en outre M. Francois C... se présentait aux agences immobilières chargées de gérer le bien, non comme un co-propriétaire, mais comme un ami et le représentant des propriétaires, et notamment d'un nommé « Angelo » ; que sans les dépôts d'espèces dépourvus de toute justification légale, Mme X... n'aurait été en mesure de rembourser le prêt consenti par la Société Générale pour l'acquisition du bien sis sur la commune de Lecci (2A) ; que Mme X... a été dans l'incapacité d'expliquer comment elle avait pu financer 222 980 euros, dont les deux tiers ont été versés avant octobre 2010, soit la cession des parts de lza société I Tube vidéo ; qu'elle a admis l'audience que certaines échéances étaient prises en charge par son concubin ; que, s'agissant de ces mouvements d'espèces il convient de relever que ceux ci ont cessé, dès après l'éviction des proches de M. Jean Angelo Y... du cercle Wagram, soit en janvier 2011 ; que, même en faisant abstraction de ces derniers éléments, il ressort de l'enquête un total de ressources injustifiées de 185 000 euros environ (soit plus de 46 300 euros annuels) que Mme X... au cours de l'information n'a pu justifier ; qu'en effet au titre des sociétés Mme X... s'est contentée de produire une comptabilité dénuée de toute valeur probante comme reconstituée des années plus tard, soit bien au-delà des délais légaux, sans par ailleurs solliciter en cours d'instruction d'expertise comptable comme elle en avait la possibilité ; sur les éléments de train de vie ; que, parallèlement outre les charges de la vie courante et les charges importantes contractées pour l'acquisition du bien de Calla Rosa, ci-dessus analysées il apparaissait que le couple M. Jean Angelo Y.../ Mme X... faisait face à des frais de scolarisation de 14 000 euros annuels pour leurs filles, 1 000 euros mensuels au titre de la location d'un appartement à Neuilly, 900 euros mensuels au titre de l'assurance vie souscrite par Mme X... au profit de ses filles, les charges afférentes à l'appartement dont Mme X... était propriétaire à Bastia ainsi que l'impôt sur le revenu ; qu'à ces charges s'ajoutaient le coût des trajets aller-retour de Mme X... entre la Corse et Paris soit 210 euros par voyage et des dépenses d'agrément dont, ramenées à la période de prévention, 32 000 euros d'hébergement à l'Hôtel Hilton Arc de Triomphe, lors de séjours parisiens du couple, ainsi que notamment des séjours touristiques tels que le séjour aux sports d'hiver en Espagne pour 3 640 euros réglés en espèces ; que l'enquête a ainsi établi la disproportion entre les revenus officiels et le train de vie de Mme X... laquelle était la compagne de M. Jean Angelo Y... depuis plus de vingt ans, lequel était l'auteur du délit principal de recel d'abus de confiance commis au préjudice du cercle Wagram et des " banquiers " et d'association de malfaiteurs, mari dont elle fréquentait assidûment les représentants à Paris ; qu'il y a lieu en conséquence infirmant la décision entreprise de déclarer Mme X... coupable de non-justification de ressources en relation avec ou une plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou délits, en l'espèce M. Jean Angelo Y... condamné du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits et de recel d'abus de confiance ;

" 1°) alors que le délit de non-justification de ressources ne peut être retenu que lorsque, l'autorité poursuivante s'interrogeant sur l'origine de certaines ressources ou certains biens, le prévenu en relation habituelle à une personne se livrant à la commission d'infractions se trouve dans l'incapacité d'en justifier l'origine ; que des revenus non déclarés ne valent pas revenus non justifiés au sens de ce texte ; qu'en estimant que l'élément matériel du délit réside seulement dans la « disproportion entre revenus officiels et train de vie », et en motivant sa décision en conséquence, sans viser avec une précision suffisante les biens ou ressources dont elle estimait que l'origine n'avait pas été justifiée par la demanderresse, qui tirait notamment ses revenus du fonctionnement de deux sociétés et d'une location saisonnière, la cour d'appel a dénaturé le délit et privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que ne peuvent servir à fonder une condamnation du chef du délit prévu par l'article 321-6 du code pénal que les ressources non justifiées dont il est présumé qu'elles proviendraient d'activités délictueuses ; que c'est au prix d'une confusion entre non-justification et non-déclaration que la cour d'appel a retenu, pour justifier la déclaration de culpabilité de la demanderesse, qu'elle avait déclaré au titre de la location saisonnière 52 000 euros lorsqu'elle avait perçu 72 000 euros de plus, ou encore que la vente des parts de la société I Tube vidéo avait été déclarée pour 155 000 euros lorsque le fruit de la vente apparaissait comme s'élevant à 261 000 euros ; qu'il résulte de ces constatations que l'origine des sommes est bien déterminée, de sorte que la cour d'appel n'était pas fondée à en conclure « qu'ainsi est établi pour la période de prévention a minima une différence de revenus inexpliquée de 185 205 euros ;
" 3°) alors qu'en vertu de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit de non-justification de ressources prévu par l'article 321-6 du code pénal est un délit intentionnel, l'élément moral correspondant à la conscience doublée de la volonté d'être en relation habituelle avec des personnes se livrant à la commission de certaines infractions ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en se bornant à déduire la connaissance qu'avait Mme X... des activités délictueuses de son compagnon de ses « capacités intellectuelles supérieures à la moyenne lui ayant permis d'obtenir un diplôme de pharmacienne », du fait qu'elle gérait deux sociétés dont une en lien avec l'activité de producteur d'huile d'olive de son compagnon, et de son contact, lors de séjours à Paris, avec deux personnes impliquées dans l'association de malfaiteurs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information mettant en cause plusieurs personnes et portant sur des faits en relation avec l'activité de cercles de jeux, Mme X... a été poursuivie du chef de non-justification de ressources tandis que M. Y..., son compagnon, était poursuivi des chefs d'association de malfaiteurs et de recel d'abus de confiance ; que le tribunal, après avoir notamment déclaré ce dernier coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour une partie de la période visée à la prévention, a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel des dispositions du jugement la concernant ;
Attendu que, pour dire établi le délit de non-justification de ressources, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte, d'une part, que Mme X... ne percevait pas de salaires, compte tenu des difficultés financières des sociétés dont elle était la gérante, et que ses seuls revenus personnels dont l'origine est certaine ne pouvaient lui permettre d'assumer notamment ses charges d'emprunt relatives au bien immobilier lui appartenant en indivision, d'autre part, qu'elle était en relations habituelles avec M. Y..., qui se livrait à la commission de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et lui procurant des revenus directs ou indirects, et dès lors qu'à défaut pour la prévenue de justifier de revenus correspondant à son train de vie, ces seules constatations caractérisent le délit de non-justification de ressources, la cour d'appel, qui n'avait pas à établir la connaissance par la prévenue des délits effectivement commis par la personne avec laquelle elle était en relations habituelles, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 111-3, 112-1, 321-6-1, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré l'exposante coupable de non-justification de ressources ;
" aux motifs qu'au regard de la gravité des faits, de leur caractère lucratif qui s'est étendu sur une longue période, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Mme X... une peine d'emprisonnement de 12 mois assortie du sursis dans son intégralité auquel elle peut encore prétendre ; qu'en outre que Mme X... mise en examen et condamnée à ce jour pour non justification de ressources encourt la confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont l'origine n'a pu être justifiée, conformément aux dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal ; que, par ordonnance, en date du 28 novembre 2012, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2013, devenue définitive après rejet du pourvoi formé par M. C... le magistrat instructeur a ordonné la saisie pénale du bien indivis, situé sur la commune de Lecci (Corse du Sud) au lieu dit Cala Rossa ; 1) soit la pleine propriété d'une maison à usage d'habitation se composant au rez de chaussée de 3 chambres, de deux salles de bains, avec piscine et local technique ; à l'étage une salle de séjour, une cuisine, une chambre et une salle de bains, le tout formant le lot numéro 156 du lotissement dénommé Cala Rossa ; 2) une parcelle de terre à usage de site à bâtir, formant le lot numéro 157 du lotissement dénommé Cala Rossa ; qu'il y a lieu de prononcer à titre de peine complémentaire la confiscation de ce bien ;
" 1°) alors que la peine de confiscation prévue par l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal ne concerne que les biens dont l'origine n'a pas été justifiée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'origine du financement du bien immobilier situé à Lecci est à tout le moins partiellement justifié ; que par conséquent, c'est en violation de ce texte et du principe de légalité que la cour d'appel a ordonné la confiscation de la totalité de cet immeuble ;
" 2°) alors qu'en application de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal comme des articles 321-10-1 et 450-5 du code pénal dans leur rédaction en vigueur à la période visée à la prévention, qui s'étend jusqu'au 3 mars 2012, Mme X... n'encourt que la confiscation des biens dont elle est juridiquement propriétaire, à l'exclusion de ceux dont elle aurait seulement la libre disposition ; qu'en conséquence, seule sa part indivise dans l'immeuble pouvait être confisquée ; qu'en prononçant la confiscation de la totalité de l'immeuble qu'elle détient en indivision avec M. C..., tiers à la procédure, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
" 3°) alors que c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir s'appuyer sur l'arrêt de la chambre criminelle du 3 juin 2014 ayant validé la saisie pénale du bien indivis, lorsqu'il ressort au contraire de cet arrêt que « la saisie effectuée est destinée à garantir l'éventuelle confiscation de la partie indivise de l'immeuble dont elle est propriétaire » " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'après avoir condamné Mme X... pour non-justification de ressources, la cour d'appel a prononcé la confiscation du bien immobilier lui appartenant en indivision avec un tiers ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a appliqué l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'en premier lieu, l'article 321-10-1 du code précité permet la confiscation des biens divis ou indivis de la personne condamnée pour non-justification de ressources ;
Qu'en second lieu, Mme X... n'a pas justifié de l'origine des fonds au moyen desquels elle a, fût-ce partiellement, remboursé l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien confisqué ;
Qu'enfin, la demanderesse n'a pas qualité pour invoquer une atteinte aux droits de son coindivisaire dans le bien confisqué, dévolu en situation d'indivision à l'Etat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Immeuble en indivision avec un tiers - Invocation par le condamné d'une atteinte aux droits du coïndivisaire non condamné - Qualité (non) - Bien dévolu en situation d'indivision à l'Etat

Le prévenu contre lequel a été prononcée la confiscation d'un immeuble indivis n'a pas qualité pour invoquer une atteinte aux droits de son coïndivisaire dans le bien confisqué, lequel est dévolu en situation d'indivision à l'Etat


Références :

Sur le numéro 1 : article 321-6 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 321-10-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2015

n° 3 :Sur l'exécution d'une confiscation d'un bien indivis entre l'auteur du délit et un indivisaire non condamné, à rapprocher :Crim., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-87741, Bull. crim. 2015, n° 121 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-85751, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/11/2016
Date de l'import : 07/09/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-85751
Numéro NOR : JURITEXT000033345162 ?
Numéro d'affaire : 15-85751
Numéro de décision : C1604483
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-11-03;15.85751 ?
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