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03/11/2016 | FRANCE | N°15-82888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2016, 15-82888


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2015, qui, pour dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre

: Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la socié...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2015, qui, pour dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a déclaré M. Gilbert X... coupable de dégradation des biens d'autrui, l'a condamné à payer une amende de 5 000 euros et à indemniser la société Superette du Lac ;
" 1°) alors que les juges doivent motiver la décision par laquelle ils refusent de prononcer le renvoi de l'affaire demandée par l'une des parties ; que, par ailleurs, toute personne a droit de bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour assurer sa défense ; qu'en refusant de renvoyer la procédure à une audience ultérieure, quand il résulte des notes d'audience que l'avocat de M. X... sollicitait un renvoi de l'affaire en soutenant que le prévenu n'avait pas été convoqué à l'audience et qu'il n'avait ainsi pu organiser sa défense, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a méconnu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en refusant de renvoyer la procédure à une audience ultérieure, quand il résulte des notes d'audience que l'avocat de M. X... sollicitait un renvoi de l'affaire en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience et qu'il n'avait ainsi pu organiser sa défense, la cour d'appel a méconnu le droit pour le prévenu à un procès équitable et le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garantis par l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquels sont conditionnés à la convocation préalable du prévenu à l'audience " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel de Cayenne, en date du 27 mars 2014, M. X... a été déclaré coupable de dégradation, détérioration ou destruction du bien d'autrui et a été condamné à 5 000 euros d'amende ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à la société Superette du Lac, constituée partie civile ; qu'il a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement ;
Attendu que l'arrêt constate que M. X... n'a pas été cité devant la cour d'appel mais qu'il a comparu, assisté de son avocat ; que les notes d'audience mentionnent, d'une part, que l'avocat du prévenu a, lors de l'ouverture des débats, sollicité un renvoi de l'examen de l'affaire pour préparer la défense de son client, d'autre part, que la cour d'appel s'est opposée à cette demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'énoncer dans sa décision les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à cette demande de renvoi formulée par l'avocat d'un prévenu non régulièrement convoqué devant elle et mentionnée dans les notes d'audience visées par le président et signées par le greffier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 9 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82888
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-82888


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82888
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