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03/11/2016 | FRANCE | N°15-27822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-27822


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 09-13.672) et les productions, que M. X... a été victime d'un accident le 29 janvier 1985 pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après consolidation de son état, il a déclaré, le 20 février 2004, de nouvelles lésions que la caisse, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, a refusé de prendre en charge à

titre de rechute ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 09-13.672) et les productions, que M. X... a été victime d'un accident le 29 janvier 1985 pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après consolidation de son état, il a déclaré, le 20 février 2004, de nouvelles lésions que la caisse, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, a refusé de prendre en charge à titre de rechute ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer au 20 mai 2005 la date de guérison de la rechute du 20 février 2004, alors, selon le moyen qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime de l'accident du travail et que la cour d'appel ne pouvait la trancher sans mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale technique ; qu'au surplus, l'exposant demandait dans ses conclusions d'appel ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... ne produit aucun élément médical de nature à contredire l'avis et les conclusions de l'expert ; que particulièrement, il ne résulte pas du bulletin de sortie établi par la clinique l'Emeraude à Marseille le 21 mai 2005 que l'hospitalisation de M. X... pour la période du 25 avril au 21 mai 2005 avait un lien avec les symptômes décrits dans le certificat de rechute du 20 février 2004 ; qu'il convient en conséquence de fixer au 20 mai 2005 la date de guérison de la rechute du 20 février 2004, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit qu'une nouvelle mesure d'expertise n'était pas nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 20 mai 2005 la date de guérison de la rechute du 20 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « L'expert Y... indique que Christian X... a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale sur le genou gauche après 75 séances de kinésithérapie du 27 avril 2004 au 17 janvier 2005 avec réalisation le 16 février 2005 d'une arthroscopie qui a confirmé les lésions articulaires et du ligament croisé antérieur ; qu'il faut donc admettre que l'intervention chirurgicale du 16 février 2005 est en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 29 janvier 1985 et intervient après certificat médical de rechute du 20 février 2004 et échec du traitement médical ; qu'il conclut que les symptômes décrits dans le certificat médical de rechute du 20 février 2004 ont un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail du 29 janvier 1985 et traduisent une aggravation temporaire de l'état de santé de Christian X... depuis la consolidation du 4 avril 2003 ; qu'il convient en conséquence de dire que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les symptômes décrits dans le certificat médical de rechute du 20 février 2004 ; que l'expert Y... indique que la guérison de la rechute du 20 février 2004 peut être fixée au 20 mai 2005 ; que l'établissement d'un nouveau certificat de rechute à la date du 20 mai 2005 supposait nécessairement que l'état de santé de Christian X... résultant de la rechute du 20 février 2004 était consolidé ou guéri à tout le moins à cette date ; que Christian X... ne produit aucun élément médical de nature à contredire l'avis de l'expert ; que particulièrement, il ne résulte pas du bulletin de sortie établi par la clinique l'Emeraude à Marseille le 21 mai 2005 que l'hospitalisation de Christian X... pour la période du 25 avril au 21 mai 2005 avait un lien avec les symptômes décrits dans le certificat de rechute du 20 février 2004 ; qu'il convient en conséquence de fixer au 20 mai 2005 la date de guérison de la rechute du 20 février 2004, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'il ne saurait dans le cadre de la présente instance relative à la rechute du 20 février 2004 pour arthrose post traumatique et douleurs du genou gauche être statué sur le lien direct et exclusif entre l'accident de travail subi par Christian X... et son état dépressif ; qu'en effet, cet état dépressif a donné lieu à l'établissement de certificats de rechute établis les 20 mai 2005 et 9 juin 2006, à des décisions de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en date respectivement des 9 février 2006 et 21 septembre 2006 et à des instances distinctes de celle engagée relativement à la rechute du 20 février 2004 » ;
ALORS QU'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime de l'accident du travail et que la cour d'appel ne pouvait la trancher sans mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale technique, qu'au surplus, l'exposant demandait dans ses conclusions d'appel ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt attaqué a violé les articles L.141-1, R142-24 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27822
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-27822


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27822
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