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03/11/2016 | FRANCE | N°15-26473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-26473


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a décerné, le 11 mai 2010, à M. X..., qui exploite un domaine viticole, une contrainte à laquelle le débiteur a fait opposition ;
Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que la caisse rapporte la preuve de ce que M. X... a eu connais

sance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;
Qu'en sta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a décerné, le 11 mai 2010, à M. X..., qui exploite un domaine viticole, une contrainte à laquelle le débiteur a fait opposition ;
Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que la caisse rapporte la preuve de ce que M. X... a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. X... qui soutenait que la prescription triennale prévue par l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime était acquise pour partie des sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers (RG : 14/ 03863) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte numéro CT 10008 du 12 mars 2010 émise par la MSA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu d'une part que le défaut de production de pièces justificatives par la Mutualité Sociale Agricole s'il peut conduire à rejeter ses prétentions tendant à la validation de la contrainte, ne constituent pas un motif d'irrecevabilité des prétentions de la caisse, d'autre part que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ne sont pas applicables à la procédure de la contrainte. La contrainte ne peut donc être déclarée caduque au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à la personne de M. Eric X... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « (…) les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ne sont pas applicables à la procédure de la contrainte. En effet ces dispositions présupposent que la citation à comparaître n'ait pas été délivrée à la personne du défendeur. Or tel ne peut être le cas dans l'hypothèse d'une contrainte où il n'existe pas de citation à comparaître, l'organisme étant autorisé à émettre une contrainte sans débat contradictoire préalable. La contrainte ne peut donc être déclarée caduque au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à la personne de Monsieur Eric X... ».
ALORS QUE l'obligation de notification préalable dans les six mois de sa date de tout jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, telle que posée par l'article 478 du Code de procédure civile figurant dans les dispositions communes à toutes les juridictions, s'impose à toute décision de justice ; que ce texte vise à mettre l'adversaire qui n'a pas comparu, en mesure de faire valoir immédiatement ses moyens de défense dans l'hypothèse où la partie gagnante tenterait une mesure d'exécution ; que la Cour d'appel a considéré, par motifs expressément adoptés (arrêt attaqué p. 3, § 2), que l'article 478 du Code de procédure civile présupposant que la citation à comparaître n'ait pas été délivrée à la personne du défendeur, n'était pas applicable à la procédure de la contrainte dès lors que « (…) dans l'hypothèse d'une contrainte où il n'existe pas de citation à comparaître, l'organisme (est) autorisé à émettre une contrainte sans débat contradictoire préalable » (jugement p. 3, § 5) ; qu'en statuant ainsi cependant que la contrainte pouvant ainsi être émise sans débat contradictoire préalable, il importe précisément de la notifier au défendeur afin de lui permettre de faire valoir rapidement ses moyens de défense, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte numéro CT 10008 du 12 mars 2010 émise par la MSA ;
AUX MOTIFS QUE : « (…) La contrainte permet de déterminer à quelle période correspondent les cotisations et majorations réclamées, dès lors qu'elle se réfère expressément à une mise en demeure qui précise la nature, le montant des cotisations et la période concernée. Tel est le cas en l'espèce puisque la contrainte contestée par M. Eric X... vise les mises en demeure suivantes :- mise en demeure 09006 du 20 mars 2009 d'un montant de 5 684, 84 euros – mise en demeure 10001 du 8 janvier 2010 d'un montant de 611, 56 euros – mise en demeure 10014 du 29 janvier 2010 d'un montant de 1 351, 20 euros. Par ailleurs les contraintes éditées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde peuvent, en vertu des textes en vigueur, porter sur des cotisations sur salaires ou cotisations sociales et premières majorations de retard, mais également sur de nouvelles majorations, portant sur les mêmes périodes, du fait de l'absence de paiement, après mise en demeure. Ainsi, des périodes identiques peuvent être reprises, outre la régularisation des cotisations définitives, après production des revenus, dans plusieurs contraintes. Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de ce que M. Eric X... a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Enfin la contrainte contestée porte sur les cotisations de l'exercice 2008 et 2009 soit sur une période postérieure à celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour de céans le 4 juillet 2007 de telle sorte que l'autorité de la chose jugée de cette décision invoquée par M. Eric X... ayant validé une saisie attribution pour un montant déterminé est sans portée sur la solution du présent litige. La Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde démontrant détenir une créance certaine et exigible à hauteur des montants qu'elle invoque à l'encontre de M. Eric X..., la contrainte litigieuse sera validée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef »
ALORS QUE 1°) la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et partant, de déterminer à quelle période exacte se rapportent les majorations et les cotisations réclamées ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, affecte la validité de la contrainte sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (notamment p. 4, § 2), qu'il était dans l'incapacité de déterminer à quelle période correspondaient exactement les cotisations et majorations réclamées, et que les différentes contraintes dont il avait été l'objet comportaient parfois les mêmes périodes de sorte qu'il était impossible de contrôler la ventilation opérée par la MSA ; que la Cour d'appel a cependant validé la contrainte délivrée à Monsieur X... en affirmant que : « (…) des périodes identiques peuvent être reprises (…) dans plusieurs contraintes » (arrêt attaqué p. 4, § 1) ; qu'en statuant ainsi cependant que cette affirmation d'ordre général ne permettait nullement de s'assurer qu'en l'espèce, Monsieur X... avait été en mesure de contrôler la ventilation des cotisations et majorations opérée par la MSA, sans que le simple rappel effectué par la Cour d'appel de la liste des mises en demeure précédemment envoyées, ait pu pallier ce défaut d'information, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble celles des articles L. 725-3 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE 2°) la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et partant, de déterminer à quelle période exacte se rapportent les majorations et les cotisations réclamées ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, affecte la validité de la contrainte sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que la Cour de Poitiers, par un arrêt du 4 juillet 2007 devenu définitif, a constaté, dans son dispositif, que la créance de la MSA s'élevait à la somme de 10. 530, 80 € arrêtée au 31 janvier 2007 ; que la Cour d'appel a cependant validé la contrainte du 5 janvier 2012 délivrée à Monsieur X... au motif que « la contrainte contestée porte sur les cotisations de l'exercice 2008 et 2009 soit sur une période postérieure à celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour de céans le 4 juillet 2007 de telle sorte que l'autorité de la chose jugée de cette décision invoquée par M. Eric X... ayant validé une saisie attribution pour un montant déterminé est sans portée sur la solution du présent litige » (arrêt attaqué p. 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi cependant que la contrainte du 12 mars 2010 visait également des majorations pour la période couvrant les exercices 2000 à 2009 de telle sorte qu'elle ne permettait précisément pas de vérifier que les majorations de retard réclamées étaient afférentes à des cotisations postérieures au 31 janvier 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, de celles des articles L. 725-3 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, ensemble de celles de l'article 480 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 5, § 1er), Monsieur X... avait expressément fait valoir que les sommes réclamées par la MSA étaient prescrites en application des dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 725-7 du Code rural ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26473
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-26473


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26473
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