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03/11/2016 | FRANCE | N°15-26442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-26442


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a décerné, le 15 juillet 2010, à M. X..., qui exploite un domaine viticole, une contrainte à laquelle le débiteur a fait opposition ;
Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que la caisse rapporte la preuve de ce que M. X... a eu con

naissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;
Qu'en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a décerné, le 15 juillet 2010, à M. X..., qui exploite un domaine viticole, une contrainte à laquelle le débiteur a fait opposition ;
Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt énonce que la caisse rapporte la preuve de ce que M. X... a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. X... qui soutenait que la prescription triennale prévue par l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime était acquise pour partie des sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt RG n° 14/ 03861 rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte numéro CT 10012 du 7 mai 2010 émise par la MSA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu d'une part que le défaut de production de pièces justificatives par la Mutualité Sociale Agricole s'il peut conduire à rejeter ses prétentions tendant à la validation de la contrainte, ne constituent pas un motif d'irrecevabilité des prétentions de la caisse, d'autre part que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ne sont pas applicables à la procédure de la contrainte. La contrainte ne peut donc être déclarée caduque au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à la personne de M. Eric X... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « (…) les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ne sont pas applicables à la procédure de la contrainte. En effet ces dispositions présupposent que la citation à comparaître n'ait pas été délivrée à la personne du défendeur. Or tel ne peut être le cas dans l'hypothèse d'une contrainte où il n'existe pas de citation à comparaître, l'organisme étant autorisé à émettre une contrainte sans débat contradictoire préalable. La contrainte ne peut donc être déclarée caduque au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à la personne de Monsieur Eric X... ».
ALORS QUE l'obligation de notification préalable dans les six mois de sa date de tout jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, telle que posée par l'article 478 du Code de procédure civile figurant dans les dispositions communes à toutes les juridictions, s'impose à toute décision de justice ; que ce texte vise à mettre l'adversaire qui n'a pas comparu, en mesure de faire valoir immédiatement ses moyens de défense dans l'hypothèse où la partie gagnante tenterait une mesure d'exécution ; que la Cour d'appel a considéré, par motifs expressément adoptés (arrêt attaqué p. 3, § 2), que l'article 478 du Code de procédure civile présupposant que la citation à comparaître n'ait pas été délivrée à la personne du défendeur, n'était pas applicable à la procédure de la contrainte dès lors que « (…) dans l'hypothèse d'une contrainte où il n'existe pas de citation à comparaître, l'organisme (est) autorisé à émettre une contrainte sans débat contradictoire préalable » (jugement p. 3, § 5) ; qu'en statuant ainsi cependant que la contrainte pouvant ainsi être émise sans débat contradictoire préalable, il importe précisément de la notifier au défendeur afin de lui permettre de faire valoir rapidement ses moyens de défense, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte numéro CT 10012 du 7 mai 2010 émise par la MSA ;
AUX MOTIFS QUE : « (…) La contrainte permet de déterminer à quelle période correspondent les cotisations et majorations réclamées, dès lors qu'elle se réfère expressément à une mise en demeure qui précise la nature, le montant des cotisations et la période concernée. Tel est le cas en l'espèce. La contrainte, objet du litige, se décompose de la manière suivante :- cotisations sur salaires du 1er trimestre 2009 : … 387, 93 euros-majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4èmetrimestre 2000, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2001, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2002, 1er, 2ème, et 4ème trimestre 2003, 1er et 2ème trimestre 2004, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2005, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2006, 1er et 2ème trimestre 2007, du 1er trimestre 2009 : 3. 743, 65 euros. Préalablement à la signification de la contrainte, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde avait adressé à M. Eric X... les neuf mises en demeure suivantes :- mise en demeure 08004 du 18 janvier 2008 d'un montant de 488, 32 euros,- mise en demeure 08013 du 30 juin 2008 d'un montant de 568, 02 euros,- mise en demeure 08017 du 11 juillet 2008 d'un montant de 483, 97 euros,- mise en demeure 09005 du 16 mars 2009 d'un montant de 13, 66 euros,- mise en demeure 09011 du 15 mai 2009 d'un montant de 838, 14 euros,- mise en demeure 09013 du 3 juillet 2009 d'un montant de 95, 20 euros, mise en demeure 09014 du 13 juillet 2009 d'un montant de 404, 59 euros, mise en demeure 09020 du 16 octobre 2009 d'un montant de 410, 18 euros,- mise en demeure 10009 du 26 mars 2009 d'un montant de 829, 50 euros. La contrainte mentionnait expressément, au titre des périodes visées, 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre 2002 et +. Le signe + figurant à la suite des périodes retranscrites permettait à M. Eric X... de comprendre que la liste n'était pas exhaustive, et ce d'autant que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde avait retranscrit sur ladite contrainte la liste intégrale des mises en demeure préalablement adressées, et faisant l'objet de la contrainte. Par ailleurs les contraintes éditées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde peuvent, en vertu des textes en vigueur, porter sur des cotisations sur salaires ou cotisations sociales et premières majorations de retard, mais également sur de nouvelles majorations, portant sur les mêmes périodes, du fait de l'absence de paiement, après mise en demeure. Ainsi, des périodes identiques peuvent être reprises, outre la régularisation des cotisations définitives, après production des revenus, dans plusieurs contraintes. Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de ce que M. Eric X... a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Enfin la contrainte contestée porte sur des cotisations distinctes de celles ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 4 juillet 2007 par la cour de céans et sur des périodes postérieures à l'année 2007 pour porter sur les cotisations de l'exercice 2009 et des majorations de retard courant du 1er trimestre 2000 au 1er trimestre 2009 de telle sorte que l'autorité de la chose jugée de cette décision ayant validé une saisie attribution pour un montant déterminé, invoquée par M. Eric X..., est sans portée sur la solution du présent litige. La Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde démontrant détenir une créance certaine et exigible à hauteur des montants qu'elle invoque à l'encontre de M. Eric X..., la contrainte litigieuse sera validée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef »
ALORS QUE 1°) la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et partant, de déterminer à quelle période exacte se rapportent les majorations et les cotisations réclamées ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, affecte la validité de la contrainte sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (notamment p. 4, § 2), qu'il était dans l'incapacité de déterminer à quelle période correspondaient exactement les cotisations et majorations réclamées, et que les différentes contraintes dont il avait été l'objet comportaient parfois les mêmes périodes de sorte qu'il était impossible de contrôler la ventilation opérée par la MSA ; que la Cour d'appel a cependant validé la contrainte délivrée à Monsieur X... en affirmant que : « (…) des périodes identiques peuvent être reprises (…) dans plusieurs contraintes » (arrêt attaqué p. 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi cependant que cette affirmation d'ordre général ne permettait nullement de s'assurer qu'en l'espèce, Monsieur X... avait été en mesure de contrôler la ventilation des cotisations et majorations opérée par la MSA, sans que le simple rappel effectué par la Cour d'appel de la liste des mises en demeure précédemment envoyées, ait pu pallier ce défaut d'information, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble celles des articles L. 725-3 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE 2°) la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et partant, de déterminer à quelle période exacte se rapportent les majorations et les cotisations réclamées ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, affecte la validité de la contrainte sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que la Cour de Poitiers, par un arrêt du 4 juillet 2007 devenu définitif, a constaté, dans son dispositif, que la créance de la MSA s'élevait à la somme de 10. 530, 80 € arrêtée au 31 janvier 2007 ; que la Cour d'appel a cependant validé la contrainte du 7 mai 2010 délivrée à Monsieur X... au motif qu'elle portait sur « (…) des majorations de retard courant du 1er trimestre 2000 au 1er trimestre 2009 de telle sorte que l'autorité de la chose jugée de (l'arrêt du 4 juillet 2007) est sans portée sur la solution du présent litige » (arrêt attaqué p. 4, § 5) ; qu'en statuant ainsi cependant que la période visée ne permettait précisément pas de vérifier que les majorations de retard réclamées étaient afférentes à des cotisations postérieures au 31 janvier 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, de celles des articles L. 725-3 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, ensemble de celles de l'article 480 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 5, § 1er), Monsieur X... avait expressément fait valoir que les sommes réclamées par la MSA étaient prescrites en application des dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 725-7 du Code rural ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26442
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-26442


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26442
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