LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale , ensemble les articles L. 321-1 et R. 322-10 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles, que celui-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ; que, selon le deuxième, les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas énumérés au dernier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié à M. X..., le 3 avril 2014, un indu correspondant à des transports prescrits à une patiente et réalisés au cours de la période du 5 décembre 2013 au 29 janvier 2014, au motif qu'ils avaient été à tort pris en charge à 100 % ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement relève que, sur le formulaire de demande du 4 décembre 2013, le médecin prescripteur de séances de kinésithérapie et des frais de transports y afférents a répondu oui, à la question : ce transport est-il lié à une condition de prise en charge à 100 % ? ; qu'il retient qu'en répondant ainsi à une question pour le moins ambiguë, le médecin n'a pu se prononcer sur la possibilité juridique de prise en charge ou non de ces actes à 100 %, ce qui ressort non pas de sa responsabilité mais de celle de la caisse ; qu'il n'a pu qu'indiquer par sa réponse que les soins prescrits étaient liés à une pathologie prise en charge à 100 %, ce qui était le cas de Mme Y... compte tenu de son invalidité ; que dès lors, il ne saurait être le professionnel à l'origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que M. X... reconnaissait que l'invalidité de deuxième catégorie que présentait l'assurée n'était pas visée dans l'imprimé de prescription médicale, d'autre part, qu'il avait coché à tort la case ALD, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2014 et dit que la CPAM du LOIRET ne justifiait pas de l'existence d'un indu à l'égard de M. X... ;
AUX MOTIFS QU' « Attendu que le Docteur Jean-Jacques X..., médecin généraliste libéral, a prescrit à Madame Joëlle Y... des séances de kinésithérapie à Montargis, séances réalisées du 5 décembre 2013 au 29 janvier 2014, en mentionnant que le transport était lié à une condition de prise en charge de 100 % ; Attendu que suite à un contrôle a posteriori, la CPAM du Loiret informait ce praticien de ce que les transports avaient à tort été pris en charge à 100 %, s'agissant de transports non remboursables au titre de l'article R 322-10 du Code de Sécurité Sociale ; Attendu qu'elle lui réclame aujourd'hui le remboursement des frais ainsi exposés sur le fondement de l'article L 133-4 du Code de Sécurité Sociale, au motif que le médecin avait établi des prescriptions de transports mentionnant qu'ils étaient liés à une condition de prise en charge à 100 % alors que les transports pour se rendre à des séances de kinésithérapie ne rentrent pas dans la liste des transports remboursables ; Attendu que le Docteur Jean-Jacques X... le conteste, précisant que sa patiente justifiait bien d'un classement en invalidité de 2ème catégorie et qu'elle bénéficiait donc d'une prise en charge à 100 % de ses transports ; Attendu que l'article L 133-4 du Code de Sécurité Sociale dispose qu' en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation,… des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; Attendu qu'en l'espèce, sur le formulaire de demande du 4 décembre 2013, le médecin prescripteur de séances de kinésithérapie et des frais de transports y afférents a répondu oui, à la question : ce transport est-il lié à une condition de prise en charge à 100 % ? ; Attendu qu'en répondant ainsi à une question pour le moins ambiguë, le médecin n'a pu se prononcer sur la possibilité juridique de prise en charge ou non de ces actes à 100 %, ce qui ressort non pas de sa responsabilité mais de celle de la caisse ; Attendu qu'il n'a pu qu'indiquer par sa réponse que les soins prescrits étaient liés à une pathologie prise en charge à 100 %, ce qui était le cas de Madame Y... compte tenu de son invalidité ; Attendu que dès lors, il ne saurait être au sens de l'article précité le professionnel à l'origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation ; Attendu qu'en conséquence, l'action en paiement diligentée par la CPAM ne saurait être reçue » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions, M. X... se bornait à soutenir que l'indu n'était pas justifié dès lors que, si même il avait indiqué à tort que l'assurée était atteinte d'une affection de longue durée, son classement en invalidité de 2eme catégorie imposait une prise en charge à 100% des frais de transport ; qu'aussi bien, n'a-t-il jamais soutenu qu'il avait mal interprété, du fait de son ambiguïté, la question figurant sur le formulaire et qu'à raison de cette circonstance, il ne pouvait être regardé comme à l'origine de l'indu ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, pour écarter l'indu, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en retenant que la question « ce transport est-il lié à une condition de prise en charge à 100% ? », figurant sur le formulaire de prescription médicale de transport, était ambiguë, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du formulaire et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, en cas d'inobservation des règles de facturation ou de tarification des frais de transports, que celle-ci procède d'une simple erreur ou d'une faute délibérée, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'en écartant tout possibilité de recouvrement de l'indu auprès du médecin prescripteur, au motif inopérant que l'erreur ne serait pas imputable à M. X... dès lors que la rédaction du formulaire était ambigüe, quand M. X... est un professionnel de santé responsable de la teneur des prescriptions qu'il établit, auquel il appartenait, le cas échéant, de se renseigner auprès de l'organisme de prise en charge, les juges du fond ont violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, dès lors que la notification de l'indu précisait que la prescription médicale de transport mentionnait à tort le fait que l'assurée était atteinte d'une affection de longue durée, il était exclu que les juges du fond se bornent à s'interroger sur le point de savoir si la réponse à la question « ce transport est-il lié à une condition de prise en charge à 100% ? » trahissait ou non une erreur de la part du médecin prescripteur, sans rechercher si le simple fait d'indiquer à tort que l'assurée était atteinte d'une affection de longue durée ne justifiait pas l'indu réclamé ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.