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03/11/2016 | FRANCE | N°15-25410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-25410


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2015), qu'employée par l'hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, devenu l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (l'employeur) en qualité d'infirmière-puéricultrice, Mme X... a déclaré, le 12 août 2003, puis le 16 septembre 2004, être atteinte d'aspergillose pulmonaire ; qu'après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de prend

re en charge cette affection ; qu'une décision irrévocable ayant admis ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2015), qu'employée par l'hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, devenu l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (l'employeur) en qualité d'infirmière-puéricultrice, Mme X... a déclaré, le 12 août 2003, puis le 16 septembre 2004, être atteinte d'aspergillose pulmonaire ; qu'après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection ; qu'une décision irrévocable ayant admis le caractère professionnel de l'affection, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme X... en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur doit être engagée dans le délai de deux ans de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été retenu par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 juillet 2009, notifié le 28 octobre suivant ; qu'en faisant courir le délai biennal de la prescription de l'action de Mme X... en reconnaissance de faute inexcusable à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2011, rendu sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté par la seule caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre du jugement du 15 juillet 2009 ayant dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été implicitement reconnu par celle-ci, lui a donné acte de son désistement d'instance, accepté par Mme X..., et a constaté son acquiescement au jugement ; qu'en considérant que le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur devait courir à compter de la notification de cette décision, quand l'interruption de la prescription était non avenue du fait du désistement de la caisse, de sorte que le délai de prescription était réputé n'avoir jamais cessé de courir depuis la notification du jugement du 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 2243 du code civil et L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que subsidiairement, lorsque le caractère professionnel de la maladie d'un salarié est résulté du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie, le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de la date à laquelle a été constituée une décision implicite ; que, par un jugement du 15 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été implicitement reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à compter du 21 mars 2005 ; qu'en considérant que l'action de Mme X... en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, introduite le 2 janvier 2013, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ;
Et attendu qu'ayant relevé que la maladie de Mme X... avait été définitivement prise en charge à la date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'interruption du délai de prescription s'était étendue jusqu'à cette date, de sorte qu'engagée le 2 janvier 2013, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était recevable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il est contraire aux écritures soutenues devant la cour d'appel et comme tel irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont Mme X... a été victime le 22 juillet 2003 était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de relever, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, que Mme X... était affectée de diverses pathologies antérieurement à son entrée au service de l'hôpital, en sorte « qu'il apparaît pour le moins surprenant qu'elle n'ait pas été identifiée comme une personne à risque au regard des travaux qui devaient intervenir dans le service où elle travaillait », sans relever à aucun moment qu'il avait eu connaissance de ces antécédents médicaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a expressément relevé que la fiche de la médecine du travail concernant Mme X... ne fait état d'aucune restriction, ni le 31 janvier 2001, ni le 9 janvier 2003 ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait conscience des risques qu'il faisait encourir à son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'absence de mesure de protection prise par un employeur ne peut permettre de caractériser une faute inexcusable qu'autant qu'il a exposé, en toute conscience, le salarié à un véritable danger ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable, que les travaux portant sur les bouches d'aération ont été réalisés sans qu'aucune mesure de protection particulière n'ait été prise, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la décision de refus du comité de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 15 mars 2005 ayant conclu que « la présence d'aspergillus dans les locaux est un fait banal car il s'agit d'un champignon ubiquitaire qui se trouve quasiment partout. Les modes de prélèvement effectués ne présentent aucune quantification valable permettant de juger du caractère excessif de cette contamination dans l'air des locaux incriminés » ou de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 9 février 2004 ayant refusé de prendre en charge la maladie aspergillose semi-invasive comme ne figurant pas dans un des tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, que ce champignon était très banal et sa présence normale, en sorte qu'il n'avait pu avoir conscience qu'il exposait Mme X... à un véritable danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que dans ses écritures délaissées, il rappelait que tant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, qui avait conclu qu'« il est scientifiquement impossible de savoir si la contamination de Mme X... provient de champignons présents dans les locaux de travail ou d'un autre endroit », avaient refusé de prendre en charge la maladie aspergillose semi-invasive de Mme X... au titre de la législation professionnelle et que le tribunal n'avait retenu le caractère professionnel de cette maladie qu'en considération du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris durant un délai de six mois ; qu'il en déduisait parfaitement qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas eu conscience que la présence d'aspergillus fumigatus dans les locaux de l'hôpital pouvait être considérée comme un risque grave et imminent dès lors que le lien de causalité entre l'exposition à ce champignon et le développement de la maladie de la salariée n'était pas établi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'à la suite de prélèvements effectués à la maternité le 15 juin 2001, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a attiré l'attention sur les risques de contamination par le champignon aspergillus fumigatus dont la présence en grand nombre de colonies avait été relevée dans les grilles de ventilation ; que le compte rendu de la visite de chantier effectuée par le comité d'hygiène le 31 juillet 2003 indique que lors du changement des bouches d'aération (juin 2003) aucune mesure n'a été prise pour la protection des personnes (salariés et patients) ; qu'il a été constaté un montage défectueux de certaines bouches d'aération et l'accumulation de poussières qui n'ont pas fait l'objet de nettoyage ; que l'enquête de la caisse fait apparaître que les travaux ont été entrepris sur les bouches d'aération et dans les salles de bains, qu'a été notée la présence de moisissures, que les directives données pour limiter l'empoussièrement étaient : maintien des portes fermées, mise en place d'un linge humide sur le seuil, descente des gravats dans un sac, mais l'ouvrier pouvait être amené à se déplacer dans la journée en laissant les portes ouvertes ; que les travaux ont ainsi été réalisés sans qu'aucune mesure de protection particulière n'ait été prise et ce, alors même que ces travaux affectaient un service maternité, lequel continuait d'avoir une activité normale ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque encouru par sa salariée de sorte que la maladie professionnelle de celle-ci était imputable à sa faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, d'avoir constaté que la maladie professionnelle dont elle a été victime le 22 juillet 2003 était dû à la faute inexcusable de l'ESPIC groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, d'avoir dit que le capital alloué devait être majoré à son taux maximal et d'avoir ordonné une expertise médicale ;
Aux motifs propres que sur la prescription, en l'espèce, il est constant que Mme X... a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 2 janvier 2013, tandis que la déclaration initiale de la maladie professionnelle avait été faite le 12 août 2003, que le caractère professionnel de la maladie avait été retenu par le TASS par jugement en date du 15 juillet 2009 ; que ce jugement a été notifié le 28 octobre 2009 ; que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une procédure pénale a été engagée ; que de plus, s'il a été relevé appel de la décision du 15 juillet 2009, c'est par la caisse et il n'en résulterait pas, selon l'ESPIC, que la prescription aurait continué d'être interrompue jusqu'à la décision de la cour d'appel, le 22 septembre 2011 ; mais la cour relève qu'il a été formé appel de la décision du TASS susvisée, sur le caractère professionnel de la maladie, par la caisse d'assurance maladie seule, que comme l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 22 septembre 2011, l'ESPIC n'a pas relevé appel de ce jugement dans le délai d'un mois ; que la caisse s'est ensuite désistée, que les écritures de l'ESPIC ont en conséquence été déclarées irrecevables ; qu'il n'a pas été formé de pourvoi à l'encontre de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à la date de la notification de l'arrêt de la cour en date du 22 septembre 2011 que la maladie de Mme X... a été définitivement prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... ayant engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au plus tard le 2 janvier 2013, moins de deux ans s'étaient écoulés et la prescription n'est donc pas acquise ;
Et aux motifs adoptés que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans, notamment à partir de la date à laquelle la reconnaissance de la maladie professionnelle est devenue définitive ; que la maladie professionnelle a été reconnue définitivement le 22 septembre 2011 et Mme X... a engagé son action le 2 janvier 2013, soit moins de deux ans à compter du 22 septembre 2011 ; par suite, son action est recevable ;
Alors 1°) que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur doit être engagée dans le délai de deux ans de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été retenu par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 juillet 2009, notifié le 28 octobre suivant ; qu'en faisant courir le délai biennal de la prescription de l'action de Mme X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2011, rendu sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté par la seule caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre du jugement du 15 juillet 2009 ayant dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été implicitement reconnu par celle-ci, lui a donné acte de son désistement d'instance, accepté par Mme X..., et a constaté son acquiescement au jugement ; qu'en considérant que le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph devait courir à compter de la notification de cette décision, quand l'interruption de la prescription était non avenue du fait du désistement de la caisse, de sorte que le délai de prescription était réputé n'avoir jamais cessé de courir depuis la notification du jugement du 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 2243 du code civil et L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) que subsidiairement, lorsque le caractère professionnel de la maladie d'un salarié est résulté du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie, le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de la date à laquelle a été constituée une décision implicite ; que, par un jugement du 15 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été implicitement reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à compter du 21 mars 2005 ; qu'en considérant que l'action de Mme X... en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, introduite le 2 janvier 2013, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la maladie professionnelle dont Mme X... a été victime le 22 juillet 2003 était due à la faute inexcusable de l'ESPIC groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, d'avoir dit que le capital alloué devait être majoré à son taux maximal et d'avoir ordonné une expertise médicale ;
Aux motifs propres qu'en l'espèce, les éléments soumis aux débats démontrent que Mme X... était affectée de diverses pathologies antérieurement à son entrée au service de l'hôpital (dont une malformation pulmonaire congénitale), qu'elle souffrait déjà de polyallergie et qu'en août 2002, elle a bénéficié d'une désensibilisation ; que la cour ne peut donc que relever, avec quelque étonnement, qu'il apparaît pour le moins surprenant que Mme X... n'ait pas été identifiée comme une personne « à risque » au regard des travaux qui devaient intervenir dans le service où elle travaillait, s'agissant notamment de travaux devant affecter la circulation de l'air et son empoussièrement ; qu'en outre, le compte-rendu de la visite de chantier effectuée par le CHSCT le 31 juillet 2003 dans le bâtiment maternité, indique qu'une salariée a expliqué « que la zone des travaux est délimitée, protégée. Le personnel (de l'hôpital) n'y circule pas. Néanmoins (…) lors du changement des bouches d'aération (juin 2003) aucune mesure n'(a) été prise pour la protection des personnes (salariés et patients) ce qui a été confirmé (au CHSCT) par une infirmière du 4ème étage » ; que le compte-rendu se poursuit « … nous avons constaté un montage défectueux de 5 bouches d'aération. De plus, sur les bouches nous avons constaté une couche de poussière. Les salariés interrogés ce jour ne sont pas au courant du protocole de nettoyage de ces bouches donc ils ne l'ont pas effectué » (souligné par la cour) ; que le CHSCT émet ensuite les recommandations suivantes : - présentation au CHSCT du plan de prévention avant toute intervention sur les bouches d'aération – avant toute intervention sur les bouches d'aération, évacuation des locaux – réintégration des locaux seulement après vérification de la pose des nouvelles bouches d'aération ; que l'attestation de Mme Z..., cadre infirmière puéricultrice, montre que, pendant les travaux en cause, l'activité hospitalière n'a pas baissé tandis que les locaux étaient « fortement empoussiérés par les travaux » et que les « secteurs en travaux étaient protégés » ; que Mme Z... indique qu'en 2005, à l'occasion de nouveaux travaux, la direction de l'hôpital a pris des « mesures de protection renforcée » ; que l'enquête de la CPAM fait par ailleurs apparaître que les travaux ont été entrepris sur les bouches d'aération et dans les salles de bains, qu'a été notée la présence de moisissures, que les directives données pour limiter l'empoussièrement étaient : maintien des portes fermées, mise en place d'un linge humide sur le seuil, descente des gravats dans un sac mais « l'ouvrier pouvait être amené à se déplacer dans la journée » en laissant les portes ouvertes ; que la cour doit, certes, observer que la fiche de la médecine du travail concernant Mme X... ne fait état d'aucune restriction, ni le 31 janvier 2001, ni le 9 janvier 2003 ; mais qu'il résulte de ce qui précède, alors que l'ESPIC ne produit aucune autre pièce pertinente que cette fiche d'aptitude, que les travaux ont été réalisés sans qu'aucune mesure de protection particulière n'ait été prise et ce, alors même que ces travaux affectaient un service maternité, lequel continuait d'avoir une activité normale ; que les travaux portaient à la fois sur la réfection complète des salles de bain, compte tenu notamment d'un phénomène de moisissures, et sur la réfection de bouches d'aération, dont l'enquête du CHSCT a montré qu'elles n'avaient pas toutes été remises convenablement et en tout cas, n'avaient pas été dépoussiérées, alors même que les travaux entraînaient un empoussièrement important, s'agissant de casser des parois de plaques de plâtre non hydrofugées ; que l'ESPIC n'ayant pris aucune mesure de protection particulière alors qu'il ne pouvait ignorer la situation de danger à laquelle il exposait les salariés en général et Mme X... en particulier, la cour dira que la maladie professionnelle dont elle souffre résulte de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il en résulte que la majoration de la rente sera fixée au maximum, comme décidé par le TASS, auquel il convient de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué sur les demandes de Mme X... après expertise ;
Et aux motifs adoptés qu'à la suite de prélèvements effectués à la maternité le 15 juin 2001, le CHSCT en novembre 2011, a attiré l'attention sur les risques de contamination par le champignon aspergillus fumigatus dont la présence en grand nombre de colonies a été relevée dans les grilles de ventilation ; que le CHSCT a recommandé une surveillance toute particulière pour ceux présentant des allergies, de l'asthme ou une insuffisance respiratoire, lors des visites médicales annuelles ; qu'il n'est pas établi que Mme X... ait d'une façon ou d'une autre pu être considérée comme un sujet à risque et de ce qu'elle ait dû être particulièrement surveillée ; que les comptes rendus des visites médicales ne font en effet mention d'aucun facteur de fragilité ; que par suite elle ne peut bénéficier de la présomption de droit édictée à l'article L.4131-4 du code du travail ; qu'en revanche, il est établi tant par l'enquête de la CPAM que des attestations versées au dossier que, lors des travaux de réfection et du changement des bouches d'aération, aucune mesure n'a été prise pour la protection des personnes (salariés et patients) ; qu'en outre, il est apparu un montage défectueux de certains bouches d'aération et l'accumulation de poussières qui n'ont pas fait l'objet de nettoyage ; qu'ainsi, il est établi que lors de ces travaux, l'employeur n'a pas pris toutes les mesures propres à préserver les salariés du risque lié à la présence importante d'aspergillus fumigatus dans l'air ; que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et ne peut alléguer de cause justificative ; qu'en conséquence, il est établi qu'il a bien commis une faute inexcusable ;
Alors 1°) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de relever, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, que Mme X... était affectée de diverses pathologies antérieurement à son entrée au service de l'hôpital, en sorte « qu'il apparaît pour le moins surprenant qu'elle n'ait pas été identifiée comme une personne à risque au regard des travaux qui devaient intervenir dans le service où elle travaillait », sans relever à aucun moment que l'ESPIC groupe hospitalier Paris Saint-Joseph avait eu connaissance de ces antécédents médicaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a expressément relevé que la fiche de la médecine du travail concernant Mme X... ne fait état d'aucune restriction, ni le 31 janvier 2001, ni le 9 janvier 2003 ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait conscience des risques qu'il faisait encourir à son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) que l'absence de mesure de protection prise par un employeur ne peut permettre de caractériser une faute inexcusable qu'autant qu'il a exposé, en toute conscience, le salarié à un véritable danger ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable de l'ESPIC groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, que les travaux portant sur les bouches d'aération ont été réalisés sans qu'aucune mesure de protection particulière n'ait été prise, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives, p.11), s'il ne résultait pas de la décision de refus du comité de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 15 mars 2005 ayant conclu que « la présence d'aspergillus dans les locaux est un fait banal car il s'agit d'un champignon ubiquitaire qui se trouve quasiment partout. Les modes de prélèvement effectués ne présentent aucune quantification valable permettant de juger du caractère excessif de cette contamination dans l'air des locaux incriminés » ou de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 9 février 2004 ayant refusé de prendre en charge la maladie aspergillose semi-invasive comme ne figurant pas dans un des tableaux annexés à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale, que ce champignon était très banal et sa présence normale, en sorte que l'ESPIC groupe hospitalier Paris Saint-Joseph n'avait pu avoir conscience qu'il exposait Mme X... à un véritable danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 4°) que dans ses écritures délaissées (p.11 et s), l'ESPIC groupe hospitalier Paris Saint-Joseph rappelait que tant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, qui avait conclu qu'« il est scientifiquement impossible de savoir si la contamination de Mme X... provient de champignons présents dans les locaux de travail ou d'un autre endroit », avaient refusé de prendre en charge la maladie aspergillose semi-invasive de Mme X... au titre de la législation professionnelle et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait retenu le caractère professionnel de cette maladie qu'en considération du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris durant un délai de six mois ; qu'il en déduisait parfaitement qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas eu conscience que la présence d'aspergillus fumigatus dans les locaux de l'hôpital pouvait être considérée comme un risque grave et imminent dès lors que le lien de causalité entre l'exposition à ce champignon et le développement de la maladie de la salariée n'était pas établi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à écarter la faute inexcusable de l'ESPIC groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25410
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-25410


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25410
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