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03/11/2016 | FRANCE | N°15-24604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-24604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lors

que l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a déclaré caduc l'acte de saisine et constaté l'extinction de l'instance diligentée par Mme X... aux fins de contester une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour la période d'activité militaire de son époux ;
Attendu que l'arrêt qui confirme ce jugement énonce que Mme X... a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré caduc l'acte de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par Mme Y... et ayant constaté l'extinction de l'instance ;
AUX ENONCIATIONS DE FORME, CONSTATATIONS ET MOTIFS QUE « Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 janvier 2013 (RG n°2012/430) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gironde, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2013 ;
APPELANTE : Mme Halima X... épouse Y... (…) MAROC Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée ;
INTIMEE : Caisse d'Assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (…) représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de Bordeaux ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2014, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente Madame Catherine MAILHES, Conseillère Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
Qui en ont délibéré (…)
ARRET :
- réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Que par jugement du 8 janvier 2013 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a déclaré caduc l'acte de saisine et a constaté l'extinction de l'instance aux motifs que Mme Halima X..., requérante, n'avait pas comparu bien que régulièrement convoquée ;
Que Mme Halima X... a relevé appel de ce jugement le 19 avril 2013 ;
Que l'affaire appelée à l'audience du 21 novembre 2013 a été renvoyée à la demande de Mme Halima X... à l'audience du 22 mai 2014 ;
Que par conclusions du 24 octobre 2013 et du 30 avril 2014 la CARSAT d'Aquitaine sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel de Mme Halima X... irrecevable en application de l'article 468 du Code de procédure civile en exposant que seule la voie du relevé de caducité était ouverte et que seul le jugement statuant sur ce point était susceptible d'appel ;
Qu'à l'audience du 22 mai 2014, bien que régulièrement convoquée, Mme Halima X... n'a pas comparu ;
Que la CARSAT, constatant que l'appel n'est pas soutenu et ne pouvant soutenir à l'audience ses conclusions dont elle ne justifie pas la notification à l'appelante, s'en remet à la décision de la cour ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que Mme Halima X... ne se présente pas à l'audience et ne soutient donc pas son appel ;
Que si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le défaut de moyens d'appel et de pièces à l'appui de celui-ci présentés par Mme Halima X... entraîne la confirmation du jugement déféré ;
Qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges » ;
1°ALORS QU' il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er et 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n°60-11 du 12 janvier 1960, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement ayant déclaré caduc l'acte de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par l'exposante et ayant constaté l'extinction de l'instance, la Cour d'appel a seulement relevé que l'exposante, ni comparante, ni représentée, n'avait pas soutenu son appel ; qu'en statuant ainsi, sans constater une transmission de la convocation de Mme Y... au parquet de son lieu de résidence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
2°ALORS QU' il résulte de l'article 945-1 du code de procédure civile que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rend compte à la cour dans son délibéré ; qu'après avoir constaté que Mme Y... n'était ni comparante ni représentée, seule la CARSAT étant représentée par un avocat, la Cour d'appel ne pouvait faire application de la disposition précitée en relevant que les avocats ne s'y seraient pas opposés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 945-1 du code de procédure civile ;
3°ALORS QU' il résulte du premier alinéa de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 que sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; qu'en l'espèce, par courrier du 11 octobre 2013, Mme Y... avait non seulement demandé à la Cour d'appel de reporter son audience à une autre date mais avait également demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en retenant uniquement que Mme Y... avait demandé le report de l'audience, la Cour d'appel a violé l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24604
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-24604


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24604
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