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03/11/2016 | FRANCE | N°15-22771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-22771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour dire que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., salarié de la société Mars chocolat, justifiaient, à l'égard de son employeur, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 %, l'arrêt

attaqué, après avoir constaté que lors de l'audience tant la partie appelant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour dire que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., salarié de la société Mars chocolat, justifiaient, à l'égard de son employeur, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 %, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que lors de l'audience tant la partie appelante que la partie intimée avaient été entendues en leurs demandes et observations, énonce ensuite lors du rappel des prétentions et moyens des parties en cause d'appel que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) intimée n'a pas conclu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les moyens présentés par la caisse, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 19 mai 2015, entre les parties par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour, être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Mars chocolat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. X..., le 10 mai 2007, justifient, à l'égard de la société MARS CHOCOLAT, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8% à la date de la consolidation du 11 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties appelante et intimée ont adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale et ont comparu à l'audience ; la décision sera contradictoire à leur égard. À l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis, la partie appelante en ses demandes, la partie intimée en ses observations, la partie appelante une nouvelle fois et en dernier. » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel. Par courrier de son conseil en date du 06 décembre 2012, La société MARS CHOCOLAT, appelante, produit des observations médicales émises par le Docteur Y... le 18 décembre 2010, dans lesquelles ce praticien estime "qu'en l'espèce le handicap présenté par M. X... ne saurait être assimilé à celui qui existerait en cas de perte des deux dernières phalanges des quatrième et cinquième doigts de la main dominante". Le Docteur Y... critique l'évaluation du taux effectuée par le médecin conseil et par le médecin expert désigné par les premiers juges, ainsi que l'étude de la valeur fonctionnelle de la main, qu'il qualifie de "succincte et peu fiable". Il conclut que "quel que soit le déficit fonctionnel présenté par les deux derniers doigts de la main, on ne peut considérer que le handicap soit supérieur à celui qui existerait en cas d'amputation", de sorte qu'il convient de ramener le taux d'incapacité à "7% tous préjudices confondus". La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, intimée, n'a pas conclu. Suite à la communication de l'avis du Docteur Z..., la société MARS CHOCOLAT, par courrier de son conseil reçu le 07 avril 2014, verse aux débats les dernières observations du Douteur Y... en date du 03 mars 2014, qui conteste le contenu du rapport du Docteur Z.... Le Docteur Y... précise qu'en l'espèce "il ne s'agit pas d'une section des extenseurs de l'annulaire et de l'auriculaire, mais uniquement de l'auriculaire", et relève qu'aucune lésion tendineuse concernant l'annulaire n'est mentionnée dans le rapport du médecin-conseil. Il estime qu'il existe un retentissement sur l'annulaire par synergie, les tendons extenseurs de l'annulaire étant sains. Il fait valoir que "les amplitudes articulaires n'ayant pas été mesurées, il est difficile de retenir une raideur objective des doigts" atteints. Le Docteur Y... en déduit que "les amplitudes articulaires semblent être complètes, avec une mobilité' difficile". Il allègue que le barème indicatif d'invalidité "n'indemnise pas de façon différente la raideur des doigts et l'amputation", et expose que "par assimilation, une raideur de l'annulaire ou de l'auriculaire justifiant un taux de 4%, équivaut à l'amputation de deux phalanges de ces doigts", de sorte que le handicap présenté en l'espèce ne peut être considéré comme supérieur à celui qui existerait en cas d'amputation des deux dernières phalanges de ces doigts". 3 - L'avis du médecin consultant. Le Docteur Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport, et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport en date du 03 décembre 2013, expose : "ACCIDENT DU TRAVAIL DU 10 MAI 2007. Plaie profonde à type "d'entaille" du dos de la main droite dominante avec section des extenseurs en percutant le rebord inox d'une passerelle. Les lésions initiales comportent une section complète de l'extenseur commun des doigts et de l'extenseur propre de D5 suturée chirurgicalement en urgence puis rééduquée. CONSOLIDATION LE 11 AOUT 2008. IPP : 16%. Séquelles décrites par le médecin conseil : "Après section de l'extenseur de la main droite dominante : défaut d'enroulement et d'extension complète des deux derniers doigts ; gêne fonctionnelle de la main avec handicap dans la préhension". Examen clinique du médecin conseil le 11/08108 : Doléances impotence fonctionnelle et gêne à la préhension. Examen position vicieuse des deux derniers doigts en flexion ; flexion extension des deux derniers doigts incomplète ; difficultés à la préhension des prises sphériques de l'empaumement et prise tripode ; absence de déficit sensitivo moteur. TCI DU 20 OCTOBRE 2010. IPP 16%. Le Dr. A... médecin consultant estime "qu'il y a lieu de tenir compte de l'épreuve fonctionnelle ; compte tenu de la position vicieuse des deux derniers doigts le taux attribué n'est pas surévalué ". DEVANT LA CNIT : Rapport du Dr, Y... le 18/12/10 pour la société "selon le barème, la perte de deux phalanges de l'annulaire est indemnisée par un taux de 3% et celle de l'auriculaire par un taux de 4% ; le handicap ne saurait être assimilé à celui qui existerait en cas de perte des deux dernières phalanges de D4 et D5 de la main dominante ; le taux d'incapacité ne peut excéder 7% "DISCUSSION. Les lésions tendineuses séquellaires de la main droite dominante après section complète des extenseurs de l'annulaire et de l'auriculaire réparée chirurgicalement, impliquent un effet de synergie. Il s'agit d'un déficit de la flexion extension des doigts concernés par déficience tendineuse et il persiste manifestement un défaut de mobilisation des doigts en flexion extension et un retentissement sur la préhension. Le barème indemnise différemment l'amputation des doigts et la raideur insistant sur l'évaluation de la fonctionnalité de la main. Le barème accorde certes un taux de 7% pour l'amputation de ces deux doigts mais la raideur de ces deux doigts est indemnisée par un taux do 8 à 14% selon son importance, sans -tenir compte de la synergie. La déficience n'étant pas évaluée avec précision, un taux de 10% serait plus adapté aux séquelles constatées en tenant compte de la synergie. CONCLUSION. A la date du 11 août 2008 les séquelles décrites justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10%." 4 - La décision de la Cour. La Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." La Cour observe qu'à la date du 11 août 2008, date de consolidation des séquelles de son accident du travail, M. Bernard X... présentait un déficit de flexion-extension de l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite dominante, caractérisé par un défaut de mobilisation de ces doigts eu. flexion-extension, et par un retentissement fonctionnelle sur la préhension. La Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, et contrairement au médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 08 % (huit pour cent), à l'égard de la société MARS CHOCOLAT, eu égard aux critères fixés par le barème indicatif d' invalidité. La Cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris. » ;
ALORS QUE, premièrement, nul ne peut être jugé sans que son point de vue ait été examiné ; qu'en affirmant que la CPAM n'avait pas conclu, quand ils constataient au préalable que celle-ci avait présenté ses observations tant à l'écrit qu'à l'oral, les juges du fond ont manifestement délaissé l'argumentaire développé par l'intimée ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que s'agissant d'une procédure orale, il est satisfait à cette exigence par le rappel des moyens et prétentions présentés à l'audience ; qu'en se bornant à faire mention de ce que la CPAM avait formulé des observations orales à l'audience, sans autre précision, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmant le jugement entrepris, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. X..., le 10 mai 2007, justifient, à l'égard de la société MARS CHOCOLAT, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8% à la date de la consolidation du 11 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel. Par courrier de son conseil en date du 06 décembre 2012, La société MARS CHOCOLAT, appelante, produit des observations médicales émises par le Docteur Y... le 18 décembre 2010, dans lesquelles ce praticien estime "qu'en l'espèce le handicap présenté par M. X... ne saurait être assimilé à celui qui existerait en cas de perte des deux dernières phalanges des quatrième et cinquième doigts de la main dominante". Le Docteur Y... critique l'évaluation du taux effectuée par le médecin conseil et par le médecin expert désigné par les premiers juges, ainsi que l'étude de la valeur fonctionnelle de la main, qu'il qualifie de "succincte et peu fiable". Il conclut que "quel que soit le déficit fonctionnel présenté par les deux derniers doigts de la main, on ne peut considérer que le handicap soit supérieur à celui qui existerait en cas d'amputation", de sorte qu'il convient de ramener le taux d'incapacité à "7% tous préjudices confondus". La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, intimée, n'a pas conclu. Suite à la communication de l'avis du Docteur Z..., la société MARS CHOCOLAT, par courrier de son conseil reçu le 07 avril 2014, verse aux débats les dernières observations du Douteur Y... en date du 03 mars 2014, qui conteste le contenu du rapport du Docteur Z.... Le Docteur Y... précise qu'en l'espèce "il ne s'agit pas d'une section des extenseurs de l'annulaire et de l'auriculaire, mais uniquement de l'auriculaire", et relève qu'aucune 1ésion tendineuse concernant l'annulaire n'est mentionnée dans le rapport du médecin-conseil. Il estime qu'il existe un retentissement sur l'annulaire par synergie, les tendons extenseurs de l'annulaire étant sains. Il fait valoir que "les amplitudes articulaires n'ayant pas été mesurées, il est difficile de retenir une raideur objective des doigts" atteints. Le Docteur Y... en déduit que "les amplitudes articulaires semblent être complètes, avec une mobilité' difficile". Il allègue que le barème indicatif d'invalidité "n'indemnise pas de façon différente la raideur des doigts et l'amputation", et expose que "par assimilation, une raideur de l'annulaire ou de l'auriculaire justifiant un taux de 4%, équivaut à l'amputation de deux phalanges de ces doigts", de sorte que le handicap présenté en l'espèce ne peut être considéré comme supérieur à celui qui existerait en cas d'amputation des deux dernières phalanges de ces doigts". 3 - L'avis du médecin consultant. Le Docteur Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport, et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport en date du 03 décembre 2013, expose : "ACCIDENT DU TRAVAIL DU 10 MAI 2007. Plaie profonde à type "d'entaille" du dos de la main droite dominante avec section des extenseurs en percutant le rebord inox d'une passerelle. Les lésions initiales comportent une section complète de l'extenseur commun des doigts et de l'extenseur propre de D5 suturée chirurgicalement en urgence puis rééduquée. CONSOLIDATION LE 11 AOUT 2008. IPP : 16%. Séquelles décrites par le médecin conseil : "Après section de l'extenseur de la main droite dominante : défaut d'enroulement et d'extension complète des deux derniers doigts ; gêne fonctionnelle de la main avec handicap dans la préhension". Examen clinique du médecin conseil le 11/08108 : Doléances impotence fonctionnelle et gêne à la préhension. Examen position vicieuse des deux derniers doigts en flexion ; flexion extension des deux derniers doigts incomplète ; difficultés à la préhension des prises sphériques de l'empaumement et prise tripode ; absence de déficit sensitivo moteur. TCI DU 20 OCTOBRE 2010. IPP 16%. Le Dr. A... médecin consultant estime "qu'il y a lieu de tenir compte de l'épreuve fonctionnelle ; compte tenu de la position vicieuse des deux derniers doigts le taux attribué n'est pas surévalué ". DEVANT LA CNIT : Rapport du Dr, Y... le 18/12/10 pour la société "selon le barème, la perte de deux phalanges de l'annulaire est indemnisée par un taux de 3% et celle de l'auriculaire par un taux de 4% ; le handicap ne saurait être assimilé à celui qui existerait en cas de perte des deux dernières phalanges de D4 et D5 de la main dominante ; le taux d'incapacité ne peut excéder 7% "DISCUSSION. Les lésions tendineuses séquellaires de la main droite dominante après section complète des extenseurs de l'annulaire et de l'auriculaire réparée chirurgicalement, impliquent un effet de synergie. Il s'agit d'un déficit de la flexion extension des doigts concernés par déficience tendineuse et il persiste manifestement un défaut de mobilisation des doigts en flexion extension et un retentissement sur la préhension. Le barème indemnise différemment l'amputation des doigts et la raideur insistant sur l'évaluation de la fonctionnalité de la main. Le barème accorde certes un taux de 7% pour l'amputation de ces deux doigts mais la raideur de ces deux doigts est indemnisée par un taux do 8 à 14% selon son importance, sans -tenir compte de la synergie. La déficience n'étant pas évaluée avec précision, un taux de 10% serait plus adapté aux séquelles constatées en tenant compte de la synergie. CONCLUSION. A la date du 11 août 2008 les séquelles décrites justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10%." 4 - La décision de la Cour. La Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de 1' article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." La Cour observe qu'à la date du 11 août 2008, date de consolidation des séquelles de son accident du travail, M. Bernard X... présentait un déficit de flexion-extension de l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite dominante, caractérisé par un défaut de mobilisation de ces doigts eu. flexion-extension, et par un retentissement fonctionnelle sur la préhension. La Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, et contrairement au médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 08 % (huit pour cent), à l'égard de la société MARS CHOCOLAT, eu égard aux critères fixés par le barème indicatif d' invalidité. La Cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris. » ;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'après avoir rappelé les séquelles constatées par le médecin consultant, les juges du fond ont écarté ses conclusions, quant au taux d'incapacité permanente partielle, fondées sur le barème indicatif d'invalidité pour retenir un taux de 8% au regard de ce même barème ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, ni sur l'application du barème, ni sur les autres éléments expressément visés par le texte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22771
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-22771


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22771
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