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03/11/2016 | FRANCE | N°15-22755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2016, 15-22755


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2014), que, se plaignant de fréquentes inondations de ses parcelles empêchant leur mise en valeur, en dehors des périodes de crues de la rivière La Chère, M. X... a assigné M. et Mme Y... et M. et Mme Z..., propriétaires des parcelles limitrophes des fossés les séparant des siennes, en curage et entretien de ceux-ci et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, que les attestations v...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2014), que, se plaignant de fréquentes inondations de ses parcelles empêchant leur mise en valeur, en dehors des périodes de crues de la rivière La Chère, M. X... a assigné M. et Mme Y... et M. et Mme Z..., propriétaires des parcelles limitrophes des fossés les séparant des siennes, en curage et entretien de ceux-ci et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, que les attestations versées aux débats confirmaient que les travaux de curage effectués dans les fossés au cours de l'été 2009 n'avaient pas modifié le caractère inondable des parcelles situées dans une zone de marais subissant périodiquement et notamment en période hivernale les crues de la Vilaine et des affluents de son bassin inférieur, et, que les travaux de curage au sud de la voie communale n° 110 devaient être conformes aux dispositions légales et réglementaires en matière de protection de l'environnement, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. Michel X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS après avoir rappelé que « se plaignant que ses parcelles sont inondées en période de crue de la rivière La Chère, phénomène qu'il attribue à un défaut d'entretien par les propriétaires de parcelles limitrophes inférieures, les époux Y... et Z..., M. X... a saisi les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes », QUE « Tout propriétaire dont le fonds est traversé par un cours d'eau ou dont le fonds est limitrophe d'un cours d'eau a l'obligation, partagée avec le propriétaire voisin qui a des droits de mitoyenneté sur ce cours, de procéder à son entretien de manière à ce que le libre écoulement des eaux ne soit pas entravé ou diminué ; que M. X... reproche aux propriétaires des fonds inférieurs à ceux qu'il exploite à bail rural au lieu-dit Les Barassées à Sainte Anne sur Vilaine d'avoir manqué à leur obligation d'entretien et d'avoir ainsi contribué ainsi de manière fautive à l'inondation de ses terres et ce jusqu'à ce qu'en août 2009 des travaux de curage soient effectués permettant de mettre un terme aux inondations de ses parcelles ; qu'il estime que le constat d'huissier dressé le 15 décembre 2009 par Me A..., huissier de justice, démontre que pendant cet hiver ses parcelles n'étaient plus inondées comme elles l'étaient auparavant lorsque les fossés n'étaient pas curés ; que cependant, il ne peut être fait abstraction du fait que les terres concernées sont situées dans une zone de marais inondables, à proximité du cours de la Vilaine avant son confluent avec la rivière La Chère, comme le montre l'extrait communal de l'inventaire des zones humides de Sainte Anne sur Vilaine ; qu'en outre, le même plan fait apparaître que les fossés en cause ont été créés par la main de l'homme et drainent également les eaux pluviales provenant de zones habitées, ce qui ne peut qu'aggraver leur débit en période de pluies ; que les attestations communiquées aux débats par les intimés confirment par ailleurs que les travaux de curage effectués dans les fossés 42, 43 et 44 au cours de l'été 2009, n'ont pas modifié le caractère inondable des parcelles situées dans cette zone de marais subissant périodiquement et notamment en période hivernale les crues de la Vilaine et des affluents de son bassin inférieur ; qu'en conséquence, les seules constatations réalisées par M. X... ne permettent pas d'en déduire que les travaux de drainage ou de curage réalisés au cours de l'année 2009 ont mis un terme aux inondations de ses terres ; qu'au demeurant, lui-même les estime insuffisants puisqu'à partir d'une étude qu'il a fait réaliser en septembre 2013 par le cabinet Ouest Am', il demande en appel que des travaux de curage soient également réalisés par M. Y... au sud de la voie communale n° 110 dans un secteur considéré comme une "sorte de bouchon hydraulique" ; qu'en tout état de cause, cette demande supposerait pour qu'il y soit fait droit qu'elle soit conforme aux dispositions légales ou réglementaires en matière de protection de l'environnement ; qu'en conséquence, par ces motifs et ceux pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Michel X... de ses demandes. »
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE « Bien que les défendeurs n'aient pas été parties aux opérations d'expertise ordonnées par le juge administratif dans le cadre d'un litige qui opposait M X... à la commune de SAINTE ANNE SUR VILAINE et à l'Association Foncière de Remembrement de cette commune, toutes les parties à la présente procédure se réfèrent aux conclusions de l'expert B... qui seront donc reprises par le tribunal ; que celui-ci, au chapitre des causes et origines des inondations des parcelles de M X..., conclut qu'outre les crues de la rivière la Chère, les inondations sont dues : - à l'actuelle insuffisance de capacité d'écoulement du réseau hydraulique rural des eaux pluviales dans lequel se déversent les eaux du bourg de la commune et de son bassin versant environnant, - au défaut manifeste d'entretien de ce réseau hydraulique rural ; qu'à titre de solution localisée d'amélioration de la situation et en attendant l'étude hydraulique complète que la configuration et l'état du réseau imposent sur l'ensemble du bassin versant vers la rivière, l'expert préconise sur la première cause, des travaux d'amélioration du réseau hydraulique à la charge de la commune qui les a réalisés ainsi qu'il a été constaté par le tribunal administratif dans son jugement du 3 avril 2008 ; que sur la seconde cause, il conclut à la nécessité de curage des fossés latéraux du chemin n° 284 à la charge de l'association foncière de remembrement et à la nécessité de recalibrer les buses de franchissement des fossés d'accès aux parcelles et d'assurer leur entretien, ceci à la charge de chaque riverain et enfin de recalibrer aussi les sections hydrauliques d'écoulement et d'entretenir les fossés n° 42,43 et 44, également à la charge de chaque riverain ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que, postérieurement à la délivrance de l'assignation des défendeurs par M. X..., les travaux de curage des fossés en cause ont bien été réalisés par l'entreprise LEFEUVRE les 10 et 11 août 2009 pour le compte notamment de M. X..., de M. Z... et des époux Y... ; que l'efficacité de ce curage et par voie de conséquence, l'établissement du lien de causalité entre les inondations des parcelles de M. X... et le défaut d'entretien des fossés, ne sont pas établis avec certitude au vu des différents constats d'huissier produits par les parties, qui font état des constatations contradictoires suivantes : - le 21 septembre 2009, peu après le curage, et deux jours après un orage, les parcelles en cause ne sont pas inondées (constat de Me C...) - le 5 décembre 2009, en dehors d'une période d'intempéries, les parcelles des époux Z... sont en parties inondées tandis que dans la partie sud est de la parcelle l 20 de M X..., la terre est totalement inondée (constat Me A...) - le 31 décembre 2009, le chemin d'exploitation n° 284 est totalement inondé comme les parcelles 61, 122, 123 et 141 tandis que les parcelles 9 et 11 de M X... le sont aux deux tiers (constat Me A...), étant précisé que la crue de la Vilaine médiane (et par suite celle de la rivière La Chère) est signalée par les services météo à partir des 29 et 30 décembre 2009. - le 26 avril 2010, les parcelles inondées en décembre 2009 ne le sont plus (constat Me C...). - les 24 septembre et 5 octobre 2010, les parcelles 9 er 120 appartenant à M. X... ne sont pas inondées. Cependant, les fossés sont remplis d'eau sans déborder. (constat Me C...) ; que par ailleurs plusieurs attestations de riverains produites par les époux Y... font état d'un niveau d'eau semblable et d'un aspect identique des parcelles concernées avant comme après les opérations de curage de l'été 2009 ; qu'il n'est donc pas clairement démontré, au vu de ces éléments de fait, que les inondations périodiques des terres appartenant à M X... résultent d'un défaut d'entretien des fossés longeant ses parcelles et ce d'autant plus que l'ensemble des terres des parties en cause est situé en zone humide pour figurer depuis le 4 mars 2010 à l'inventaire des zones humides dite des « marais de Vilaine » validé par la commune de SAINTE ANNE SUR VILAINE ; que dans ces conditions, M X... ne peut invoquer un trouble anormal de voisinage pour imposer aux propriétaires riverains un curage de fossés qui, au demeurant, pourrait contrevenir à la réglementation préfectorale applicable qui érige en contravention le remblaiement et le drainage des zones humides, y compris par fossés drainants ; que par ailleurs, la servitude d'écoulement des eaux imposée par l'article 640 du code civil n'apparaît pas applicable en l'espèce puisqu'elle n'a vocation à régir que les eaux s'écoulant des fonds supérieurs naturellement sans intervention humaine ; qu'or, nul ne conteste l'existence sur les parcelles en cause, d'ouvrages hydrauliques et d'aménagements du réseau pluvial par fossés, canalisations, buses et conduites destinés à drainer les eaux de pluie en provenance du bourg de SAINTE ANNE SUR VILAINE et du bassin versant environnant, tel que décrits par le rapport de l'expert B... ; qu'en conséquence, toutes les demandes de M. X... ne peuvent qu'être rejetées. »
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le préjudice dont M. X... demandait la réparation résultait de ce que « Pendant plusieurs années en dehors même des périodes de crue de la rivière La Chère située à l'aval, et y compris en période estivale, les parcelles exploitées par M. X... ont été sujettes à d'importantes et fréquentes inondations qui en ont empêché la mise en valeur » (conclusions d'appel de l'exposant, page 2, § 2) ; que l'exposant démontrait ainsi, s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise judiciaire de M. B..., que le défaut d'entretien des fossés à la charge des époux Y... et des époux Z... compromettait l'écoulement régulier de l'évacuation des eaux pluviales du bourg et des lotissements et lui portait préjudice ; qu'en retenant néanmoins que M. X... se plaignait que ses parcelles étaient inondées en période de crue de la rivière La Chère (arrêt attaqué, page 2), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... contestait dans ses écritures (pages 4 à 9) l'analyse faite par les premiers juges des procès-verbaux de constat postérieurs au curage des fossés, notamment de celui dressé le 15 décembre 2009, et en déduisait que l'effet bénéfique de l'entretien de ces fossés en dehors des périodes de crue était établi, caractérisant ainsi le lien de causalité entre le défaut d'entretien et son préjudice ; qu'en se contentant toutefois de relever que le curage des fossés n'avait pas modifié le caractère inondable des parcelles « située dans cette zone de marais subissant périodiquement et notamment en période hivernale les crues de la Vilaine et des affluents de son bassin inférieur » (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), s'abstenant ainsi de se prononcer sur l'incidence de cet entretien sur l'écoulement des eaux pluviales, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'exposant et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé ; que M. X... faisait valoir que, pour assurer une évacuation suffisante des eaux pluviales en provenance du bourg et surtout prévenir tout dommage à venir, les rapports d'expertise produits aux débats (rapport Régnier et Rapport Ouest Am) préconisaient que soit également curé et entretenu le fossé traversant la propriété des époux Y... au-delà de la voie communale n° 110 ; qu'en se contentant, pour débouter M. X... de sa demande, d'affirmer péremptoirement que celle-ci supposerait qu'elle soit conforme à la réglementation applicable laquelle serait susceptible de s'opposer au curage du fossé litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22755
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-22755


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22755
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