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03/11/2016 | FRANCE | N°15-22719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2016, 15-22719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la facturation des actes infirmiers dispensés auprès d'une assurée du 3 février 2003 au 16 juin 2004, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à M. X..., infirmier libéral, un indu au titre de prestations réglées entre les 24 février 2005 et 19 mai 2006, suivi, le 15 avril 2010, d'une mise en demeure ; que M. X... a saisi d'un recours une juridi

ction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la facturation des actes infirmiers dispensés auprès d'une assurée du 3 février 2003 au 16 juin 2004, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à M. X..., infirmier libéral, un indu au titre de prestations réglées entre les 24 février 2005 et 19 mai 2006, suivi, le 15 avril 2010, d'une mise en demeure ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les prestations litigieuses ont été réglées à M. X... entre le 24 février 2005 et le 19 mai 2006 et que la première notification interruptive de prescription serait intervenue le 19 février 2009 ; qu'il s'en déduisait que le délai triennal de prescription était expiré s'agissant des sommes versées entre le 24 février 2005 et le 19 février 2006 ; qu'en estimant le contraire, la cour viole l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en estimant que la prescription avait été interrompue dès la première notification de prestation indue délivrée le 12 février 2009, sans tenir compte de la circonstance, pourtant rappelée dans les écritures de M. X..., que la seconde notification du 16 mars 2010 remplaçait et annulait expressément celle du 12 février précédent, ce dont il se déduisait que la notification du 12 février 2009 n'avait pu interrompre le délai triennal, la cour viole de nouveau l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la bonne foi étant toujours présumée, la fraude imputée au professionnel pour faire échec à la prescription triennale doit être prouvée et ne saurait s'inférer du seul constat de l'inobservation, fût-elle établie, des règles de tarification ou de facturation ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé que la fraude postule au minimum la conscience de son auteur de méconnaître les règles de tarification ou de facturation applicables et en avoir logiquement déduit qu'elle ne pourrait se prononcer définitivement sur la prescription qu'après avoir examiné chacun des points litigieux, celle-ci se borne ensuite à affirmer la fraude en la déduisant immédiatement des irrégularités prétendument constatées, y compris de celles n'impliquant pas de la part de l'infirmier une fausse déclaration mais seulement une erreur de cotation des actes incriminés, et y compris encore lorsque la cour relève des circonstances particulières de nature à établir la parfaite bonne foi de M. X... telle l'acceptation par la caisse elle-même de prendre en charge dans le cas considéré des indemnités kilométriques pourtant ultérieurement remises en cause ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
4°/ que ni les constatations de l'arrêt, ni celles adoptées du jugement, ne font ressortir que toutes les irrégularités reprochées à M. X..., et qui toutes participent du montant global réclamé par la caisse, procèdent d'une véritable fraude ; que c'est pourtant à cette seule condition que la fin de non-recevoir tirée de la prescription eût pu être écartée, et ce pour l'intégralité des sommes dues, lesquelles correspondaient à des infractions distinctes et appelaient donc un examen distinct, comme le soulignait à fort juste titre M. X... ; qu'à cet égard également, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la prescription triennale instituée par l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à l'action engagée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Et attendu qu'ayant analysé chacun des manquements aux règles de tarification applicables et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, par une décision motivée, en déduire que les montants réclamés à M. X... résultaient d'une fraude, de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la prescription triennale prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour s'opposer à la demande de remboursement de la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 29 907, 26 euros, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance, d'ailleurs constatée par l'arrêt, que la caisse avait été conduite à admettre par le passé, à la faveur d'une demande d'entente préalable, le remboursement de plus de trois « AMI 15 » par jour, n'était pas au minimum de nature à exclure, sinon toute irrégularité, du moins toute fraude pouvant être imputée à M. X... de ce chef, la cour prive en tout état de cause sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la demande d'entente préalable produite par M. X... était datée du 15 décembre 2000 et portait sur l'administration à la patiente de deux produits différents, la cour d'appel a pu en déduire que cette demande ne permettait pas de retenir une autorisation tacite qu'aurait donné la caisse de facturer plus de trois actes cotés AMI 15 par jour, de sorte que la circonstance invoquée était indifférente dans l'appréciation de la fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en déduisant la fraude de la simple facturation jugée irrégulière des indemnités kilométrique dans un cas non prévu par la nomenclature des actes professionnels, après avoir pourtant constaté que la caisse elle-même, après avoir dans un premier temps refusé le paiement de telles indemnités, avait ensuite accepté de les prendre en charge compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, ce qui ne pouvait que retirer à l'irrégularité constatée son caractère prétendument frauduleux, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que Paris et Nanterre ne font pas partie de la même agglomération et retenu que la circonstance qu'après les avoir refusées, la caisse aurait accepté de prendre en charge les indemnités kilométriques réclamées, ne supprimait pas le caractère irrégulier de la facturation litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire que la fraude devait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le huitième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que depuis l'entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2011, du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ayant abrogé le dernier alinéa de l'article 132 du code de procédure civile, une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été produites devant les premiers juges, si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. X... n'a cessé, jusque dans ses dernières écritures d'appel de déplorer que la caisse ne lui ait jamais communiqué les documents permettant d'établir le bien-fondé de sa demande, et notamment du quantum de celle-ci, et tout particulièrement les feuilles de soins portant mention des actes facturés par M. X... et de leurs dates respectives de même que les prescriptions médicales correspondantes ; que pour rejeter ce grief, les premiers juges avaient estimé au contraire que la caisse avait fourni un dossier complet, comprenant notamment les prescriptions médicales, sans toutefois vérifier la communication des pièces correspondantes ; qu'en tout état de cause, la cour ne pouvait sur ce point se borner à adopter les motifs des premiers juges sans s'être assurée de la production et de la communication devant elle des pièces en cause, communication qui du reste ne résulte nullement de la liste des productions annexées aux dernières écritures de la caisse intimée, d'où la violation des articles 6, 7, 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions, que M. X... avait réclamé la production des feuilles de soins dont il déplorait l'absence, ni qu'il avait contesté la communication par la caisse, en cause d'appel, des pièces produites devant les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens du pourvoi, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté « l'exception (sic) » ou plus exactement la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE (arrêt p. 5, § 2 et s.) Monsieur X... fait valoir que la prescription est acquise en sa faveur depuis le 19 mai 2009 au plus tard ; qu'en effet, soit aucune fraude n'a été retenue, comme il conviendrait, et la prescription était acquise en tout état de cause ; que si au contraire l'on retenait l'hypothèse qu'il aurait commis une fraude, celle-ci était connue au moment de l'enquête de la Caisse en 2005 et donc était acquise puisque la réclamation de la Caisse datait de 2010 ; que la Caisse réplique en substance que, s'agissant d'une fraude, la prescription n'est aucunement acquise ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter du paiement de la somme indue, et s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations ; que dans le cas d'espèce, les prestations en cause ont été réglées à Monsieur X... entre le 24 février 2005 et le 19 mai 2006 ; que sauf fraude, la prescription aurait donc bien été acquise au 19 mai 2009, en l'absence de tout acte interruptif ; que la cour doit cependant relever que la première notification à Monsieur X... de payer le montant réclamé est en date du 12 février 2009 ; que la prescription n'était donc pas acquise à la date qu'il indique ; qu'à la suite de la contestation qu'il a formée, des échanges sont intervenus entre lui et la Caisse, qui a procédé à une nouvelle notification le 3 février 2010 ; que la prescription ne serait ainsi pas acquise ; qu'en tout état de cause, les montants réclamés à Monsieur X... résultent d'une fraude ; que la cour souligne à cet égard que, contrairement à une idée généralement répandue, la fraude en matière de sécurité sociale ne nécessite pas que soit caractérisée une intention frauduleuse ni une intention de nuire, mais qu'il suffit que la personne concernée n'ai pas respecté les règles applicables en l'espèce en ayant conscience de le faire ; que la cour ne pourrait donc statuer sur la prescription qu'après avoir examiné chacun puis l'ensemble des points de contestation soulevés par Monsieur X... au regard des sommes que lui réclame la CPAM ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE (arrêt p. 5 in fine et p. 6), sur la cotation de plus de trois actes par jour cotés AMI 15, Monsieur X... invoque un accord tacite à cet égard que la Caisse conteste ; que la cour ne peut que constater qu'en invoquant un accord tacite, Monsieur X... ne remet pas en cause l'existence de la cotation de plus de trois actes par jour cotés AMI 15 ; qu'or une telle cotation est en principe prohibée et ne rentre pas dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie ; qu'il résulte de la nomenclature générale que Monsieur X... ne pouvait pas facturer plus de trois AMI par jour (…) ; que Monsieur X... produit une demande d'entente préalable, laquelle prévoit 84 AMI 15, dimanches et jours fériés compris, ainsi que 56 nuits ALD ; que cette demande datée du 15 décembre 2000 ne démontre rien par elle-même et ne permet en aucun cas à la cour de retenir une autorisation tacite qu'aurait donnée la Caisse à Monsieur X... de facturer plus de 3 AMI 15 par jour ; qu'en effet, si l'ordonnance correspondante prévoyait un traitement d'une durée totale de 14 jours, ce qui conduirait à retenir un nombre de 6 AM 15 par jour, la cour doit noter que le traitement consistait en l'administration à la patiente de deux produits différents, pendant 30 minutes, à trente minutes d'intervalle ; qu'aucune des pièces soumises par Monsieur X... ne permet de considérer que la situation, pour les dates rappelées ci-dessus, était sinon identique, du moins similaire ; que la fraude est ainsi caractérisée et la Caisse a pu à bon droit réclamer le remboursement des sommes en cause ; que sur les indemnités kilométriques (cf. arrêt p. 6 in fine et p. 7), Monsieur X... considère que Paris et Nanterre ne constituent pas une seule agglomération au sens de la sécurité sociale ; que la cour ne peut que constater que la circonstance que Nanterre fasse partie de la même communauté d'agglomération que Rueil et Suresnes est sans effet sur la circonstance qu'Asnières ou Nanterre soit une ville considérée comme située dans la même agglomération que Paris ; qu'à cet égard, il convient d'indiquer qu'il est constant que des indemnités spécifiques sont dues au professionnel infirmier qui se déplace au domicile d'un patient et que, dans le cas d'Aurélie Y..., des traitements devaient être administrés quotidiennement ; qu'ainsi, lorsqu'il se déplace auprès d'un patient dans une telle situation, un infirmier est fondé à facturer, outre l'acte proprement dit une indemnité forfaitaire de déplacement et une indemnité kilométrique, pour le cas où le domicile du patient ne se trouverait pas dans la même agglomération que son cabinet (lieu d'exercice professionnel) et que la distance qui séparerait le domicile du patient de son lieu d'exercice professionnel est supérieur à deux kilomètres en plaine et un kilomètre en montagne ainsi qu'une majoration pour les dimanches, la nuit ou les jours fériés ; mais que, à l'évidence, Paris, Asnières et Nanterre se situent en zone urbaine et la notion de plaine n'est pas applicable ; que la cour ne peut donc retenir l'argumentation de Monsieur X... (quand bien même il est juste de noter que, compte tenu des difficultés inhérentes à la circulation et aux déplacements en région parisienne et de la quotidienneté des soins à assurer à Aurélie Y..., le cabinet de Monsieur X... se situant dans le 17ème arrondissement de Paris, il aurait pu être envisagé d'accorder à cet infirmier l'indemnité kilométrique sollicitée) ; qu'enfin, la circonstance qu'après les avoir refusés, la Caisse aurait accepté de prendre en charge les indemnités kilométriques réclamées (peut-être pour les raisons qui viennent d'être évoquées) ne supprime pas le caractère irrégulier de la facturation qui a pu en être faite, telle que réclamé par la Caisse ; que la fraude reprochée sur ce point doit être retenue ; que sur les majorations de nuit et les frais de déplacement (arrêt p. 7, § 5 et s.), la question est ici celle de la fréquence et du moment des déplacements de Monsieur X... au domicile d'Aurélie Y... ; qu'à cet égard, la cour entend l'argumentation développée par l'infirmier sur le ressentiment que peuvent éprouver certains patients lorsqu'un soignant leur indique qu'il ne va plus les suivre ; que cela est sans doute plus particulièrement vrai pour les patients qui ont besoin de soins quotidiennement et se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière ; que la cour doit également constater ici que les explications fournies par Aurélie Y... ou sa mère ont pu varier au cours du temps ; qu'il demeure que Madame Nadège Y... a été entendue, à titre d'information, par le tribunal et qu'elle a déclaré notamment que sa fille Aurélie « vivait en permanence avec de l'oxygène et des antibiotiques » ; que lorsqu'elle habitait à Asnières, les soins étaient prodigués matin, midi et soir ; que le déménagement à Nanterre était intervenu en avril 2001 ; que les infirmiers, Monsieur X... et Madame Z..., venaient une semaine sur deux, deux fois par jour ; que Madame Z..., qui avait les clés, venait à six heures du matin ; qu'Aurélie Y... savait poser le backster elle-même et le faisait le midi ; que Madame Y... y procédait le soir ; que Monsieur X... préparait les backsters le lundi et les entreposait dans le réfrigérateur ; que Monsieur X... conteste avoir préparé des backsters à l'avance le lundi et les avoir laissés à disposition d'Aurélie Y... dans le réfrigérateur ; que la cour constate que Monsieur X... ne fournit aucun élément permettant à la cour d'apprécier si cette procédure pouvait être employée, tandis que Madame Y... a précisé qu'elle avait vérifié auprès de l'infirmière coordinatrice de l'hôpital que cela ne posait pas de problème ; qu'enfin, la cour note que la Caisse a retenu le principe d'un déplacement de nuit par jour, y compris les jours fériés et que les réclamations de la Caisse ne portent que sur les facturations des majorations de nuit excédentaires ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retiendra que la fraude prise en compte par la Caisse est établie ; que sur les cotations d'actes et de déplacements fictifs pendant une période d'hospitalisation (arrêt p. 7 in fine et p. 8), Monsieur X... allègue des problèmes informatiques pour expliquer qu'il a pu commettre des erreurs dans les dates ; que la cour ne peut que constater que, si l'erreur avait été établie et aurait pu, le cas échéant, exclure la notion de fraude, dans le cas présent, la pièce que Monsieur X... produit comme justificatif de la panne informatique alléguée est soit en date du 15 décembre 2003 (il a acheté un nouvel ordinateur le 17 décembre 2003), soit en date du 15 juillet 2005, cependant que la période d'hospitalisation concernée se situe entre le avril 2003 et le 20 avril 2003 et que le mandatement par la Caisse du paiement des sommes facturées est en date des 1er, 4 et 13 avril 2005 ; que l'argumentation de Monsieur X... ne peut donc aucunement être retenue et la cour retiendra que la fraude est ici établie ; que, sur les doubles cotations (arrêt p. 8, § 3 et s.), Monsieur X... soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une double cotation de ses actes avec des actes prodigués par Madame Z... ; qu'il produit notamment un tableau de son activité entre le 1er janvier et le 2 février 2004, ainsi que diverses pièces concernant d'autres patients, qui démontrent qu'il a bien travaillé les jours apparaissant dans le tableau ; que toutefois, ce tableau qui comporte des erreurs n'est pas probant ; qu'enfin, il résulte du tableau concernant Madame Z..., dressé par la Caisse, que non seulement celle-ci a facturé des actes pour les jours en cause, mais que la Caisse a considéré dans la plupart que cette facturation comprenait des demandes injustifiées ; que la double facturation reprochée par la Caisse est donc établie ; que sur les facturations du mois de juin 2004 (arrêt p. 8, in fine), Monsieur X... affirme avoir continué de prodiguer des soins pendant la première quinzaine du mois de juin 2004 à Aurélie Y... ; que la cour ne peut que constater que cette affirmation n'est étayée par aucun document, que Madame Y... a déclaré qu'à compter de la fin mai 2004, c'est un cabinet de Rueil-Malmaison qui a assuré les soins, que le relevé de la Caisse est précis (il fait mention d'une double facturation avec Madame Z..., le 7 juin 2004) et n'est pas utilement contredit ; que la fraude est ici établie également ; qu'au total, la cour considère que les réclamations de la Caisse sont fondées et confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE (jugement entrepris p. 20 et s.) sur les délais de prescription et l'existence de la fraude, permettant de faire échec à la prescription triennale de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, le requérant se borne à contester la fraude en taxant les propos de la malade de mensongers et en se battant sur la présomption d'exécution des soins par la présentation à l'organisme des bordereaux de remboursement ; qu'il fait également valoir que ses relevés bancaires ne confirmeraient pas les virements allégués par la Caisse ; qu'il n'est pas en mesure de les produire ; qu'il mentionne son impossibilité de reconstitution de ses plannings pour la période litigieuse en raison de la perte de données informatiques ; que contrairement à ses allégations, la Caisse a bien pris attache avec l'hôpital Necker ; qu'enfin, il considère qu'à supposer la fraude retenue, la créance avancée par la Caisse serait prescrite ; que la notification rectificative en date du 3 février 2009 s'accompagne d'un tableau récapitulatif pointant chaque acte donnant lieu à répétition ; que ce tableau fait l'objet d'un commentaire limitant à quatre postes les irrégularités alléguées ; qu'il s'agit en la circonstance d'indemnités kilométriques non remboursables, de la facturation de soins pendant une période d'hospitalisation, des AMI 15 qui ne pouvaient excéder 3 AMI 15 par jour et qui ont pu atteindre 5 par jour, des soins déjà cotés et facturés par Madame Z..., cette dernière ayant confirmé effectuer ses facturations de manière ponctuelle ; que la Caisse a confirmé sa position par sa mise en demeure à Monsieur X... du 15 février 2010 ; que l'entier dossier de la CPAM des Hauts-de-Seine consacré au cas de Aurélie Y... est fourni par l'organisme ; que les bulletins d'hospitalisation y figurent et concernent bien la période indûment facturée ; que les prescriptions médicales sont produites ; que les images des comptes ont été obtenues et ont permis toutes les vérifications entre les actes dispensés par Monsieur X... et ceux effectués par Madame Z... ; que la NGAP relative à la nomenclature à appliquer est fournie ; qu'elle permet de vérifier la sur-cotation appliquée ; qu'une synthèse a été rédigée récapitulant les investigations et les irrégularités ; que la Caisse a toujours répondu point par point aux contestations écrites de Monsieur X... et n'a jamais cherché à accréditer dans l'instant le signalement d'Aurélie Y... ; qu'elle a sans succès tenté d'obtenir de la part de Monsieur X... sa position et sa défense ; que vainement il prétend avoir ignoré la convocation de l'organisme ; qu'en effet, la mention de la convocation figure au dossier de la Caisse ; qu'il paraît impossible que Monsieur X... soit resté ignorant de la convocation de sa collègue et de la position qu'elle avait prise face à la demande d'explications de la Caisse ; que la Caisse a pris en compte les déclarations de Madame Z... ; qu'elle a ainsi retenu un montant de créance néanmoins favorable à Monsieur X..., en dépit de sa carence à répondre aux sollicitations de la Caisse ; qu'il convient d'observer que Monsieur X... s'est toujours montré négligeant dans ses demandes de remboursement, les présentant à la limite de leur validité ; qu'ainsi, il a lui-même participé au retard dans la découverte des anomalies signalées par la malade et sa mère ; qu'en conséquence, les irrégularités constatées sont bien constitutives d'un comportement frauduleux ; que Monsieur X... ne pouvait les ignorer ; que la perte des données informatiques ou la négligence dans la tenue de son secrétariat sont inopérantes à établir cette bonne foi ; qu'en effet, indépendamment du texte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant expressément le cas de la fraude, la jurisprudence a toujours retenu le principe de la fraude qui corrompt tout, issu de l'adage fraus omnia corrompit, qu'elle définit comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à obtenir un avantage matériel indu ; qu'il s'agit en réalité d'une forme aggravée de mauvaise foi ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2013 et par conséquent antérieur à la modification de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale du 19 décembre 2007 a décidé que l'organisme peut agir en recouvrement des prestations indûment versées, pour une période couverte par la prescription, lorsqu'il est en mesure d'apporter la preuve qu'il a servi des prestations à tort sur la base de renseignements inexacts ; qu'en matière de fraude, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, le dossier fourni par la Caisse l'établit de façon suffisamment probante ; qu'en conséquence, l'application de la prescription triennale sera écartée ; que vainement le requérant fait valoir que le nouveau délai de prescription permettrait de débouter la Caisse de sa demande ; qu'il convient de revenir au délai de droit commun et plus précisément à celui de 5 ans à compter de la découverte de la fraude par l'organisme de sécurité sociale ; que bien évidemment, le courrier d'Aurélie Y... ne saurait être considéré comme la découverte de la fraude ; qu'à ce stade, elle n'est pas établie ; que, tout au contraire, la Caisse n'a pu établir la réalité des faits que lors de la première notification du 12 février 2009 ; qu'en conclusion, la fraude sera retenue et la prescription écartée ; que le dernier montant retenu est fondé en son principe ; qu'il est établi dans son montant par les calculs versés au dossier ; qu'il sera augmenté du montant de la majoration légale ; que Monsieur X... sera condamné à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 27. 188, 42 euros en principal et de 1. 718, 84 euros de majoration ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les prestations litigieuses ont été réglées à Monsieur X... entre le 24 février 2005 et le 19 mai 2006 et que la première notification interruptive de prescription serait intervenue le 19 février 2009 ; qu'il s'en déduisait que le délai triennal de prescription était expiré s'agissant des sommes versées entre le 24 février 2005 et le 19 février 2006 ; qu'en estimant le contraire, la cour viole l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en estimant que la prescription avait été interrompue dès la première notification de prestation indue délivrée le 12 février 2009, sans tenir compte de la circonstance, pourtant rappelée dans les écritures de Monsieur X..., que la seconde notification du 16 mars 2010 remplaçait et annulait expressément celle du 12 février précédent (cf. les dernières écritures de Monsieur X..., p. 4, § 2), ce dont il se déduisait que la notification du 12 février 2009 n'avait pu interrompre le délai triennal, la cour viole de nouveau l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la bonne foi étant toujours présumée, la fraude imputée au professionnel pour faire échec à la prescription triennale doit être prouvée et ne saurait s'inférer du seul constat de l'inobservation, fût-elle établie, des règles de tarification ou de facturation ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé que la fraude postule au minimum la conscience de son auteur de méconnaître les règles de tarification ou de facturation applicables et en avoir logiquement déduit qu'elle ne pourrait se prononcer définitivement sur la prescription qu'après avoir examiné chacun des points litigieux (cf. l'arrêt attaqué p. 5), celle-ci se borne ensuite à affirmer la fraude en la déduisant immédiatement des irrégularités prétendument constatées, y compris de celles n'impliquant pas de la part de l'infirmier une fausse déclaration mais seulement une erreur de cotation des actes incriminés, et y compris encore lorsque la cour relève des circonstances particulières de nature à établir la parfaite bonne foi de Monsieur X... telle l'acceptation par la Caisse elle-même de prendre en charge dans le cas considéré des indemnités kilométriques pourtant ultérieurement remises en cause (cf. l'arrêt attaqué p. 7, alinéa 2) ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, ni les constatations de l'arrêt, ni celles adoptées du jugement, ne font ressortir que toutes les irrégularités reprochées à Monsieur X..., et qui toutes participent du montant global réclamé par la Caisse, procèdent d'une véritable fraude ; que c'est pourtant à cette seule condition que la fin de non-recevoir tirée de la prescription eût pu être écartée, et ce pour l'intégralité des sommes dues, lesquelles correspondaient à des infractions distinctes et appelaient donc un examen distinct, comme le soulignait à fort juste titre Monsieur X... (cf. ses dernières écritures p. 6) ; qu'à cet égard également, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 29. 907, 26 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la cotation de plus de trois actes par jour cotés AMI 15, Monsieur X... invoque un accord tacite à cet égard que la Caisse conteste ; que la cour ne peut que constater qu'en invoquant un accord tacite, Monsieur X... ne remet pas en cause l'existence de la cotation de plus de trois actes par jour cotés AMI 15 ; qu'or une telle cotation est en principe prohibée et ne rentre pas dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie ; qu'il résulte de la nomenclature générale que Monsieur X... ne pouvait pas facturer plus de trois AMI par jour (…) ; que Monsieur X... produit une demande d'entente préalable, laquelle prévoit 84 AMI 15, dimanches et jours fériés compris, ainsi que 56 nuits ALD ; que cette demande datée du 15 décembre 2000 ne démontre rien par elle-même et ne permet en aucun cas à la cour de retenir une autorisation tacite qu'aurait donnée la Caisse à Monsieur X... de facturer plus de 3 AMI 15 par jour ; qu'en effet, si l'ordonnance correspondante prévoyait un traitement d'une durée totale de 14 jours, ce qui conduirait à retenir un nombre de 6 AM 15 par jour, la cour doit noter que le traitement consistait en l'administration à la patiente de deux produits différents, pendant 30 minutes, à trente minutes d'intervalle ; qu'aucune des pièces soumises par Monsieur X... ne permet de considérer que la situation, pour les dates rappelées ci-dessus, était sinon identique, du moins similaire ; que la fraude est ainsi caractérisée et la Caisse a pu à bon droit réclamer le remboursement des sommes en cause ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels, la circonstance que ladite nomenclature interdirait la facturation de plus de trois « AMI 15 » par jour n'est pas de nature à justifier la décision de la Caisse de solliciter le remboursement systématique de tous les actes payés au-delà de deux « AMI 15 » par jour (cf. les dernières écritures de Monsieur X..., pp. 12 et 13) ; que l'arrêt s'en trouve dépourvu de base légale au regard des articles L. 133-4 et L. 162-1-7 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de Monsieur X..., p. 15), si la circonstance, d'ailleurs constatée par l'arrêt (cf. p. 6, 2ème paragraphe), que la Caisse avait été conduite à admettre par le passé, à la faveur d'une demande d'entente préalable, le remboursement de plus de trois « AMI 15 » par jour, n'était pas au minimum de nature à exclure, sinon toute irrégularité, du moins toute fraude pouvant être imputée à Monsieur X... de ce chef, la cour prive en tout état de cause sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 29. 907, 26 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les indemnités kilométriques (cf. arrêt p. 6 in fine et p. 7), Monsieur X... considère que Paris et Nanterre ne constituent pas une seule agglomération au sens de la sécurité sociale ; que la cour ne peut que constater que la circonstance que Nanterre fasse partie de la même communauté d'agglomération que Rueil et Suresnes est sans effet sur la circonstance qu'Asnières ou Nanterre soit une ville considérée comme située dans la même agglomération que Paris ; qu'à cet égard, il convient d'indiquer qu'il est constant que des indemnités spécifiques sont dues au professionnel infirmier qui se déplace au domicile d'un patient et que, dans le cas d'Aurélie Y..., des traitements devaient être administrés quotidiennement ; qu'ainsi, lorsqu'il se déplace auprès d'un patient dans une telle situation, un infirmier est fondé à facturer, outre l'acte proprement dit une indemnité forfaitaire de déplacement et une indemnité kilométrique, pour le cas où le domicile du patient ne se trouverait pas dans la même agglomération que son cabinet (lieu d'exercice professionnel) et que la distance qui séparerait le domicile du patient de son lieu d'exercice professionnel est supérieur à deux kilomètres en plaine et un kilomètre en montagne ainsi qu'une majoration pour les dimanches, la nuit ou les jours fériés ; mais que, à l'évidence, Paris, Asnières et Nanterre se situent en zone urbaine et la notion de plaine n'est pas applicable ; que la cour ne peut donc retenir l'argumentation de Monsieur X... (quand bien même il est juste de noter que, compte tenu des difficultés inhérentes à la circulation et aux déplacements en région parisienne et de la quotidienneté des soins à assurer à Aurélie Y..., le cabinet de Monsieur X... se situant dans le 17ème arrondissement de Paris, il aurait pu être envisagé d'accorder à cet infirmier l'indemnité kilométrique sollicitée) ; qu'enfin, la circonstance qu'après les avoir refusés, la Caisse aurait accepté de prendre en charge les indemnités kilométriques réclamées (peut-être pour les raisons qui viennent d'être évoquées) ne supprime pas la caractère irrégulier de la facturation qui a pu en être faite, telle que réclamé par la Caisse ; que la fraude reprochée sur ce point doit être retenue ;
ALORS QU'en déduisant la fraude de la simple facturation jugée irrégulière des indemnités kilométrique dans un cas non prévu par la nomenclature des actes professionnels, après avoir pourtant constaté que la Caisse elle-même, après avoir dans un premier temps refusé le paiement de telles indemnités, avait ensuite accepté de les prendre en charge compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (arrêt p. 7, § 2 et 3), ce qui ne pouvait que retirer à l'irrégularité constatée son caractère prétendument frauduleux, la cour prive sa décision de base légale au regard L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 29. 907, 26 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les majorations de nuit et les frais de déplacement, la question est ici celle de la fréquence et du moment des déplacements de Monsieur X... au domicile d'Aurélie Y... ; qu'à cet égard, la cour entend l'argumentation développée par l'infirmier sur le ressentiment que peuvent éprouver certains patients lorsqu'un soignant leur indique qu'il ne va plus les suivre ; que cela est sans doute plus particulièrement vrai pour les patients qui ont besoin de soins quotidiennement et se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière ; que la cour doit également constater ici que les explications fournies par Aurélie Y... ou sa mère ont pu varier au cours du temps ; qu'il demeure que Madame Nadège Y... a été entendue, à titre d'information, par le tribunal et qu'elle a déclaré notamment que sa fille Aurélie « vivait en permanence avec de l'oxygène et des antibiotiques » ; que lorsqu'elle habitait à Asnières, les soins étaient prodigués matin, midi et soir ; que le déménagement à Nanterre était intervenu en avril 2001 ; que les infirmiers, Monsieur X... et Madame Z..., venaient une semaine sur deux, deux fois par jour ; que Madame Z..., qui avait les clés, venait à six heures du matin ; qu'Aurélie Y... savait poser le backster elle-même et le faisait le midi ; que Madame Y... y procédait le soir ; que Monsieur X... préparait les backsters le lundi et les entreposait dans le réfrigérateur ; que Monsieur X... conteste avoir préparé des backsters à l'avance le lundi et les avoir laissés à disposition d'Aurélie Y... dans le réfrigérateur ; que la cour constate que Monsieur X... ne fournit aucun élément permettant à la cour d'apprécier si cette procédure pouvait être employée, tandis que Madame Y... a précisé qu'elle avait vérifié auprès de l'infirmière coordinatrice de l'hôpital que cela ne posait pas de problème ; qu'enfin, la cour note que la Caisse a retenu le principe d'un déplacement de nuit par jour, y compris les jours fériés et que les réclamations de la Caisse ne portent que sur les facturations des majorations de nuit excédentaires ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retiendra que la fraude prise en compte par la Caisse est établie ; que sur les cotations d'actes et de déplacements fictifs pendant une période d'hospitalisation, Monsieur X... allègue des problèmes informatiques pour expliquer qu'il a pu commettre des erreurs dans les dates ; que la cour ne peut que constater que, si l'erreur avait été établie et aurait pu, le cas échéant, exclure la notion de fraude, dans le cas présent, la pièce que Monsieur X... produit comme justificatif de la panne informatique alléguée est soit en date du 15 décembre 2003 (il a acheté un nouvel ordinateur le 17 décembre 2003), soit en date du 15 juillet 2005, cependant que la période d'hospitalisation concernée se situe entre le 10 avril 2003 et le 20 avril 2003 et que le mandatement par la Caisse du paiement des sommes facturées est en date des 1er, 4 et 13 avril 2005 ; que l'argumentation de Monsieur X... ne peut donc aucunement être retenue et la cour retiendra que la fraude est ici établie ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent trancher une difficulté d'ordre médical sans avoir préalablement ordonné la mise en oeuvre d'une expertise technique ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que, s'agissant d'apprécier la fréquence et le moment des déplacements de Monsieur X... auprès de feue Aurélie Y... et d'éventuels déplacements fictifs, la cour s'est reconnue dans l'impossibilité d'apprécier s'il était techniquement possible que Monsieur X... ait pu préparer les « backsters » à l'avance pour permettre à la patiente de s'administrer elle-même les soins, allant jusqu'à reprocher à Monsieur X... de n'avoir fourni aucun élément permettent à la cour d'apprécier si cette procédure pouvait être employée ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait à la cour, dès lors qu'elle se trouvait ainsi confrontée à une difficulté d'ordre médical, de prescrire au besoin d'office l'expertise technique impérative en pareille hypothèse, celle-ci viole l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, comme le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (cf. lesdites écritures, p. 11 et 12), et ainsi qu'il ressortait du reste de la notification du 16 mars 2010, la CPAM des Hauts-de-Seine avait accordé partiellement foi aux propos de Mademoiselle Y... de sa mère en retenant que seules pouvaient être facturées deux « AMI » par jour, dont une en dehors des horaires de jour ; que l'appelant avait souligné le caractère totalement arbitraire d'une telle décision, qui procédait de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la Caisse de rapporter la preuve des surfacturations imputées à Monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins que la fraude telle que prise en compte par la Caisse était établie, sans répondre à ce chef pertinent des écritures dont elle était saisie, la cour méconnaît ce que postulent les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 29. 907, 26 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les cotations d'actes et de déplacements fictifs pendant une période d'hospitalisation, Monsieur X... allègue des problèmes informatiques pour expliquer qu'il a pu commettre des erreurs dans les dates ; que la cour ne peut que constater que, si l'erreur avait été établie et aurait pu, le cas échéant, exclure la notion de fraude, dans le cas présent, la pièce que Monsieur X... produit comme justificatif de la panne informatique alléguée est soit en date du 15 décembre 2003 (il a acheté un nouvel ordinateur le 17 décembre 2003), soit en date du 15 juillet 2005, cependant que la période d'hospitalisation concernée se situe entre le 10 avril 2003 et le 20 avril 2003 et que le mandatement par la Caisse du paiement des sommes facturées est en date des 1er, 4 et 13 avril 2005 ; que l'argumentation de Monsieur X... ne peut donc aucunement être retenue et la cour retiendra que la fraude est ici établie ;
ALORS QUE selon les constatations de l'arrêt, les actes facturés alors que la patiente était hospitalisée se rapportaient à la période du 10 avril 2003 au 20 avril 2003, soit à une période antérieure à la panne informatique du 15 décembre 2003 (arrêt p. 8, § 1) ; que dès lors, nul ne peut comprendre pour quelle raison une panne informatique, qui par hypothèse est de nature à justifier la perte de données se rapportant à la période précédant cette panne, ne pouvait expliquer ici les anomalies prétendument constatées et partant exclure que celles-ci aient pu procéder d'une simple erreur, et non point d'une véritable fraude, d'où il suit qu'à cet égard encore, la cour méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 29. 907, 26 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les doubles cotations, Monsieur X... soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une double cotation de ses actes avec des actes prodigués par Madame Z... ; qu'il produit notamment un tableau de son activité entre le 1er janvier et le 2 février 2004, ainsi que diverses pièces concernant d'autres patients, qui démontrent qu'il a bien travaillé les jours apparaissant dans le tableau ; que toutefois, ce tableau qui comporte des erreurs n'est pas probant ; qu'enfin, il résulte du tableau concernant Madame Z..., dressé par la Caisse, que non seulement celle-ci a facturé des actes pour les jours en cause, mais que la Caisse a considéré dans la plupart que cette facturation comprenait des demandes injustifiées ; que la double facturation reprochée par la Caisse est donc établie ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient à l'organisme de sécurité sociale payeur de rapporter la preuve du caractère indu des paiements effectués et, le cas échéant, de la fraude à l'origine de cet indu ; qu'en faisant reproche à Monsieur X... de n'avoir pas produit d'éléments suffisamment probants pour démentir la facturation d'actes faisant doublon avec ceux pratiqués par sa consoeur Madame Z..., la cour inverse la charge de la preuve et partant viole l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, très loin d'établir l'existence des doublons imputés à Monsieur X..., la circonstance que les actes facturés par Madame Z... aient été considérés dans la plupart des cas par la Caisse comme procédant de demandes injustifiées étaient de nature à exclure l'existence de doublons imputables à Monsieur X... ; que sur ce point encore, la motivation de la cour est dépourvue de toute logique, ce qui la rend inintelligible pour le justiciable et la Cour de cassation, d'où une nouvelle méconnaissance des exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 29. 907, 26 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les facturations du mois de juin 2004, Monsieur X... affirme avoir continué de prodiguer des soins pendant la première quinzaine du mois de juin 2004 à Aurélie Y... ; que la cour ne peut que constater que cette affirmation n'est étayée par aucun document ; que Madame Y... a déclaré qu'à compter de la fin mai 2004, c'est un cabinet de Rueil-Malmaison qui a assuré les soins, que le relevé de la Caisse est précis (il fait mention d'une double facturation avec Madame Z..., le 7 juin 2004) et n'est pas utilement contredit ; que la fraude est ici établie également ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient à l'organisme de sécurité sociale payeur de rapporter la preuve du caractère indu des paiements effectués et, le cas échéant, de la fraude à l'origine de cet indu ; qu'en reprochant à Monsieur X... de n'étayer d'aucun document l'affirmation selon laquelle il aurait continué de prodiguer des soins pendant la première quinzaine du mois de juin 2004 à Aurélie Y..., la cour inverse la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et 9 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que la fraude était établie, motif pris que le relevé de la Caisse était précis et faisait mention d'une double facturation avec Madame Z... le 7 juin 2004, cependant que l'existence d'une telle double facturation, à la supposer établie, n'était nullement de nature à établir que le cabinet d'infirmiers X...- Z... avait cessé de prendre en charge Mademoiselle Aurélie Y... ni le fait qu'elle était désormais suivie par un cabinet de Rueil-Malmaison, la cour, qui de nouveau se détermine par un motif dépourvu de toute logique, méconnaît sur ce point également les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 29. 907, 26 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (arrêt p. 5 in fine et p. 6), sur la cotation de plus de trois actes par jour cotés AMI 15, Monsieur X... invoque un accord tacite à cet égard que la Caisse conteste ; que la cour ne peut que constater qu'en invoquant un accord tacite, Monsieur X... ne remet pas en cause l'existence de la cotation de plus de trois actes par jour cotés AMI 15 ; qu'or une telle cotation est en principe prohibée et ne rentre pas dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie ; qu'il résulte de la nomenclature générale que Monsieur X... ne pouvait pas facturer plus de trois AMI par jour (…) ; que Monsieur X... produit une demande d'entente préalable, laquelle prévoit 84 AMI 15, dimanches et jours fériés compris, ainsi que 56 nuits ALD ; que cette demande datée du 15 décembre 2000 ne démontre rien par elle-même et ne permet en aucun cas à la cour de retenir une autorisation tacite qu'aurait donnée la Caisse à Monsieur X... de facturer plus de 3 AMI 15 par jour ; qu'en effet, si l'ordonnance correspondante prévoyait un traitement d'une durée totale de 14 jours, ce qui conduirait à retenir un nombre de 6 AM 15 par jour, la cour doit noter que le traitement consistait en l'administration à la patiente de deux produits différents, pendant 30 minutes, à trente minutes d'intervalle ; qu'aucune des pièces soumises par Monsieur X... ne permet de considérer que la situation, pour les dates rappelées ci-dessus, était sinon identique, du moins similaire ; que la fraude est ainsi caractérisée et la Caisse a pu à bon droit réclamer le remboursement des sommes en cause ; que sur les indemnités kilométriques (cf. arrêt p. 6 in fine et p. 7), Monsieur X... considère que Paris et Nanterre ne constituent pas une seule agglomération au sens de la sécurité sociale ; que la cour ne peut que constater que la circonstance que Nanterre fasse partie de la même communauté d'agglomération que Rueil et Suresnes est sans effet sur la circonstance qu'Asnières ou Nanterre soit une ville considérée comme située dans la même agglomération que Paris ; qu'à cet égard, il convient d'indiquer qu'il est constant que des indemnités spécifiques sont dues au professionnel infirmier qui se déplace au domicile d'un patient et que, dans le cas d'Aurélie Y..., des traitements devaient être administrés quotidiennement ; qu'ainsi, lorsqu'il se déplace auprès d'un patient dans une telle situation, un infirmier est fondé à facturer, outre l'acte proprement dit une indemnité forfaitaire de déplacement et une indemnité kilométrique, pour le cas où le domicile du patient ne se trouverait pas dans la même agglomération que son cabinet (lieu d'exercice professionnel) et que la distance qui séparerait le domicile du patient de son lieu d'exercice professionnel est supérieur à deux kilomètres en plaine et un kilomètre en montagne ainsi qu'une majoration pour les dimanches, la nuit ou les jours fériés ; mais que, à l'évidence, Paris, Asnières et Nanterre se situent en zone urbaine et la notion de plaine n'est pas applicable ; que la cour ne peut donc retenir l'argumentation de Monsieur X... (quand bien même il est juste de noter que, compte tenu des difficultés inhérentes à la circulation et aux déplacements en région parisienne et de la quotidienneté des soins à assurer à Aurélie Y..., le cabinet de Monsieur X... se situant dans le 17ème arrondissement de Paris, il aurait pu être envisagé d'accorder à cet infirmier l'indemnité kilométrique sollicitée) ; qu'enfin, la circonstance qu'après les avoir refusés, la Caisse aurait accepté de prendre en charge les indemnités kilométriques réclamées (peut-être pour les raisons qui viennent d'être évoquées) ne supprime pas la caractère irrégulier de la facturation qui a pu en être faite, telle que réclamé par la Caisse ; que la fraude reprochée sur ce point doit être retenue ; que sur les majorations de nuit et les frais de déplacement (arrêt p. 7, § 5 et s.), la question est ici celle de la fréquence et du moment des déplacements de Monsieur X... au domicile d'Aurélie Y... ; qu'à cet égard, la cour entend l'argumentation développée par l'infirmier sur le ressentiment que peuvent éprouver certains patients lorsqu'un soignant leur indique qu'il ne va plus les suivre ; que cela est sans doute plus particulièrement vrai pour les patients qui ont besoin de soins quotidiennement et se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière ; que la cour doit également constater ici que les explications fournies par Aurélie Y... ou sa mère ont pu varier au cours du temps ; qu'il demeure que Madame Nadège Y... a été entendue, à titre d'information, par le tribunal et qu'elle a déclaré notamment que sa fille Aurélie « vivait en permanence avec de l'oxygène et des antibiotiques » ; que lorsqu'elle habitait à Asnières, les soins étaient prodigués matin, midi et soir ; que le déménagement à Nanterre était intervenu en avril 2001 ; que les infirmiers, Monsieur X... et Madame Z..., venaient une semaine sur deux, deux fois par jour ; que Madame Z..., qui avait les clés, venait à six heures du matin ; qu'Aurélie Y... savait poser le backster elle-même et le faisait le midi ; que Madame Y... y procédait le soir ; que Monsieur X... préparait les backsters le lundi et les entreposait dans le réfrigérateur ; que Monsieur X... conteste avoir préparé des backsters à l'avance le lundi et les avoir laissés à disposition d'Aurélie Y... dans le réfrigérateur ; que la cour constate que Monsieur X... ne fournit aucun élément permettant à la cour d'apprécier si cette procédure pouvait être employée, tandis que Madame Y... a précisé qu'elle avait vérifié auprès de l'infirmière coordinatrice de l'hôpital que cela ne posait pas de problème ; qu'enfin, la cour note que la Caisse a retenu le principe d'un déplacement de nuit par jour, y compris les jours fériés et que les réclamations de la Caisse ne portent que sur les facturations des majorations de nuit excédentaires ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retiendra que la fraude prise en compte par la Caisse est établie ; que sur les cotations d'actes et de déplacements fictifs pendant une période d'hospitalisation (arrêt p. 7 in fine et p. 8), Monsieur X... allègue des problèmes informatiques pour expliquer qu'il a pu commettre des erreurs dans les dates ; que la cour ne peut que constater que, si l'erreur avait été établie et aurait pu, le cas échéant, exclure la notion de fraude, dans le cas présent, la pièce que Monsieur X... produit comme justificatif de la panne informatique alléguée est soit en date du 15 décembre 2003 (il a acheté un nouvel ordinateur le 17 décembre 2003), soit en date du 15 juillet 2005, cependant que la période d'hospitalisation concernée se situe entre le 10 avril 2003 et le 20 avril 2003 et que le mandatement par la Caisse du paiement des sommes facturées est en date des 1er, 4 et 13 avril 2005 ; que l'argumentation de Monsieur X... ne peut donc aucunement être retenue et la cour retiendra que la fraude est ici établie ; que, sur les doubles cotations (arrêt p. 8, § 3 et s.), Monsieur X... soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une double cotation de ses actes avec des actes prodigués par Madame Z... ; qu'il produit notamment un tableau de son activité entre le 1er janvier et le 2 février 2004, ainsi que diverses pièces concernant d'autres patients, qui démontrent qu'il a bien travaillé les jours apparaissant dans le tableau ; que toutefois, ce tableau qui comporte des erreurs n'est pas probant ; qu'enfin, il résulte du tableau concernant Madame Z..., dressé par la Caisse, que non seulement celle-ci a facturé des actes pour les jours en cause, mais que la Caisse a considéré dans la plupart que cette facturation comprenait des demandes injustifiées ; que la double facturation reprochée par la Caisse est donc établie ; que sur les facturations du mois de juin 2004 (arrêt p. 8, in fine), Monsieur X... affirme avoir continué de prodiguer des soins pendant la première quinzaine du mois de juin 2004 à Aurélie Y... ; que la cour ne peut que constater que cette affirmation n'est étayée par aucun document, que Madame Y... a déclaré qu'à compter de la fin mai 2004, c'est un cabinet de Rueil-Malmaison qui a assuré les soins, que le relevé de la Caisse est précis (il fait mention d'une double facturation avec Madame Z..., le 7 juin 2004) et n'est pas utilement contredit ; que la fraude est ici établie également ; qu'au total, la cour considère que les réclamations de la Caisse sont fondées et confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement entrepris p. 20 et s.) sur les délais de prescription et l'existence de la fraude, permettant de faire échec à la prescription triennale de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, le requérant se borne à contester la fraude en taxant les propos de la malade de mensongers et en se battant sur la présomption d'exécution des soins par la présentation à l'organisme des bordereaux de remboursement ; qu'il fait également valoir que ses relevés bancaires ne confirmeraient pas les virements allégués par la Caisse ; qu'il n'est pas en mesure de les produire ; qu'il mentionne son impossibilité de reconstitution de ses plannings pour la période litigieuse en raison de la perte de données informatiques ; que contrairement à ses allégations, la Caisse a bien pris attache avec l'hôpital Necker ; qu'enfin, il considère qu'à supposer la fraude retenue, la créance avancée par la Caisse serait prescrite ; que la notification rectificative en date du 3 février 2009 s'accompagne d'un tableau récapitulatif pointant chaque acte donnant lieu à répétition ; que ce tableau fait l'objet d'un commentaire limitant à quatre postes les irrégularités alléguées ; qu'il s'agit en la circonstance d'indemnités kilométriques non remboursables, de la facturation de soins pendant une période d'hospitalisation, des AMI 15 qui ne pouvaient excéder 3 AMI 15 par jour et qui ont pu atteindre 5 par jour, des soins déjà cotés et facturés par Madame Z..., cette dernière ayant confirmé effectuer ses facturations de manière ponctuelle ; que la Caisse a confirmé sa position par sa mise en demeure à Monsieur X... du 15 février 2010 ; que l'entier dossier de la CPAM des Hauts-de-Seine consacré au cas de Aurélie Y... est fourni par l'organisme ; que les bulletins d'hospitalisation y figurent et concernent bien la période indûment facturée ; que les prescriptions médicales sont produites ; que les images des comptes ont été obtenues et ont permis toutes les vérifications entre les actes dispensés par Monsieur X... et ceux effectués par Madame Z... ; que la NGAP relative à la nomenclature à appliquer est fournie ; qu'elle permet de vérifier la sur-cotation appliquée ; qu'une synthèse a été rédigée récapitulant les investigations et les irrégularités ; que la Caisse a toujours répondu point par point aux contestations écrites de Monsieur X... et n'a jamais cherché à accréditer dans l'instant le signalement d'Aurélie Y... ; qu'elle a sans succès tenté d'obtenir de la part de Monsieur X... sa position et sa défense ; que vainement il prétend avoir ignoré la convocation de l'organisme ; qu'en effet, la mention de la convocation figure au dossier de la Caisse ; qu'il paraît impossible que Monsieur X... soit resté ignorant de la convocation de sa collègue et de la position qu'elle avait prise face à la demande d'explications de la Caisse ; que la Caisse a pris en compte les déclarations de Madame Z... ; qu'elle a ainsi retenu un montant de créance néanmoins favorable à Monsieur X..., en dépit de sa carence à répondre aux sollicitations de la Caisse ; qu'il convient d'observer que Monsieur X... s'est toujours montré négligeant dans ses demandes de remboursement, les présentant à la limite de leur validité ; qu'ainsi, il a lui-même participé au retard dans la découverte des anomalies signalées par la malade et sa mère ; qu'en conséquence, les irrégularités constatées sont bien constitutives d'un comportement frauduleux ; que Monsieur X... ne pouvait les ignorer ; que la perte des données informatiques ou la négligence dans la tenue de son secrétariat sont inopérantes à établir cette bonne foi ; qu'en effet, indépendamment du texte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant expressément le cas de la fraude, la jurisprudence a toujours retenu le principe de la fraude qui corrompt tout, issu de l'adage fraus omnia corrompit, qu'elle définit comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à obtenir un avantage matériel indu ; qu'il s'agit en réalité d'une forme aggravée de mauvaise foi ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2013 et par conséquent antérieur à la modification de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale du 19 décembre 2007 a décidé que l'organisme peut agir en recouvrement des prestations indûment versées, pour une période couverte par la prescription, lorsqu'il est en mesure d'apporter la preuve qu'il a servi des prestations à tort sur la base de renseignements inexacts ; qu'en matière de fraude, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, le dossier fourni par la Caisse l'établit de façon suffisamment probante ; qu'en conséquence, l'application de la prescription triennale sera écartée ; que vainement le requérant fait valoir que le nouveau délai de prescription permettrait de débouter la Caisse de sa demande ; qu'il convient de revenir au délai de droit commun et plus précisément à celui de 5 ans à compter de la découverte de la fraude par l'organisme de sécurité sociale ; que bien évidemment, le courrier d'Aurélie Y... ne saurait être considéré comme la découverte de la fraude ; qu'à ce stade, elle n'est pas établie ; que, tout au contraire, la Caisse n'a pu établir la réalité des faits que lors de la première notification du 12 février 2009 ; qu'en conclusion, la fraude sera retenue et la prescription écartée ; que le dernier montant retenu est fondé en son principe ; qu'il est établi dans son montant par les calculs versés au dossier ; qu'il sera augmenté du montant de la majoration légale ; que Monsieur X... sera condamné à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 27. 188, 42 euros en principal et de 1. 718, 84 euros de majoration ;
ALORS QUE depuis l'entrée en vigueur, à la date du 1er janvier 2011, du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ayant abrogé le dernier alinéa de l'article 132 du code de procédure civile, une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été produites devant les premiers juges, si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a cessé, jusque dans ses dernières écritures d'appel (cf. lesdites écritures p. 6 et 7, et encore p. 15) de déplorer que la Caisse ne lui ait jamais communiqué les documents permettant d'établir le bien-fondé de sa demande, et notamment du quantum de celle-ci, et tout particulièrement les feuilles de soins portant mention des actes facturés par Monsieur X... et de leurs dates respectives de même que les prescriptions médicales correspondantes ; que pour rejeter ce grief, les premiers juges avaient estimé au contraire que la CPAM des Hauts-de-Seine avait fourni un dossier complet, comprenant notamment les prescriptions médicales (jugement entrepris, p. 21), sans toutefois vérifier la communication des pièces correspondantes ; qu'en tout état de cause, la cour ne pouvait sur ce point se borner à adopter les motifs des premiers juges sans s'être assurée de la production et de la communication devant elle des pièces en cause, communication qui du reste ne résulte nullement de la liste des productions annexées aux dernières écritures de la CPAM intimée, d'où la violation des articles 6, 7, 15, 16 et 132 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22719
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-22719


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22719
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