La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°15-22279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2016, 15-22279


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2014), que M. X... a acquis en 1964 une maison d'habitation édifiée sur une parcelle anciennement cadastrée H 96, attenante aux parcelles possédées par la commune de Laudun L'Ardoise ; qu'à la suite d'un conflit entre ces voisins sur la propriété de certaines parcelles et sur les limites de leur propriété, ainsi que sur une clôture édifiée par M. X... sur la rue Jean Baptiste Charcot aménagée sur ces parcelles, la commune a assigné M. X... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait gri

ef à l'arrêt de dire qu'il est propriétaire de la seule parcelle anciennement ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2014), que M. X... a acquis en 1964 une maison d'habitation édifiée sur une parcelle anciennement cadastrée H 96, attenante aux parcelles possédées par la commune de Laudun L'Ardoise ; qu'à la suite d'un conflit entre ces voisins sur la propriété de certaines parcelles et sur les limites de leur propriété, ainsi que sur une clôture édifiée par M. X... sur la rue Jean Baptiste Charcot aménagée sur ces parcelles, la commune a assigné M. X... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est propriétaire de la seule parcelle anciennement cadastrée H 96 et la commune de Laudun L'Ardoise propriétaire par prescription acquisitive des parcelles anciennement cadastrées H 97, 99 et 100 et par titre de la parcelle cadastrée anciennement H 98 et de fixer la limite des fonds selon les points ABCDEFGHIJKLMN du rapport de l'expert Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la première revendication de M. X... au-delà de son titre datait de 1978 et que, à cette date, la commune pouvait invoquer une possession utile de 37 ans, remontant à l'inscription publique au cadastre de sa propriété sur ces parcelles en 1941, et caractérisée par l'acte de possession matérielle constituée par l'aménagement d'une voie ouverte au public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur chacune des preuves qu'elle entendait par ses constatations écarter, et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées a pu en déduire, sans dénaturer les rapports d'expertise dont il lui appartenait d'apprécier les conclusions, que la commune était propriétaire par titre de la parcelle anciennement cadastrée H 98 et par prescription acquisitive des parcelles anciennement cadastrées H 97, 99 et 100 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la commune de Laudun L'Ardoise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué au vu des conclusions de M. X... datées du 14 novembre 2013, Alors qu'en statuant au vu des avant-dernières conclusions de M. X..., datées du 14 novembre 2013, et non pas au vu de ses dernières conclusions, en date du 26 août 2014, par lesquelles il faisait valoir un certain nombre de moyens supplémentaires, déterminants, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit M. X... propriétaire de la seule parcelle anciennement cadastrée section H n° 96, devenue section CA n° 50, commune de LAUDUN L'ARDOISE, en ce qu'il avait dit la Commune de LAUDUN L'ARDOISE propriétaire par prescription acquisitive des parcelles anciennement cadastrées section H n° 97, 99 et 100 et par titre de la parcelle section H n° 98, devenues section CA n° 38, 48 et 49, en ce qu'il avait dit que la ligne séparative des propriétés respectives de M. X... et de la Commune de LAUDUN L'ARDOISE suit la ligne ABCDEFGHIJKLMN telle que matérialisée sur le plan figurant en annexe I au rapport d'expertise dressé par Mme Y... et en ce qu'il avait condamné M. X... à détruire le mur par lui édifié sur la rue J-B Charcot « sans droit ni titre » et à remettre ladite rue en l'état antérieur dans le délai de trois mois de la signification de son jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, et d'avoir, y ajoutant, condamné M. X... à payer à la Commune de LAUDUN L'ARDOISE la somme de 3 000 euros en réparation de l'entrave à la voirie publique,
Aux motifs propres que « Attendu que le titre de propriété de Monsieur X... désigne ainsi le bien qu'il a acquis : " Une maison d'habitation située à LAUDUN, lieudit'Le Village', Son H, n° 96, d'une superficie de deux ares quatre vingt dix centiares ". Attendu que la parcelle cadastrale H n° 96 est devenue sans changement la parcelle cadastrale CA n° 50, jouxtant les parcelles 48 et 49 portées au compte de la Commune ; que le profil de ces parcelles est celui résultant de la révision du cadastre en 1941. Attendu que Monsieur X... revendique au-delà de son titre ; que sa première réclamation est de 1978 et s'est immédiatement heurtée à la discussion de la commune de sorte que sa possession n'a jamais été paisible et ne pouvait donc pas permettre une usucapion ; que les attestations produites par l'appelant ne sont corroborées par aucun élément objectif et ne peuvent d'aucune manière caractériser une possession utile puisque celle que décrivent les témoins s'est heurtée à contestation, rapidement devenue judiciaire, dès la première réclamation de Monsieur X..., intervenue quatorze ans après son acquisition, avec en particulier une tentative de bornage échouée le 17 octobre 1989, soit à vingt-cinq ans de l'acquisition de Monsieur X.... Attendu qu'il résulte de façon convergente des constats et expertises confiées par ordonnances de référé du 8 octobre 1997 et du 17 juin 1998 à Monsieur Z..., par jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 14 novembre 2005 à Madame Y..., enfin par jugement du même Tribunal le 16 mai 2011 à Monsieur A..., que la possession par la commune de cette surface, sur laquelle elle a aménagé une voie ouverte à la circulation publique, est demeurée paisible jusqu'à la réclamation élevée en 1978, donc pendant 37 ans ; que c'est d'une exacte analyse des éléments de fait de la cause que le premier juge a déduit la propriété de la commune par prescription acquisitive, après avoir ordonné un complément d'expertise qui a fait litière de l'allégation par Monsieur X... d'existence d'un mur de clôture ancien dont les sondages ont montré qu'il n'existait aucune trace. Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé » ;

Et aux motifs, éventuellement réputés adoptés du jugement confirmé, que « L'expert judiciaire a localisé au contradictoire des parties les trois endroits où Monsieur X... voulait effectuer les fouilles, avec l'accord desdites parties (rapport page 3 en-haut). Aucune de ces fouilles n'a révélé quoique ce soit allant dans le sens des dires de Monsieur X... (rapport page 5 in fine). Elles n'ont pas révélé l'existence de fondations ou traces de fondations d'un ancien mur (rapport page 7 in fine).

Cette argumentation de Ladih X... ayant été vérifiée, il convient de revenir au rapport précédent dressé par Madame Y.... Après avoir fait application sur le terrain des titres de propriété, Madame Y... émet deux réponses possibles, toutes deux décrites littéralement en pages 13 et 14 de son rapport et figurées sur le plan joint en annexe 1. 1) Application stricte des titres de propriété : C'est la ligne ABCDEFGHIJKLMN du plan, c'est-à-dire la délimitation exacte de la parcelle CA n° 50. 2) Hypothèse de l'usucapion : Dans ce cas, il faut adjoindre la partie bâtie de la parcelle CA n° 48 et la propriété X... suit alors le tracé ABCDE E1 HIJKLMN.

Ladih X... a acquis sa propriété le 21 septembre 1964 et il ressort de ses propres conclusions que le différent avec la commune de LAUDUN L'ARDOISE a débuté en 1978 lorsque ladite commune a voulu créer une voie carrossable en démolissant des bâtiments en ruine qu'il estimait être sa propriété (dernières conclusions page 3 in fine). A partir de 1978 donc Monsieur X... ne peut plus se prévaloir d'une possession paisible et non-équivoque et par voie de conséquence ne peut fonder ses prétentions sur la prescription acquisitive de trente ans à compter de 1964. La commune de LAUDUN L'ARDOISE par contre possède les parcelles H n° 97, 98 (avec titre pour celle-ci), 99 et 100 (devenues CA 48 et 49) de façon publique et paisible depuis la réforme du cadastre en 1941 jusqu'au début de la présente procédure en 1978 puisque ces parcelles sont inscrites au compte de la commune sur la matrice cadastrale depuis 1941 sans qu'aucune contestation ne se soit élevée pendant la totalité de ces 37 années (rapport Y... page 10). Le cadastre, document fiscal, ne peut suffire à faire la preuve de la propriété mais, de par le fait qu'il est accessible au public et consulté à l'occasion de chaque vente immobilière, il permet d'affirmer le caractère public et non-équivoque de la possession. La commune de LAUDUN L'ARDOISE est ainsi en mesure d'invoquer la prescription acquisitive par une possession qui dure depuis 1941 jusqu'à 1978 puisqu'aucune contestation ne s'est élevée avant 1978. Il y a donc lieu de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions et de faire droit aux demandes principales de la commune demanderesse, en particulier en condamnant Monsieur X... à remettre en état la rue Charcot barrée sous astreinte de 100 euros par jours de retard, astreinte qui sera liquidée selon le droit commun à l'initiative de la commune qui saisira le tribunal à cette fin conformément à la loi » ;

Alors, 1°), que M. X... faisait valoir en appel que l'acte notarié de prêt du 21 septembre 1964, passé pour son acquisition du même jour, comprenait une description précise du bien acquis, à savoir « une propriété bâtie sise à LAUDUN canton de Roquemaure Arrondissement de Nîmes (Gard), entre deux rues non dénommées, comprenant : A-Bâtiment élevé sur terre-plein de rez-de-chaussée, un étage carré et grenier, B-Bâtiments annexes en ailes à droite et à gauche élevés sur terre-plein, de rez-de-chaussée et grenier, Cour, passage et terrain en terrasse à la suite de ces bâtiments, L'ensemble figurant au cadastre rénové lieu dit " Le Village " Section H n° 96 pour deux cent quatre vingt dix mètres carrés », que cet acte décrivait ainsi une propriété avec terrain en terrasse nécessairement à l'arrière de la construction, la maison X... donnant à l'avant sur une rue et qu'il démontrait du même coup que la propriété X... n'était pas limitée, comme le soutenait la COMMUNE, à un seul bâtiment ; que la Cour d'appel a laissé ces conclusions pertinentes sans réponse ; qu'elle n'a pas même mentionné ni a fortiori analysé l'acte de prêt sur lesquelles elles étaient fondées ; que, ce faisant, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, 2°) et partant, que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si l'acte de prêt du 21 septembre 1964 ne constituait pas un indice sérieux du droit de propriété de M. X... sur les terrains litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et suivants du Code civil ;
Alors, 3°), que M. X... rappelait en appel que, dans son rapport d'expertise du février 2000, l'expert judiciaire Z... avait relevé qu'il occupait incontestablement les terrains litigieux depuis 1964, dès lors que son habitation couvrait non seulement la parcelle cadastrée H n° 96, mais également les parcelles n° 100 et n° 48, et que cette occupation avait été paisible, en l'absence de toute contestation de la COMMUNE ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement, sans en donner de motifs et sans répondre aux conclusions d'appel de M. X..., que celui-ci n'avait jamais eu la possession des terrains en cause ou qu'il avait eu la possession à compter seulement de 1978, cette possession étant de surcroît viciée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil ;
Alors, 4°) que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle ; qu'une inscription au cadastre ne répond pas à cette condition ; qu'en retenant néanmoins, par motif réputé adopté des premiers juges, que « Le cadastre, (...) de par le fait qu'il est accessible au public et consulté à l'occasion de chaque vente immobilière, (...) permet d'affirmer le caractère public et non-équivoque de la possession », pour en déduire que « La commune de LAUDUN L'ARDOISE (...) possède les parcelles H n° 97, 98 (avec titre pour celle-ci), 99 et 100 (devenues CA 48 et 49) de façon publique et paisible depuis la réforme du cadastre en 1941 jusqu'au début de la présente procédure en 1978 puisque ces parcelles sont inscrites au compte de la commune sur la matrice cadastrale depuis 1941 sans qu'aucune contestation ne se soit élevée pendant la totalité de ces 37 années », la Cour d'appel a violé l'article 2261 du Code civil ;
Alors, 5°) qu'il résulte seulement des différents rapports d'expertise auxquels se réfère l'arrêt attaqué que personne n'a contesté l'inscription des parcelles au compte de la COMMUNE lors de la révision cadastrale de 1941 ; qu'en revanche les experts n'ont constaté aucun acte matériel de possession de sa part avant 1978 et que l'expert judiciaire Z... a relevé au contraire, dans son rapport du 3 février 2000, que M. X... occupait d'une façon certaine, depuis 1964, son habitation laquelle couvre non seulement la parcelle cadastrée H n° 96, mais également les parcelles n° 100 et n° 48, sans aucune contestation de la COMMUNE s'agissant de cette occupation sur les parties bâties, ce qui excluait implicitement mais nécessairement toute possession matérielle, par la COMMUNE, des terrains correspondants ; d'où il suit qu'en retenant néanmoins qu'« il résulte de façon convergente des constats et expertises confiées par ordonnances de référé du 8 octobre 1997 et du 17 juin 1998 à Monsieur Z..., par jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 14 novembre 2005 à Madame Y..., enfin par jugement du même Tribunal le 16 mai 2011 à Monsieur A..., que la possession par la commune de cette surface, sur laquelle elle a aménagé une voie ouverte à la circulation publique, est demeurée paisible jusqu'à la réclamation élevée en 1978, donc pendant 37 ans », la Cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise judiciaire de M. Z..., de Mme Y... et de M. A..., en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Et alors, 6°) et enfin, que la Cour d'appel a relevé pour seul élément matériel de possession par la COMMUNE la démolition en 1978 de bâtiments en ruine se trouvant sur les terrains litigieux, dans le but de créer une voie carrossable, démolition aussitôt suivie par les premières réclamations de M. X..., lequel avait reconstruit un mur de clôture et réinstallé des grillages, puis, à compter de 1997, par diverses procédures en référé puis au fond portant sur la détermination de l'étendue des propriétés respectives des parties ; qu'en retenant néanmoins que la COMMUNE avait usucapé lesdits terrains en vertu d'une possession trentenaire, sans rechercher si elle avait effectué sur ces terrains, antérieurement à 1978, des actes matériels de possession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du Code civil.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir tout à la fois confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à supporter « les entiers dépens, comprenant le coût des trois expertises judiciaires et le coût du constat d'huissier en date du 16 octobre 2003 » et condamné lui-même M. X... à supporter « les dépens comprenant les frais d'expertise »,
Sans donner le moindre motif à cette double condamnation,
Alors que les juges du fond ne peuvent condamner une partie à supporter, au titre des dépens, d'autres frais que ceux limitativement énumérés à l'article 695 du Code de procédure civile et effectivement engagés au titre de l'instance ou des actes et procédures en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 695 et 696 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22279
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-22279


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award