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03/11/2016 | FRANCE | N°15-21574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-21574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le syndicat FO Renault siège :
Attendu que la société Renault justifie avoir adressé au syndicat FO Renault siège son mémoire ampliatif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 14 août 2015, dans le mois de la déclaration de pourvoi formée le 15 juillet 2015 ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jug

ement attaqué, qu'un accord collectif intitulé "accord cadre relatif au vote éle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le syndicat FO Renault siège :
Attendu que la société Renault justifie avoir adressé au syndicat FO Renault siège son mémoire ampliatif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 14 août 2015, dans le mois de la déclaration de pourvoi formée le 15 juillet 2015 ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord collectif intitulé "accord cadre relatif au vote électronique pour les élections professionnelles des comités d'établissements et des délégués du personnel des établissements de Renault" a été conclu le 4 septembre 2009 au sein de la société Renault ; qu'un accord d'établissement relatif au vote électronique, visant l'accord cadre, a été conclu le 15 octobre 2009 au sein de l'établissement Renault siège ; que, en vue du renouvellement des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel, deux protocoles d'accord préélectoraux ont été conclus le 18 octobre 2013 au sein de cet établissement, reproduisant les dispositions de l'accord cadre d'entreprise et de l'accord d'établissement, et précisant que l'élection aurait lieu par vote électronique, le descriptif détaillé du système figurant en annexe desdits protocoles ; que le syndicat FO Renault siège, M. Y... et M. Z... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections qui s'est déroulé du 18 au 22 novembre 2013 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient que l'accord collectif d'entreprise relatif au vote électronique en date du 4 septembre 2009 prévoit que chaque établissement souhaitant recourir au vote électronique doit conclure un accord local distinctement du protocole d'accord préélectoral pour préciser les modalités de mise en oeuvre du système retenu et rappeler les techniques de sécurisation du vote électronique, que pour le reste, il renvoie seulement au respect des dispositions légales et réglementaires et indique que l'organisation du vote par voie électronique sera confiée à un prestataire, qu'aucun cahier des charges ne lui est annexé, et qu'ainsi cet accord ouvre simplement la possibilité de recourir au vote par voie électronique et renvoie la détermination de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement sans comporter de cahier des charges ce qui est contraire aux textes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, dans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement, d'autre part, que le cahier des charges que doit contenir l'accord n'est soumis à aucune condition de forme, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le recours au vote par voie électronique n'a pas été conforme aux dispositions des articles L. 2314-21, L. 2314-19 et R. 2314-8 du Code du travail, d'AVOIR annulé en conséquence le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement Renault Siège s'étant déroulé du 18 au 22 novembre 2013 et d'AVOIR dit que la société Renault devra organiser de nouvelles élections au sein de cet établissement dans les meilleurs délais ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2314-19 du Code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord de groupe ou d'entreprise ; que l'article R. 2314-8 précise que l'accord de groupe ou d'entreprise ouvrant la possibilité de recourir au vote par voie électronique doit comporter un cahier des charges ; qu'au sein de la société RENAULT, l'accord collectif d'entreprise relatif au vote électronique en date du 04 septembre 2009 prévoit que chaque établissement souhaitant recourir au vote électronique doit conclure un accord local distinctement du protocole d'accord préélectoral pour préciser les modalités de mise en oeuvre du système retenu et rappeler les techniques de sécurisation du vote électronique ; que pour le reste, il renvoie seulement au respect des dispositions légales et réglementaires et indique que l'organisation du vote par voie électronique sera confiée à un prestataire ; qu'il convient de relever également qu'aucun cahier des charges ne lui est annexé ; que la société RENAULT explique que les modalités pratiques du vote par voie électronique ne pouvaient être définies qu'au niveau de l'établissement au sein duquel les élections devaient avoir lieu ; que toutefois, elle ne justifie pas de cette impossibilité ; qu'ainsi, il apparaît que l'accord d'entreprise du 04 septembre 2009 ouvre simplement la possibilité de recourir au vote par voie électronique et renvoie la détermination de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement sans comporter de cahier des charges ce qui est contraire aux dispositions sus-visées ; que la mise en oeuvre du vote par voie électronique ayant été réalisée dans des conditions illégales, il convient d'annuler le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement RENAULT SIEGE s'étant déroulé du 18 au 22 novembre 2013 ; que puisqu'il est fait droit à la demande d'annulation des élections sur la base de ce premier moyen, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres qui apparaissent dès lors surabondants ; que la société RENAULT devra organiser de nouvelles élections au sein de cet établissement dans les meilleurs délais » ;
1. ALORS QUE l'accord d'entreprise ou de groupe, dont la conclusion conditionne la mise en oeuvre du vote par voie électronique, doit simplement prévoir la possibilité de recourir au vote électronique et fixer un cahier des charges à respecter ; que, dès lors que la possibilité de recourir au vote électronique est prévue par un accord d'entreprise qui, à titre de cahier des charges, définit le cadre général des modalités de recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé de vote peuvent être valablement définies par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 4 septembre 2009 autorise le recours au vote électronique et précise que « l'organisation des élections professionnelles est confiée à un prestataire détenteur d'une expertise reconnue concernant le vote électronique. Le prestataire organise les élections professionnelles par Internet dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Le système mis en oeuvre assure une totale indépendance avec les systèmes d'information Renault », que « Le prestataire utilise les dernières technologies de chiffrement et de signature électronique assurant ainsi un vote totalement sécurisé dans le respect des principes généraux du droit électoral », que « le dispositif mis en oeuvre fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Les délégués syndicaux centraux seront informés de l'accomplissement de ces formalités » ; qu'un accord d'établissement du siège, en date du 15 octobre 2009, est venu confirmer le cadre général des modalités de recours au vote électronique fixé par l'accord collectif d'entreprise et les protocoles d'accord préélectoraux, conclus le 18 octobre 2013, à l'occasion des élections contestées, sont venus préciser les modalités d'organisation et de mise en oeuvre du vote électronique, en comportant notamment un descriptif détaillé du système de vote électronique ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la mise en oeuvre du vote par voie électronique a été réalisée dans des conditions illégales, que l'accord d'entreprise autorisant le recours au vote électronique ne comporterait pas de cahier des charges en annexe, sans rechercher si les dispositions de cet accord, qui fixent le cadre général des modalités de recours au vote électronique, ne constituent pas en tant que telles un cahier des charges et si les dispositions de l'accord d'établissement et du protocole d'accord préélectoral qui les complètent, ne garantissaient pas le respect des principes généraux du droit électoral et des articles R. 2314-8 à R. 2314-21 du Code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2324-19 et R. 2314-8 à R. 2314-21.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21574
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par voie électronique - Mise en oeuvre - Conditions - Conclusion d'un accord d'entreprise - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par voie électronique - Mise en oeuvre - Fixation des modalités - Fixation par un accord d'établissement - Possibilité - Conditions - Détermination

Dans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique, et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement. Le cahier des charges que doit comporter l'accord n'est soumis à aucune condition de forme


Références :

articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 06 juillet 2015

Sur l'impossibilité de recourir au vote électronique par la voie du seul accord d'établissement, à rapprocher :Soc., 10 mars 2010, pourvois n° 09-60.096 et 09-60.152, Bull. 2010, V, n° 56 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-21574, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21574
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