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03/11/2016 | FRANCE | N°15-21330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-21330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2015), que M. X... a été engagé à compter du 27 août 2001 par la société Stryker France en qualité d'attaché commercial ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur de clientèle pour la région Ouest ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 31 mars 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat

de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2015), que M. X... a été engagé à compter du 27 août 2001 par la société Stryker France en qualité d'attaché commercial ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur de clientèle pour la région Ouest ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 31 mars 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation, de défaut de motifs et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a fixé les créances salariales se rapportant à la partie variable de la rémunération convenue entre les parties ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stryker France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stryker France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Stryker France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Stryker France à verser à M. X..., à titre de rappels de salaire, les sommes de 246672,40 € au titre de rappels de commissions pour l'année 2007 et 24 667 € à titre de congés payés afférents et 9 832,97 € de rappel de commission au titre de l'année 2008, 981 € à titre de congés payés afférents et d'avoir rejeté la demande de la société Stryker France de condamnation de M. X... à lui payer à la somme de 15 864 € au titre des commissions indûment perçues ;
AUX MOTIFS QUE 1er grief non paiement de la partie variable de sa rémunération variable conformément au pay plan 2007, suite à sa promotion en qualité de directeur de clientèle pour la région ouest, à compter du 1er mai 2007 La société Stryker France reconnaît dans ses écritures que l'avenant contractuel est constitué par la pièce 5 du salarié intitulée budget et rémunération 2007 ou encore "pay-plan". Il résulte des pièces 5, 4, 20, 21, 45, 60 du salarié que les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division « Bussiness-developpement » dont Monsieur X... devaient intervenir pour 2007 dans le cadre d'affaires interdivisions sur une liste de clients sélectionnés par leur chef hiérarchique (constituant le « cube »), au lieu d'être rémunérés sur les ventes qu'ils réalisaient personnellement, ils devaient être rémunérés pour la première fois sur la croissance des ventes réalisées par toutes les divisions confondues (RECON MEDSURG SPINE TRAUMA) auprès des clients de leur secteur ; "leur rémunération est basée sur la croissance du chiffre d'affaires de leur secteur, toutes gammes confondues" indiquait l'un des responsables de cette nouvelle organisation. Pour la région Ouest Monsieur X... devait intervenir sur 177 clients dans le pay-plan 2007, selon le "cube'' validé par son chef hiérarchique Monsieur Y... (pièce 6 du salarié). Or, les résultats de l'année 2007 pour la société Stryker France se sont révélés particulièrement bons, la société a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 12 % par rapport à l'année 2006. Pour la seule région Ouest Monsieur X... a réalisé 35,4 % de croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2006 (pièces 24, 60 du salarié). Monsieur X... a réalisé un CA de 24.520.596 € en 2007 contre un CA de 18.108.064 € en 2006, soit + 6.412.532 € en 2007 (pièce 26 du salarié).
Alors qu'il lui était fixé dans le pay plan de 2007 seulement un objectif de +1.348. 650 €. Au surplus, le pay plan prévoyait un accélérateur de commission trimestre 2.5. Tous ces facteurs cumulés ont entraîné des commissions phénoménales pour Monsieur X... lesquelles n'avaient certainement pas été envisagées par les concepteurs de cette réorganisation manifestement dépassés par le ''succès" de la nouvelle division "Bussiness-developpement". C'est si vrai que pour le seul mois d'octobre 2007 Monsieur X... a perçu la somme de 33.333 € de commission. En revanche, la société Stryker France ne lui a pas versé les commissions de 13.639 € qui lui étaient dues pour le mois de mai ni celle de 49.687 € pour juin ni celle de 9.825 € pour juillet ni celle de 73.221 € pour août ni celle de 88.617 € pour septembre ni celle de 9.463 € pour novembre ni celle de 26.801 € pour décembre, soit la somme de 277.784 €. Ces sommes ne lui ont pas été versées sans aucune explication. Il ne lui a jamais été dit notamment que le contrôleur de gestion s'était trompé en appliquant un accélérateur de 2,5, comme l'employeur le prétend désormais dans ses conclusions mais sans en apporter le moindre commencement de preuve. De même les deux autres directeurs de la nouvelle division « Bussiness-developpement » n'ont jamais perçus non plus leurs commissions de novembre et décembre 2007. Ils ont été tous les deux licenciés en 2008, dans le cadre d'un licenciement économique pour préserver la compétitivité de l'entreprise. (pièces 38, 39 du salarié). Il résulte donc bien des pièces produites par le salarié, qui ne sont, d'ailleurs, contredites par aucune pièce comptable établissant le contraire de l'employeur, qu'il devait suite à sa promotion et à l'avenant contractuel intitulé budget et rémunération 2007 bénéficié de commissions importantes qui ne lui ont jamais été versées. Sans contester le montant des commissions réclamées par le salarié dans ses divers mails et courriers, et sans lui fournir d'explication, la société Stryker France s'est contentée de lui proposer une transaction dont le montant était équivalent à la commission que le salarié aurait dû percevoir sur le seul mois d'août. Dans ses écritures, l'employeur se contente de critiquer les pièces produites par Monsieur X... sans être à même de produire la moindre pièce comptable ou attestation au soutien de son argumentation tendant à "l'erreur comptable" ni seulement à prouver que les sommes réclamées par le salarié ne lui sont pas dues, ni à démentir les éléments précis et concordants rapportés par le salarié. Dès lors, la Cour au vu de ce qui précède constate que Monsieur X... a rapporté la preuve que ses commissions de 2007 pour un montant de somme de 277.784 € ne lui ont pas été versées par l'employeur ; […] ;
Sur les rappels de salaire, le salarié a établi que l'employeur lui devait un rappel de commissions d'un montant de 246.672,40 € au titre de l'année 2007 et donc 24.667 € à titre de congés payés afférents. L'employeur dans ses écritures ne conteste pas le bien fondé du rappel de commission sollicité au titre de 2008, en conséquence, la Cour au vu des justificatifs produits par Monsieur X... fixe à la somme de 9.832,97 € le rappel de commission au titre de l'année 2008, 981€ à titre de congés payés afférents ;
1°) ALORS QU' aux termes du pay plan 2007, conclu en vue de mettre en place la division Business-Developpement, il devait être tenu compte, pour le calcul des commissions de chaque directeur de clientèle, de la croissance que chacun d'eux aurait permis de réaliser dans toutes les gammes de produits, à la suite de son activité directe, comme déjà appliqué antérieurement ; qu'en décidant néanmoins que ce calcul devait être effectué sur la croissance de l'ensemble des ventes réalisées sur le secteur de M. X..., y compris sur celles ne résultant pas de son activité directe, en invoquant le mail du 25 juin 2007 de M. A... précisant que « leur rémunération est basée sur la croissance du chiffre d'affaires de leur secteur, toutes gammes confondues », ce qui n'impliquait nullement que devaient être prises en compte les affaires où l'intervention de M. X... n'avait pas permis d'obtenir la vente de produits grâce à son activité personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le pay plan 2007 prévoyait un accélérateur de commission trimestre de 1.2 ; que c'est donc au prix d'une dénaturation que la cour d'appel a affirmé que le pay plan prévoyait un accélérateur de commission trimestre 2.5 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, par ailleurs, les juges du fond ne sauraient statuer aux termes de motifs contradictoires, voire inintelligibles ; qu'en retenant d'abord que le pay plan prévoyait un accélérateur de commission trimestre 2.5, avant de reprocher à l'employeur de ne pas avoir démontré que l'application d'un accélérateur de 2.5 par le contrôleur de gestion relevait d'une erreur, ce qui ne se justifiait que si la cour considérait que le pay plan ne prévoyait pas d'accélérateur trimestre de 2.5, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au salarié qui revendique un taux de commissionnement supérieur au taux contractuellement stipulé d'apporter la preuve de l'accord de l'employeur sur ce taux ; qu'en reprochant à la société Stryker France de ne pas avoir démontré qu'en appliquant un taux supérieur à celui contractuellement prévu par le pay plan 2007, pour le seul mois d'octobre 2007, le contrôleur de gestion avait commis une erreur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS QUE les dispositions contractuelles du pay plan 2007 fixant l'accélérateur de commission trimestre à 1.2 et M. X... n'ayant été réglé d'une commission trimestre de 2.5 que pour le seul mois d'octobre 2007, la cour d'appel ne pouvait pas décider que ce calcul sur une base de 2.5 ne relevait pas d'une erreur, sans violer l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 31 mars 2008 est aux torts exclusifs de la société Stryker France et a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Stryker France à verser à M. X... les sommes de 104 264,73 € à titre d'indemnité de préavis et 10 426,47 € à titre de congés payés afférents, 74 375 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 208 529 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 1 000 € au titre du DIF ;
AUX MOTIFS QUE En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur X... dans son courrier du 31 mars 2008 et ses écritures fonde sa prise d'acte sur deux manquements principaux reprochés à son employeur: - 1er grief ne pas lui avoir payer la partie variable de sa rémunération conformément au pay plan (un plan de commissionnement 2007) déterminé par la société Stryker France pour les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division « Bussiness developpement » ; 2ème grief avoir modifié son pay plan pour 2008 (ou plan de commissionnement 2008) sans son consentement : 1er grief non paiement de la partie variable de sa rémunération variable conformément au pay plan 2007, suite à sa promotion en qualité de directeur de clientèle pour la région ouest, à compter du 1er mai 2007 […] Dès lors, la Cour au vu de ce qui précède constate que Monsieur X... a rapporté la preuve que ses commissions de 2007 pour un montant de somme de 277.784 € ne lui ont pas été versées par l'employeur, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le deuxième manquement reproché.
Contrairement à ce que fait valoir l'employeur, il s'est passé plus de quatre mois entre le premier courrier de réclamation transmis par Monsieur X... en novembre 2007 et la prise d'acte en mars 2008. Ce qui démontre que Monsieur X... n'a pas quitté son emploi rapidement pour être embauché par une société concurrente. Le fait qu'il ait pu retrouver un emploi similaire dans le mois qui a suivi sa prise d'acte peut parfaitement s'expliquer par ses qualités de vendeur reconnues semblent ils sur le plan international au vu des résultats du challenge de Singapour. Dès lors, la Cour, réformant la décision attaquée, dit que la prise d'acte résulte des manquements graves de l'employeur et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la Cour dit que le salarié a droit, outre à ses rappels de salaire, a une indemnité compensatrice de préavis, des congés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail. Sur les rappels de salaire, le salarié a établi que l'employeur lui devait un rappel de commissions d'un montant de 246.672,40 € au titre de l'année 2007 et donc 24.667€ à titre de congés payés afférents. L'employeur dans ses écritures ne conteste pas le bien fondé du rappel de commission sollicité au titre de 2008, en conséquence, la Cour au vu des justilicatifs produits par Monsieur X... fixe à la somme de 9.832,97 € le rappel de commission au titre de l''année 2008, 981 € à titre de congés payés afférents.. Au vu de la convention collective des industries pharmaceutiques l'indemnité de préavis est de trois mois, en conséquence, alloue à Monsieur X... la somme de 104.264,73 € à titre d'indemnité de préavis et 10.426,47 € à titre de congés payés afférents. En application de l'article 33 de la convention collective précitée l'indemnité légale de licenciement est fixée à 74.375 €. L'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article de l'article 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure à six mois, elle est fixée en conséquence à la somme de 208.529 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, L'indemnité pour perte de chance d'utiliser le droit au DIF est fixée à 1.000 € ;
ALORS QUE la cour d'appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la prise d'acte de M. X... était justifiée en raison de l'existence de commissions non payées ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au paiement des commissions entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif faisant produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21330
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-21330


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21330
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