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03/11/2016 | FRANCE | N°15-21202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-21202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2011, a, le 22 décembre 2011, assigné M. et Mme X... (les emprunteurs) en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt, remboursable par mensualités, consenti le 18 juin 2007, ayant fait

l'objet d'un moratoire de dix-huit mois, du 30 septembre 2009 au 30 mars 2011, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2011, a, le 22 décembre 2011, assigné M. et Mme X... (les emprunteurs) en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt, remboursable par mensualités, consenti le 18 juin 2007, ayant fait l'objet d'un moratoire de dix-huit mois, du 30 septembre 2009 au 30 mars 2011, par décision de la commission de surendettement des particuliers ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la banque la somme de 94 749,68 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % hors indemnité légale à compter du 20 octobre 2011, l'arrêt retient que l'assignation vaut déchéance du terme et que les emprunteurs ne justifient pas avoir régularisé leur situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque se bornait à soutenir que la déchéance du terme avait été notifiée le 21 octobre 2011, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'assignation valait déchéance du terme, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la caisse régionale du crédit agricole la somme de 94 749,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % hors indemnité légale à compter du 20 octobre 2011, d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes et de les AVOIR condamnés aux dépens d'appel et de première instance ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 21 octobre 2011 visait un impayé de 8 869,91 euros au titre des échéances de remboursement sans préciser quelles étaient ces échéances ; le décompte produit fait état cependant d'un premier impayé en date du 20 avril 2010. Il ressort en outre que la banque avait prélevé la somme globale de 3 120 euros entre juin et août 2011 relative aux échéances d'octobre à décembre 2009 ainsi que janvier à mars 2010. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la somme de 8 869,80 euros visée dans la mise en demeure inclut les échéances d'avril 2000 à août 2011 alors que le plan conventionnel de redressement avait prévu un moratoire jusqu'au 30 mars 2011. Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'ensemble de la somme visée dans la mise en demeure est donc compris dans ce plan. En outre, il ressort de l'article 4 des conditions générales des plans conventionnels de redressement qu'en cas de non-respect du plan celui-ci devient de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La banque ne justifie pas de l'envoi d'une telle lettre. Par suite, le plan n'était pas caduc. La déchéance du terme n'était donc pas acquise. Il convient cependant d'observer que l'assignation vaut déchéance du terme. Les époux X... ne justifient pas avoir régularisé leur situation. La caisse régionale de crédit agricole justifie du montant de sa créance à hauteur de 94 749,68 euros » ;

1°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le prêteur se bornait à soutenir que la déchéance du terme avait été notifiée le 21 octobre 2011 et était justifiée dès l'instant où le plan n'avait pas été respecté ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que l'assignation du 22 décembre 2011 valait déchéance du terme sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la déchéance du terme ne peut jouer que si le défaut de paiement allégué par le prêteur est avéré et constaté ; qu'en conséquence, si l'assignation en justice peut, par elle-même, être suffisamment interpellative et être ainsi de nature à entraîner la déchéance du terme, c'est à la condition que le défaut de paiement qu'elle vise soit effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la déchéance du terme n'était pas acquise dès lors que la mise en demeure du 21 octobre 2011 visait des sommes comprises dans le plan de surendettement et dès lors non exigibles ; qu'en retenant que l'assignation du 22 décembre 2011, qui ne tendait qu'à tirer les conséquences du défaut de paiement invoqué par le prêteur dans la mise en demeure du 21 octobre 2011, valait déchéance du terme et que M. et Mme X... ne justifiaient pas avoir régularisé leur situation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1139 et 1146 du code civil, L. 312-22 du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21202
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-21202


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21202
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