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03/11/2016 | FRANCE | N°15-20196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-20196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Hans Jörg X... est décédé le 20 février 2011, laissant, pour lui

succéder, son épouse, Mme Barbara Y..., et ses fils, Franck et Gérald ; que ce dernier a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Hans Jörg X... est décédé le 20 février 2011, laissant, pour lui succéder, son épouse, Mme Barbara Y..., et ses fils, Franck et Gérald ; que ce dernier a sollicité l'ouverture du partage judiciaire de la succession ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en l'état de la transaction conclue entre les parties le 7 novembre 2012, dont l'objet est de mettre fin à l'indivision successorale, mais dont la validité est contestée devant les juridictions allemandes, il n'y a pas lieu d'ordonner le partage judiciaire d'une masse indivise qui est susceptible de ne plus exister ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne Mme Barbara Y... veuve X... et M. Franck X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le pourvoi immédiat bien fondé et, après avoir rejeté l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme Y..., d'AVOIR débouté M. Gérald X... de sa requête aux fins d'ouverture du partage judiciaire relatif à la succession de M. Hans Jörg X..., décédé le 20 février 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'objet de la procédure pendante devant les juridictions allemandes est de statuer sur la validité de la transaction intervenue entre les parties qui règle les modalités de sortie de l'indivision qui réside dans la succession de M. Hans Jörg X..., en ce compris les droits existants sur des biens mobiliers ou immobiliers en France ; que la procédure diligentée devant la juridiction française du partage judiciaire a pour objet l'ouverture de ce partage et, étant une juridiction gracieuse, n'a pas pour objet de trancher les litiges s'élevant au fond à l'occasion de ce partage lesquels relèvent de la matière contentieuse ; que dès lors, en l'absence d'identité d'objet entre les deux procédures judiciaires, il ne saurait être fait droit à l'exception soulevée par Mme Barbara Y... veuve X... ; que l'alinéa 1er de l'article 223 de la loi du 1er juin 1924 dispose que si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu'il désigne pour procéder au partage ; que l'ouverture d'une procédure de partage suppose l'existence d'une masse à partager telle que l'est une succession ; qu'en l'espèce, si la transaction conclue le 7 novembre 2012 entre les parties qui règle les modalités de sortie de l'indivision, en ce compris les droits existants sur des biens mobiliers ou immobiliers en France est déclarée judiciairement valable, elle met fin à la masse à partager, de sorte qu'en l'absence de cette dernière, aucun partage n'aurait alors plus de raison d'être ; qu'en l'état des pièces communiquées par les parties, la dernière décision rendue (tribunal de grande instance de la Sarre, jugement du 7 mai 2014) a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Sarrebruck du 14 août 2013 qui validait la transaction conclue et a renvoyé l'affaire pour une nouvelle audience et décision au tribunal de grande instance de Sarrebruck ; qu'ainsi, une décision doit être encore rendue sur la validité de cette convention ; qu'en l'état d'une transaction dont l'objet est de mettre fin à la masse indivise signée entre les parties mais dont la validité est contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire pendante devant les juridictions allemandes, il ne saurait être fait droit à la requête en ouverture d'un partage judiciaire d'une masse qui est susceptible de ne plus exister ; que la requête formée par M. Gérald X... sera en conséquence rejetée, étant précisé que la présente juridiction étant une juridiction gracieuse en application de l'article 220 de la loi du 1er juin 1924, le présent arrêt n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, il sera loisible au requérant ou à toute partie intéressée de la saisir à nouveau si, dans l'hypothèse où la transaction était définitivement annulée, il existait toujours une masse à partager en vertu des dispositions des articles 815 du Code civil et 221 de la loi susmentionnée ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce sens ;

1°) ALORS QU 'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de ce qu'une transaction aurait fait disparaître toute masse à partager, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU 'à supposer qu'elle ait entendu accueillir le moyen formulé par Mme Y... dans son pourvoi immédiat qui soutenait que la requête était irrecevable en raison d'une transaction intervenue entre les parties et dans laquelle M. Gérald X... s'engage à n'introduire d'action en France, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions d'appel, a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QU 'en déboutant M. Gérald X... de sa requête aux fins d'ouverture du partage judiciaire relatif à la succession de M. Hans Jörg X... en raison de l'existence d'une transaction réglant les modalités de sortie de l'indivision, la cour d'appel, qui a statué au fond bien qu'elle ait fait droit à une fin de non-recevoir, a violé l'article 2052 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20196
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-20196


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20196
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