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03/11/2016 | FRANCE | N°15-19385;15-19771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-19385 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 15-19.385 et A 15-19.771 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d'entreprise de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ;

que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 15-19.385 et A 15-19.771 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d'entreprise de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ; que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires ; qu'à partir de 2011, le comité d'entreprise de Vergèze a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer sur cette demande, alors, selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le protocole transactionnel signé le 28 novembre 1980 ne permettait pas de régler le litige qui opposait le comité d'entreprise de Vergèze à la société Nestlé Waters Supply Sud quant à la définition de la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'article 3 de ce protocole que les parties « s'accordent à reconnaître à la présente transaction le caractère d'un règlement des contestations nées ou à naître entre elles concernant le principe et l'application pratique du financement du comité d'établissement de Vergèze » et que « par cette transaction les signataires entendent régler définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre eux, notamment au titre de l'interprétation et de l'utilisation du rapport ci-dessus, dans le cadre des articles L. 432-3, R. 432-12 et L. 434-8 du code du travail dont les parties entendent strictement respecter les dispositions », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'autorité de chose jugée s'attachant à l'article 3 du protocole transactionnel, dont il s'évinçait que les parties avaient définitivement réglé la question du calcul de la contribution patronale, y compris quant à son assiette ; qu'elle a, partant, violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction, la contribution annuelle de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est fixée à 3 % de la masse salariale, la cour d'appel a pu en déduire que l'objet du litige portant sur l'assiette de cette contribution n'avait pas été envisagé par la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi du comité d'entreprise :
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de dire qu'il est prescrit en ses demandes de rappel de contribution pour les années 1982 à 2005, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action du comité d'entreprise portant sur les exercices 1982 à 2005, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait nécessairement connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 au moyen des documents comptables qu'il appartenait à l'entreprise de lui communiquer, dans le cadre de l'examen annuel des comptes prévu par l'article L. 2323-8 du code du travail et de la présentation du bilan social prévue par l'article L. 2323-68 du même code ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société Nestlé Waters Supply Sud avait bien communiqué au comité d'entreprise les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2224 du code civil et L. 2323-86 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le comité d'entreprise avait connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui lui ont été directement communiqués, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1980 à 2002 étaient prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi du comité d'entreprise :
Vu l'article L. 2323-86 du code du travail ;
Attendu que pour déterminer la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles due au comité d'entreprise, l'arrêt retient que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail et qu'il faut donc retrancher du compte 641 la rémunération des dirigeants sociaux et non pas seulement la rémunération des mandataires sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la rémunération du mandat social peut être exclue de la masse salariale servant de calcul à la contribution patronale et que les salaires versés aux dirigeants titulaires d'un contrat de travail doivent y demeurer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit et juge que les demandes du comité d'entreprise portant sur les années 1982 à 2005 sont prescrites, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° F 15-19.385 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise équivalait à la masse salariale du compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE si antérieurement à la constitution du comité d'entreprise, l'employeur a assumé des dépenses relatives aux activités sociales et culturelles, sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est définie par l'article L. 2323-86 (ancien article L. 432-3) du code du travail dans les termes suivants : « La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa » ; qu'en l'état du litige qui a existé à partir du 24 août 1976 entre le comité d'établissement de Vergèze et la Société Générale de Grandes Sources d'Eaux Minérales Françaises, pour déterminer le volume des dépenses sociales antérieures à la création du comité d'établissement (qui s'est réuni pour la première fois, le 6 juillet 1945 à la suite de l'ordonnance du 22 février 1945 portant création des comités d'entreprise), un protocole d'accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil a été signé le 28 novembre 1980 aux termes duquel la contribution annuelle de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'établissement a été fixée à 3% de la masse salariale, la S.G.G.S.E.M.F s'engageant, par ailleurs à maintenir au comité d'établissement de Vergèze, les prestations qu'elle assurait par la prise en charge du personnel nécessaire au fonctionnement de la cantine et de la coopérative et d'autres prestations à caractère social dont la liste a été annexée au protocole d'accord tandis que le comité d'établissement de Vergèze se désistait de l'instance pénale engagée le 24 août 1976 par voie de constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes ; que ce protocole d'accord, en ce qu'il a fixé à 3% le taux de contribution de l'employeur, ne doit pas être remis en question et c'est à juste titre que la société Nestlé Waters Supply Sud fait valoir que ce taux de contribution ne relève pas des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail ; qu'en revanche, le protocole transactionnel qui a été signé le 28 novembre 1980 ne permet pas de régler le litige qui oppose depuis 2012 le comité d'entreprise de Vergèze à la société Nestlé Waters Supply Sud quant à la définition de la masse salariale alors que l'application de ce protocole est subordonnée à la définition de cette notion ; que la société Nestlé Waters Supply Sud fait valoir que la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis au paiement de charges sociales, c'est-à-dire à la déclaration annuelle des données sociales (DADS), que seuls certains éléments du compte 641 correspondent réellement à la masse salariale, que ne peuvent pas être intégrées à cette masse salariale des provisions qui ne sont que des prévisions sur des charges à payer et non des salaires effectivement versés, que ne peuvent pas davantage être comptabilisées dans la masse salariale, des sommes ayant un caractère indemnitaire telles que les indemnités de licenciement ou encore les sommes consacrées à l'intéressement des salariés, que la jurisprudence sur le compte 641 du plan général comptable, n'a pas vocation à s'appliquer en l'état du protocole signé le 28 novembre 1980 ; que le comité d'entreprise de Vergèze soutient qu'en application d'une circulaire ministérielle n° 1/87 du 16 février 1987, la masse salariale brute qui sert de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise équivaut à la masse salariale comptable (compte 641), qu'il en est de même pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, que depuis plus de 20 ans, la chambre criminelle de la Cour de cassation se réfère à la masse salariale comptable, qu'il en est de même pour les juridictions civiles, qu'aux termes des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation, en date des 20 mai 2014 (n° 12-29.142) et 9 juillet 2014 (n° 13-17.470), « sauf engagement plus favorable la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail » ; que c'est donc cette définition de la masse salariale qui doit s'appliquer, en retranchant du compte 641, la rémunération des dirigeants sociaux et non pas seulement la rémunération des mandataires sociaux, les frais professionnels qui doivent inclure les frais de transport, les indemnités de rupture des contrats de travail, à l'exception notable des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis ;
1°) ALORS QUE la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le protocole transactionnel signé le 28 novembre 1980 ne permettait pas de régler le litige qui opposait le comité d'entreprise de Vergèze à la société Nestlé Waters Supply Sud quant à la définition de la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'article 3 de ce protocole que les parties « s'accordent à reconnaître à la présente transaction le caractère d'un règlement des contestations nées ou à naître entre elles concernant le principe et l'application pratique du financement du comité d'établissement de Vergèze » et que « par cette transaction les signataires entendent régler définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre eux, notamment au titre de l'interprétation et de l'utilisation du rapport ci-dessus, dans le cadre des articles L. 432-3, R. 432-12 et L. 434-8 du code du travail dont les parties entendent strictement respecter les dispositions », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'autorité de chose jugée s'attachant à l'article 3 du protocole transactionnel, dont il s'évinçait que les parties avaient définitivement réglé la question du calcul de la contribution patronale, y compris quant à son assiette ; qu'elle a, partant, violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; qu'en jugeant que devaient être incluses dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud les primes d'intéressement versées aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-4 et L. 2323-86 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la masse salariale qui sert de base pour le calcul de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles ne comprend pas des sommes qui n'auraient pas encore été versées ; qu'en incluant dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud les sommes provisionnelles inscrites dans le compte 641 du plan comptable général, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2323-86 du code du travail ;
4°) ALORS QUE toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, pour juger que devaient être incluses dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud les primes d'intéressement et les dotations aux provisions, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux arrêts rendus par la Cour de cassation les 20 mai 2014 et 9 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand il n'avait pas été demandé à la Cour de cassation dans ces deux affaires de dire si les primes d'intéressement et les dotations aux provisions entraient ou non dans l'assiette de la subvention aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel, qui s'est bornée à une motivation par référence, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux ;
5°) ALORS QUE la masse salariale qui sert de base pour le calcul de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne comprend pas les indemnités qui n'ont pas la nature de salaire ou de complément de salaire ; qu'en incluant dans la masse salariale servant de base au calcul de la subvention aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud les indemnités légales ou conventionnelles dues au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2323-86 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi n° A 15-19.771 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le comité d'entreprise Nestlé waters supply sud était prescrit en ses demandes de rappel de contribution pour les années 1982 à 2005.
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de son appel incident, le comité d'entreprise considère que la prescription quinquennale prévue par l'ancien article 2277 du code civil et par l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne s'applique pas lorsque la créance même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, qu'il n'a pu chiffrer sa réclamation puisque le compte 641 ne lui a pas été communiqué par l'employeur, qu'il n'incombait pas à l'expert-comptable désigné en vue de l'examen des comptes annuels et prévisionnels d'extraire des éléments comptables de la société pour les lui transmettre ; que cette analyse ne peut pas être retenue dès lors qu'en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et alors que le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; que si l'entreprise compte au moins 300 salariés, le comité d'entreprise reçoit en outre le bilan social ; qu'en dehors même du fait que le comité d'entreprise a bénéficié, au moins à partir de 2006, du concours d'un expert-comptable qui pouvait identifier sans difficulté le montant du compte 641, le comité d'entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-68 du code du travail, avait nécessairement connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui lui ont été directement communiqués ; que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique et elle n'a été interrompue que par l'acte introductif d'instance du 20 juin 2012 ;
ALORS QUE la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action du comité d'entreprise portant sur les exercices 1982 à 2005, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait nécessairement connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 au moyen des documents comptables qu'il appartenait à l'entreprise de lui communiquer, dans le cadre de l'examen annuel des comptes prévu par l'article L. 2323-8 du code du travail et de la présentation du bilan social prévue par l'article L. 2323-68 du même code ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société Nestlé waters supply sud avait bien communiqué au comité d'entreprise les éléments comptables nécessaires à l'appréciation de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2224 du code civil et L. 2323-86 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles due au comité d'entreprise Nestlé waters supply sud équivalait à la masse salariale du compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail et d'AVOIR en conséquence exclu du calcul de la contribution les sommes correspondant aux salaires des dirigeants sociaux.
AUX MOTIFS QUE la société Nestlé waters supply sud fait valoir que la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis au paiement de charges sociales, c'est-à-dire à la déclaration annuelle des données sociales (DADS) que seuls certains éléments du compte 641 correspondent réellement à la masse salariale, que ne peuvent pas être intégrées à cette masse salariale des provisions qui ne sont que des prévisions sur des charges à payer et non des salaires effectivement versés, que ne peuvent pas davantage être comptabilisées dans la masse salariale, des sommes ayant un caractère indemnitaire telles que les indemnités de licenciement ou encore les sommes consacrées à l'intéressement des salariés, que la jurisprudence sur le compte 641 du plan général comptable, n'a pas vocation à s'appliquer en l'état du protocole signé le 28 novembre 1980 ; que le comité d'entreprise de Vergèze soutient qu'en application d'une circulaire ministérielle n° 1/87 du 16 février 1987, la masse salariale brute qui sert de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise équivaut à la masse salariale comptable (compte 641), qu'il en est de même pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, que depuis plus de 20 ans, la chambre criminelle de la Cour de cassation se réfère à la masse salariale comptable, qu'il en est de même pour les juridictions civiles, qu'aux termes des derniers arrêts rendus par la Cour de cassation, en date des 20 mai 2014 (n° 12-29.142) et 9 juillet 2014 (n° 13-17.470), « sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail » ; que c'est donc cette définition de la masse salariale qui doit s'appliquer, en retranchant du compte 641, la rémunération des dirigeants sociaux et non pas seulement la rémunération des mandataires sociaux, les frais professionnels qui doivent inclure les frais de transport, les indemnités de rupture des contrats de travail, à l'exception notable des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis ; que sur la base de cette définition, la société Nestlé waters supply sud, en page 14 de ses conclusions signifiées le 13 janvier 2015 a exclu du compte 641, pour la période comprise entre 2006 et 2012, la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais et les indemnités de rupture des contrats de travail, à l'exception des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis et réclame le remboursement de la somme en principal de 379 839 € qu'elle estime avoir versé en trop par rapport au montant payé au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que le comité d'entreprise fait observer que les tableaux figurant en pages 14 et 15 des conclusions de la société Nestlé waters supply sud intègrent les contributions patronales dues en application des articles 4 et 6 du protocole d'accord du 28 novembre 1980 alors que seul l'article 4 de ce protocole est en discussion et fait valoir que les chiffres proposés par la société Nestlé waters supply sud en pages 14 et 15 de ses conclusions ne sont justifiés par aucun document comptable ; que le comité d'entreprise demande une expertise comptable à laquelle ne s'oppose par la société Nestlé waters supply sud ;
ALORS QUE les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux devant être exclues de l'assiette du calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entendent seulement de celles qui rémunèrent l'exercice d'un mandat social, les salaires versés aux dirigeants titulaires d'un contrat de travail devant, au contraire, être pris en considération pour le calcul de ladite contribution ; qu'en jugeant pourtant que la rémunération des dirigeants sociaux et non pas seulement celle des mandataires sociaux devait être retranchée du compte 641 pour l'évaluation de la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi exclu de l'assiette de calcul de cette contribution les salaires versés à certains ressortissants du comité, a violé l'article L. 2323-83 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19385;15-19771
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Ressources - Contribution de l'employeur - Calcul - Assiette - Eléments pris en compte - Masse salariale brute - Sommes versées aux dirigeants sociaux - Inclusion - Conditions - Détermination - Portée

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles versée par l'employeur au comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-86 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail. Seule la rémunération du mandat social peut être exclue de la masse salariale et les salaires versés aux dirigeants titulaires d'un contrat de travail doivent y demeurer


Références :

Sur le numéro 1 : article 2224 du code civil.
Sur le numéro 1 : article L. 2323-86 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 avril 2015

n° 1 :Sur le principe selon lequel la prescription quinquennale n'est pas opposable au comité d'entreprise dès lors qu'il n'a pas eu connaissance des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits, à rapprocher :Soc., 1er février 2011, pourvoi n° 10-30160, Bull. 2011, V, n° 44 (2) (cassation)

arrêt cité.n° 2 :Sur la définition de la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, dans le même sens que :Soc., 20 mai 2014, pourvoi n° 12-29142, Bull. 2014, V, n° 123 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-19385;15-19771, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19385
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