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03/11/2016 | FRANCE | N°15-17118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-17118


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause formée par M. X...:

Attendu que cette demande formulée par M. X..., placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2016 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et, dès lors, dépourvu de la capacité d'ester en justice, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

, le 16 juillet 1997, la caisse de Crédit mutuel coopérative ouvrière de crédit (l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause formée par M. X...:

Attendu que cette demande formulée par M. X..., placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2016 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et, dès lors, dépourvu de la capacité d'ester en justice, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juillet 1997, la caisse de Crédit mutuel coopérative ouvrière de crédit (la banque) a consenti un prêt à M. X...(l'emprunteur), qui devait être garanti par une hypothèque conventionnelle ; que la banque a libéré les fonds, M. Y..., notaire chargé d'authentifier l'acte, lui ayant indiqué que les formalités requises avaient été effectuées ; que, l'emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt, M. Z..., agissant en qualité d'administrateur de la société civile professionnelle notariale Y..., A...et B... (la SCP), a, le 18 février 2002, informé la banque que ni l'acte authentique de prêt ni l'inscription hypothécaire n'avaient été régularisés ; que, le 12 octobre 2009, la banque a assigné, d'une part, l'emprunteur en paiement des sommes dues par lui, d'autre part, le notaire et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation ; que M. C...a été désigné mandataire liquidateur de la SCP ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de la banque contre le notaire, l'arrêt retient que le dommage s'est réalisé le 16 juillet 1997, lors de la libération des fonds, qui a donné effet au contrat de prêt sans la garantie convenue, la banque ayant alors été mise en mesure de contrôler l'efficacité de l'acte en réclamant au notaire le bordereau d'inscription hypothécaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et qu'il était allégué que, par lettre du 18 février 2002 dont elle avait constaté l'existence, l'administrateur de l'office notarial avait informé la banque que l'acte de prêt n'avait pas été authentifié ni, par voie de conséquence, la garantie hypothécaire inscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. X...; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la caisse de Crédit mutuel coopérative ouvrière de crédit dirigées contre M. C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile professionnelle Y..., A...et B..., et contre la société Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne in solidum M. C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile professionnelle Y..., A...et B..., et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel coopérative ouvrière de crédit
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de la Coopérative Ouvrière de Crédit Caisse de Crédit Mutuel dirigées contre Maître C...es qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Y..., A..., B... ainsi que contre les Mutuelles du Mans ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, dès lors que l'instance a été introduite comme c'est le cas en l'espèce (12 octobre 2009), après l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription, les dispositions nouvelles de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, soit le 18 juin 2008, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la faute reprochée au notaire rédacteur de l'acte, qui a causé un préjudice direct à la banque, est de n'avoir pas procédé aux formalités d'inscription de l'hypothèque conventionnelle garantissant le remboursement du prêt accordé à M. X...à commencer par l'authentification du contrat de prêt, bien qu'il ait annoncé par courrier qu'il ne manquera pas d'adresser le bordereau d'inscription hypothécaire ; que dans ce cas particulier la manifestation du dommage marquant le point de départ du délai de prescription prévu par l'ancien article 2270-1 du Code civil doit nécessairement être fixé au plus tard au 16 juillet 1997 jour de la libération des fonds à l'emprunteur donnant effet au contrat de prêt mais sans aucune garantie de paiement ; qu'en effet c'est à ce moment-là que la banque a été mise en mesure de contrôler l'efficacité de l'acte notarié et qu'il convenait notamment de réclamer au notaire le bordereau d'inscription, avant que de se départir des fonds ; que la prescription dont le délai expirait le 16 juillet 2007 n'était donc plus en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, l'action était néanmoins prescrite dès lors que la durée totale du délai écoulé excédait le délai de prescription précédemment applicable ; qu'en outre il n'est démontré aucune circonstance légitime ayant empêché la banque d'agir, d'autant que même après réparation et couverture de la négligence de la banque par le courrier de l'administrateur du notaire en date du 18 février 2002 et après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt en date du 12 juillet 2002, elle a néanmoins laissé s'écouler plus de sept années avant d'engager l'action dont 5 années utiles pour interrompre le cours de la prescription ;
1°- Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du notaire à la date du 16 juillet 1997 à laquelle la banque aurait été mise en mesure de contrôler l'efficacité de l'acte notarié en réclamant le bordereau d'inscription, avant de se départir des fonds, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du Code civil ;
2° Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que le dommage résultant de la faute du notaire qui a omis de régulariser la garantie hypothécaire prévue par l'acte de prêt ne se réalise qu'à partir de la défaillance de l'emprunteur ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à compter du jour de la libération des fonds à l'emprunteur donnant effet au contrat de prêt soit le 16 juillet 1997, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du Code civil ;
3°- Alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir qu'elle avait libéré les fonds au vu d'un courrier du notaire du 16 juillet 1997 l'informant de la signature de l'acte de prêt et lui précisant que l'inscription de l'hypothèque conventionnelle allait être régularisée et viendrait en deuxième rang et que ce n'est que par un courrier de Maître Z...du 18 février 2002 qu'elle apprenait qu'en réalité contrairement à ce que laissait croire le courrier du 16 juillet 1997, l'acte de prêt n'avait pas été signé par le notaire et qu'en l'absence d'authentification, la garantie n'avait pas pu être prise ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans aucune considération pour la date de la révélation du dommage invoquée par la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil ;
4°- Alors que le notaire qui n'a pas assuré l'efficacité de son acte et qui de surcroît, par son courrier du 16 juillet 1997 a laissé croire à la banque que le prêt était signé et que les formalités d'inscription d'hypothèque conventionnelle étaient en cours, le déterminant ainsi à libérer les fonds, ne saurait reprocher à la banque de n'avoir pas vérifié l'efficacité de son acte et de n'avoir pas réclamé le bordereau d'inscription avant de libérer les fonds ; qu'en se fondant pour constater la prescription de l'action en responsabilité du notaire lequel avait gravement manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte de prêt et de l'hypothèque conventionnelle, sur la carence de la banque à vérifier le travail de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17118
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-17118


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17118
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