La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°15-15764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-15764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. X... a travaillé pour la société Fieldwork RI dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée dits d'usage du 6 février 2000 à novembre 2009, puis sans discontinuité de septembre à décembre 2009 ; qu'à compter de cette date, il a continué à travailler pour la société TNS Sofres ; qu'en arrêt maladie à compter du 22 mars 2010, le salarié ne s'est plus vu proposer de contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale

de demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. X... a travaillé pour la société Fieldwork RI dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée dits d'usage du 6 février 2000 à novembre 2009, puis sans discontinuité de septembre à décembre 2009 ; qu'à compter de cette date, il a continué à travailler pour la société TNS Sofres ; qu'en arrêt maladie à compter du 22 mars 2010, le salarié ne s'est plus vu proposer de contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le document intitulé « transaction » de décembre 2009, de requalifier les contrats de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d'ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié à son poste de travail, coefficient 230, ETAM, de fixer le montant du salaire mensuel brut de base du salarié à une somme, et de condamner l'employeur au paiement de rappel de salaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans le secteur d'activité des enquêtes et sondages, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire sans avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D. 1242-1 du code du travail ;
Mais attendu que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément de nature à caractériser l'activité comme temporaire, alors que le salarié démontrait qu'il était affecté à une tâche permanente de l'entreprise, la gestion des panels, a pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs litigieux avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TNS Sofres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TNS Sofres à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société TNS Sofres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le document intitulé « transaction » de décembre 2009, requalifié les contrats de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ordonné à la société TNS Sofres de réintégrer M. X... à son poste de travail, coefficient 230, ETAM, fixé le montant du salaire mensuel brut de base de M. X... à 1.482, 50 euros, et d'avoir condamné la société TNS Sofres à verser à M. X... les sommes de 79 514,86 euros à titre de rappel de salaires, de 7 951,48 euros pour les congés payés y afférents, de 1 529,47 euros à titre de rappel de salaires sur prime de vacances, de 273,56 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des jours de congé acquis par l'ancienneté, de 1 500 euros nets à titre d'indemnité de requalification, de 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de M. X... et la validité de la transaction ; que la société TNS Sofres fait valoir que les demandes de M. X... sont irrecevables d'abord parce qu'il n'a travaillé pour TNS Sofres qu'environ 3 mois du 21 décembre 2009 au 8 mars 2010 et que les demandes dirigées contre TNS Sofres pour la période antérieure au 21/12/2009 sont irrecevables ; que la société ajoute que M. X... ne peut faire état du protocole d'accord transactionnel conclu le 11 décembre 2009 entre lui et la société Fieldwork, en violation de l'obligation de confidentialité stipulée à l'article 7 de ce document ; qu'elle estime qu'il s'agit d'une pratique probatoire déloyale ; qu'elle ajoute que la transaction a réglé de manière définitive tout litige né de la conclusion de l'exécution et de la rupture du contrat de travail avec la société Fieldwork RI ; que la société TNS Sofres fait valoir que M. X... procède par allégations et ne prouve pas l'illicéité de l'objet de cette transaction dont le montant n'est pas dérisoire puisqu'il correspond à 10 mois de salaire de M. X... sur les 6 derniers mois de travail antérieurs à sa signature ; qu'elle ajoute qu'elle ne vient pas aux droits de la société Fieldwork RI ; que M. X... soutient qu'il y a eu transfert d'entité économique ; qu'il fait valoir que la société Fieldwork était une filiale à 100% de Research international (RI), qu'une fusion est intervenue entre RI et TNS Sofres et que la société Fieldwork est devenue filiale à 100% de TNS Sofres ainsi que l'a expliqué Mme Y..., DRH de Sofres au CE du 30 août 2010 ; que la société TNS Sofres a gardé les mêmes clients et conservé les salariés attachés à ces activités ; que les salariés ont continué d'utiliser les mêmes ordinateurs, téléphones et de travailler dans les mêmes locaux (...) sur les mêmes études ; qu'il a été précisé à la réunion du CE du 30 août 2010 que le passif ou l'actif de la société Fieldwork était transmis à la société TNS ; que M. X... en conclut que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariés auraient dû être repris et que la TNS Sofres est responsable des agissements de l'ancien employeur conformément à l'article L.1224-2 du même code ; que M. X... soutient que la transaction est nulle car elle a un objet illicite visant soit à priver les salariés des mesures d'ordre public concernant l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi en cas de licenciement de plus de 10 salariés soit à priver les salariés du droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public absolu de l'article L.1224-2 au regard de l'ancienneté et de leurs droits contractuels à l'égard de la société TNS Sofres qui venait aux droits de Fieldwork RI ; qu'il fait valoir que la fraude corrompt tout et demande l'annulation de la transaction pour cause illicite et défaut d'objet licite au visa de l'article 1108 du code civil ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite son annulation en raison du caractère particulièrement dérisoire des concessions opérées par Fieldwork ; qu'en tout état de cause, M. X... estime, au titre de l'effet relatif des contrats, qu'il n'a pas à être privé du droit d'agir contre TNS Sofres qui n'est pas partie à la convention transactionnelle ; que s'agissant du transfert d'entreprise, la cour relève que M. X... n'est pas démenti lorsqu'il fait valoir que les salariés ont continué à travailler sur les mêmes études, dans les mêmes locaux et avec les mêmes matériels et pour les mêmes clients ; que la société TNS Sofres n'apporte pas non plus aucun élément de nature à le contredire lorsqu'il expose que la société Fieldwork était une filiale à 100 % de Research International (RI) qu'en 2009 il y a eu une fusion entre RI et TNS Sofres ; que la société Fieldwork est devenue filiale à 100% de TNS Sofres et que cette dernière a poursuivi l'activité de RI Fieldwork et a gardé les mêmes clients pour ses enquêtes. (cf. compte rendu des réunions du CE du 30 août 2010 et 27 octobre 2010) ; qu'au vu de ces éléments non utilement contredits par la société TNS Sofres, il y a lieu de constater que cette TNS Sofres a repris l'activité de Fieldwork RI et en application de l'article L.1224-1 du code du travail, de déclarer recevables les demandes portant sur la période d'activité pour le compte de la société Fieldwork RI ; que s'agissant de la transaction, la cour observe que M. X... n'est pas non plus démenti lorsqu'il fait valoir que la société Fieldwork a conclu des transactions avec 11 salariés (cf. pièce 8 liste des salariés et des montants estimés) et que ces transactions ont été signées en décembre 2009 au moment de la transmission de Fieldwork à TNS Sofres ; il convient aussi de relever que précisément la transaction signée par M. X... avec la société Fieldwork, représentée par sa DRH Mme Y..., actait le différend entre les parties sur la nature de la relation de travail (CDD ou CDI) et le fait que la société Fieldwork indiquait ne plus être en mesure de confier de nouvelle missions à M. X... ; que la cour observe encore que lors d'une réunion du CE du 27 octobre 2010, Mme Y..., alors DRH de TNS Sofres (pièce 10, page 3) déclare qu'il n'y aura pas de PSE pour les CDD ; que seuls les salariés en CDI peuvent bénéficier d'un PSE ; qu'il résulte de ces éléments que ces transactions avaient pour objet d'éviter la requalification des CDD en CDI et de se séparer de salariés sans avoir à les inclure dans un licenciement collectif et donc dans un plan social pour l'emploi ; qu'en conséquence, il est établi que la transaction signée par M. X... avait pour objet de faire échec à des dispositions d'ordre public, elle doit donc être annulée et la cour constate la recevabilité des demandes de M. X... ;
1) ALORS QU'en l'état de deux sociétés juridiquement distinctes, l'une ne peut venir aux droits de l'autre ; que la société TNS Sofres avait fait valoir qu'elle ne venait pas aux droits de la société Fieldwork RI et justifiait par la production du K bis de chacune des sociétés, qu'elles étaient juridiquement distinctes ; qu'en retenant néanmoins que la société TNS Sofres venait aux droits de la société Fieldwork RI, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement, l'application de l'article L.1224-1 du code du travail implique le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et emporte la reprise des seuls contrats qui subsistent au jour de la modification ; qu'en se bornant à affirmer que la société TNS Sofres avait repris l'activité de Fieldwork RI, sans constater le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnels et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ni qu'un contrat de travail entre la société Fieldwork RI et M. X... aurait subsisté à la date du prétendu transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE, à supposer applicables les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le nouvel employeur ne saurait être tenu des obligations incombant à l'ancien, à l'égard d'un salarié dont le contrat subsisterait, si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux ; qu'en retenant la mise en oeuvre de l'article L.1224-2 du code du travail sans constater de convention entre les sociétés TNS Sofres et Fieldwork RI, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'annulation d'une transaction dont l'objet aurait été de faire échec à des dispositions d'ordre public ne peut avoir de conséquences qu'à l'égard de l'employeur qui a en été le signataire et le cas échéant d'un tiers, à la condition qu'il puisse se voir inputer une faute spécifique ; qu'en retenant que les transactions avaient pour objet d'éviter la requalification de CDD en CDI et de se séparer de salariés sans avoir à les inclure dans un licenciement collectif et donc un plan social pour l'emploi, ajoutant que la transaction signée par M. X... avait pour objet de faire échec à des dispositions d'ordre public et partant, de l'annuler, sans relever de faute imputable à la société TNS Sofres ni constater qu'elle aurait participé à la fraude prétendument dénoncée, mais en la jugeant néanmoins tenue des conséquences de l'annulation de la transaction litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le document intitulé « transaction » de décembre 2009, requalifié les contrats de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ordonné à la société TNS Sofres de réintégrer M. X... à son poste de travail, coefficient 230, ETAM, fixé le montant du salaire mensuel brut de base de M. X... à 1.482, 50 euros, et d'avoir condamné la société TNS Sofres à verser à M. X... les sommes de 79 514,86 euros à titre de rappel de salaires, de 7 951,48 euros pour les congés payés y afférents, de 1 529,47 euros à titre de rappel de salaires sur prime de vacances, de 273,56 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des jours de congé acquis par l'ancienneté, de 1 500 euros nets à titre d'indemnité de requalification, de 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats, M. X... fait valoir que le recours à ces contrats d'usage ne peut concerner que des emplois par nature temporaires ; qu'il estime que la multiplication des contrats de travail (plus de 1200, entre 2003 et 2010) met en évidence le fait qu'il n'était pas sur un emploi temporaire ou occasionnel ; qu'il estime avoir exercé une mission qui correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il souligne qu'il a travaillé sans discontinuer chaque mois pour la société RI Fieldwork et que de surcroît il n'a bénéficié d'indemnités de fin de contrat que de 4% alors qu'aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, l'indemnité doit être de 10 %, en l'absence d'actions de formation en faveur des salariés précaires ; il précise qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune formation ; qu'il ajoute qu'à compter de janvier 2010, TNS Sofres a cessé de lui verser cette indemnité de précarité en violation avec les obligations de l'article L.1224-1 du code du travail ; que la société TNS Sofres rétorque que les contrats à durée déterminée conclus avec M. X... sont des CDD d'usage autorisés par l'article L.1242-2 du code du travail qui autorise dans certains secteurs la conclusion de CDD en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'elle ajoute qu'il y a une fluctuation de la demande des clients et que chaque enquête présente un caractère par nature limité dans le temps ; que M. X... a été recruté par voie de CDD d'usage sur un emploi lié à des enquêtes et portant systématiquement sur des enquêtes bien distinctes ; que les contrats conclus avec M. X... correspondaient à des tâches précises et temporaires ; qu'au cours des 2,5 mois auprès de la Sofres il a été positionné pour des durées inégales sur des missions variées : - Etude QS courrier industriel, - Etude QS courrier international, - Etude Unex, - Etude outil de pilotage de la lettre, - Etude Outil de pilotage de La Poste ; qu'en tout état de cause TNS Sofres fait valoir que le calcul de l'indemnité de requalification effectué par M. X... est erroné qu'il n'est pas de 2 000 euros mais de 650 euros (correspondant à la moyenne des salaires de M. X... pour ses 2,5 mois d'activité au titre de 2010 ; qu'enfin la société fait valoir que M. X... était vacataire et non pas enquêteur vacataire, à ce titre il effectuait des tâches liées aux enquêtes sans effectuer lui-même les enquêtes, son travail consistait à entretenir le panel de personnes qui répondront à l'enquête ; que TNS fait valoir que les vacataires employés sur la base de CDD d'usage ne perçoivent pas l'indemnité de précarité car ils ne relèvent pas de l'annexe 4 à la convention collective Syntec ; que la forme générale de la relation de travail est le contrat de travail à durée indéterminée mais le code du travail autorise les contrats de travail à durée déterminée qu'il encadre de manière limitée ; qu'en application de l'article L.1242- 1 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » ; qu'en application de l'article L.1242-2 : « Sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; » ; qu'il n'est pas discuté que le secteur des enquêtes et sondages fait partie de ces secteurs d'activité comme visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; qu'en application de ces textes, la société TNS Sofres qui appartient au secteur des enquêtes et sondages peut recourir à des contrats de travail à durée déterminée à condition d'établir que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'activité ; qu'en l'espèce, la cour observe que M. X... a travaillé sans discontinuer de 2003 à 2010, a eu plus de 1200 contrats de travail pour Fieldwork RI puis pour TNS Sofres et près d'une centaine de bulletins de paye, qu'il a exercé les mêmes fonctions dans le même lieu, Bd Masséna à Paris, jusqu'au déménagement de son poste au siège de TNS ; qu'il a principalement travaillé sur quatre études relatives aux délais d'acheminement du courrier, commandées par La Poste, lesdites études s'étant poursuivies d'un employeur à l'autre ; que M. X... n'est pas contredit par TNS SOFRES lorsqu'il indique qu'il était le seul salarié à s'occuper du recrutement des panelistes ; qu'en regard de ces éléments, la cour observe que TNS Sofres ne produit aucun élément sur la nature temporaire des enquêtes qui lui sont confiées, sur le renouvellement ou non des contrats avec La Poste, sur leur durée de telle sorte qu'elle n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'activité comme temporaire ; qu'au contraire, alors que TNS Sofres a pour activité normale et permanente de conduire des enquêtes et de les exploiter, M. X... démontre qu'il était affecté à une tâche permanente de l'entreprise : la gestion des panels ; que dès lors les contrats de travail de M. X... doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ; que sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, M. X... sollicite une requalification des contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein faisant valoir qu'il s'est vu remettre des contrats sans délai de prévenance quant au nombre d'heures à effectuer, que ses heures de travail ont varié sans prévisibilité aucune et au gré de son employeur ; qu'il s'est toujours tenu à disposition de son employeur et n'a pas d'autre activité ; que la société TNS s'oppose à cette demande arguant de ce que la moyenne mensuelle des revenus du salarié démontre qu'il a eu une activité à temps partiel, qu'il n'a jamais été tenu d'être à disposition constante de son employeur, qu'il exerçait son activité en fonction de ses choix ; qu'il a perçu pour le compte de Fieldwork RI des moyennes mensuelles de salaire très faibles ce qui correspond à un temps partiel : 670 euros au titre de 2004 , 806 € mensuel en 2005 pour Fieldwork RI et 650 euros lors des deux mois et demi de collaboration avec TNS Sofres ; que la durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à défaut et par application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que ce contrat doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'en l'espèce, tous les contrats de M. X... mentionnent une rémunération à l'heure effectivement travaillée sans qu'aucun d'entre eux ne précise le nombre d'heures prévues ni les horaires ; aucun ne mentionne une activité à temps partiel ni ne fait référence au volume horaire prévisible sur la semaine ou le mois ou à une répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois ; enfin les durées de travail effectuées sont très variables pouvant aller d'un mensuel de 161,36 h (avril 2005) à 31, 84 h (décembre 2005) ; que la société ne verse aux débats aucun élément objectif relatif à la durée du travail du salarié et en particulier ne produit aucun planning de travail ; qu'elle n'établit pas que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail ni qu'il n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ; que dès lors, au vu de ces éléments et faute par TNS Sofres de justifier de l'existence de contrats de travail à temps partiel écrits, de la durée exacte du travail convenu, de la répartition dans la semaine ou le mois, le salarié doit être considéré comme employé à temps plein ; qu'en conséquence le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE dans le secteur d'activité des enquêtes et sondages, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire sans avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité, portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-12 et D. 1242-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la société TNS Sofres avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats conclus avec M. X... portaient sur des vacations se déroulant systématiquement sur quelques jours au maximum, qu'ils précisaient le nombre de jours durant lesquels l'étude devait être réalisée mais qu'en l'état de contrats durant moins d'une semaine, il était impossible de prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'en retenant qu'aucun contrat ne mentionnait une activité à temps partiel ni ne faisait référence au volume horaire prévisible sur la semaine ou le mois ou à une répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois, pour dire qu'ils devaient être requalifiés en contrat à temps plein (conclusions, p. 21), sans répondre au moyen des conclusions de la société TNS Sofres, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement, encore, la société TNS Sofres avait exposé que M. X..., qui était totalement libre d'organiser son travail comme il le voulait et appelait le planning pour être affecté sur un enquête, ne justifiait pas de ses ressources pour les périodes litigieuses et n'étayait pas l'indisponibilité qu'il alléguait (conclusions, p. 22 et 23) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le document intitulé « transaction » de décembre 2009, requalifié les contrats de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ordonné à la société TNS Sofres de réintégrer M. X... à son poste de travail, coefficient 230, ETAM, fixé le montant du salaire mensuel brut de base de M. X... à 1.482, 50 euros, et d'avoir condamné la société TNS Sofres à verser à M. X... les sommes de 79 514,86 euros à titre de rappel de salaires, de 7 951,48 euros pour les congés payés y afférents, de 1 529,47 euros à titre de rappel de salaires sur prime de vacances, de 273,56 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des jours de congé acquis par l'ancienneté, de 1 500 euros nets à titre d'indemnité de requalification, de 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de réintégration ; que M. X... a été en arrêt maladie depuis le 22 mars 2010 pour dépression et ne s'est plus vu proposer de contrats par la société TNS Sofres ; que TNS Sofres n'a pas rompu le contrat de travail, à cet égard c'est vainement qu'elle invoque le fait que le salarié soit en arrêt de travail à compter du mois de mars 2010 pour justifier de ne pas lui avoir fourni de nouveau contrat, sans faire nullement valoir qu'il aurait perçu des indemnités journalières ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la société TNS ne justifie pas avoir répondu au courrier de M. X... (pièce 17) du 12 octobre 2010 qui faisait connaître la fin de son arrêt pour le 15 novembre 2010, sollicitait une visite médicale de reprise et indiquait se tenir à disposition pour de nouvelles missions ; qu'en l'espèce, le contrat étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et en l'absence de licenciement régulièrement intervenu, la cour constate que le contrat de travail s'est poursuivi, ordonne le paiement des salaires échus et fait droit à la demande de réintégration formulée par M. X... ;
1) ALORS QU' en énonçant que la société TNS Sofres n'avait pas rompu le contrat de travail de M. X..., lequel se serait poursuivi, et en ordonnant sa réintégration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 ; L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, la réintégration d'un salarié ne peut être ordonnée que dans l'hypothèse soit de la nullité de son licenciement, soit de l'absence d'opposition de l'employeur à une telle demande ; que la société TNS Sofres avait fait valoir que le dernier contrat de travail de M. X... avait normalement pris fin à son terme le 19 mars 2010 ; qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été en arrêt maladie à compter du 22 mars 2010 ; qu'en retenant que le contrat de travail s'était poursuivi et en ordonnant sa réintégration, la cour d'appel a encore violé l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15764
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-15764


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award