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03/11/2016 | FRANCE | N°15-15108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-15108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande du salarié au titre des heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies n'était pas étayée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette

les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande du salarié au titre des heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies n'était pas étayée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société SOFREN soit condamnée à lui verser une indemnité pour travail dissimulé et à établir les fiches de paie rectifiées jusqu'au terme du contrat de travail en fonction des heures de travail réellement effectuées ;
Aux motifs que « Le travail dissimulé, tel qu'allégué par l'appelant, s'entend de la mention intentionnelle par l'employeur, sur les bulletins de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient, cependant, au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La convention collective SYNTEC prévoit le versement au salarié en déplacement d'une indemnité forfaitaire de remboursement de ses frais pendant toute la durée de son déplacement, représentant la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié, s'il vivait au lieu où il a été engagé.
Il incombe donc au salarié, qui prétend que les indemnités forfaitaires qui lui étaient versées au titre du remboursement de ses frais, correspondaient en réalité à la rémunération de son temps de travail et des heures supplémentaires qu'il effectuait, d'étayer au préalable sa demande en fournissant des éléments relatifs à la réalité de son temps de travail.
Or, tout d'abord, le salarié ne fournit aucun décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées à hauteur de 14 heures par jour.
Ensuite, alors que l'article 4.3 de son contrat de travail prévoyait que le salarié ne pouvait effectuer d'heures supplémentaires au-delà de la 38ème heure sans l'accord express et préalable de la société et qu'aux termes de l'article 4.1, le décompte du temps de travail par le salarié est auto déclaratif, l'intéressé ne justifie ni d'un accord express de l'employeur, ni n'a jamais adressé à celui-ci un décompte de son temps de travail, mentionnant des heures de travail dépassant celles qui ont été rémunérées.
De même, l'ordre de mission du salarié prévoit, relativement à la prise en charge de ses frais, que le client prend en charge les frais de transports, avion ou train, les frais d'hébergement en ville, les frais de repas, mais laisse à la charge de l'employeur les frais d'assurance, les frais de taxi domicile SNCF ou aéroport France, les voyages privés et prévoit en outre une prise en charge possible de certains frais de transports par l'employeur, puis un remboursement de celuici par le client sur justificatif.
S'il est établi et ressort des notes de frais, concernant la mission en Côte d'Ivoire que le client FOXTROT a pris en charge effectivement une grande partie des frais du salarié, il n'est pas justifié par l'intéressé que l'ensemble de ses frais ont été effectivement pris en charge par ce client, de sorte que rien n'excluait le versement par l'employeur de l'indemnité forfaitaire prévue par la convention collective, destinée à indemniser les frais du salarié, après prise en charge partielle de ceux-ci par le client, et dont le montant n'a jamais dépassé celui prévu par la convention collective.
S'agissant de la mission au profit de la société SPSE, les mêmes observations doivent être faites.
Au surplus, il y a lieu de relever, comme le souligne l'employeur, que le salarié a lui-même demandé à son employeur, par un mail du 18 mars 2010, l'augmentation du remboursement forfaitaire de ses frais, ce qui démontre que le versement de l'indemnité avait bien pour objet la prise en charge de ses frais professionnels, hors ceux assumés par le client.
Dès lors, rien n'établissant que le nombre d'heures de travail figurant sur les bulletins de paie ne correspondait pas à la réalité, le salarié sera débouté de ses prétentions de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé » ;
Alors qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que, s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées et auxquels l'employeur peut répondre, le juge ne peut, pour rejeter cette demande, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en relevant en l'espèce que le salarié ne produit aucun décompte des heures de travail prétendument effectuées, et en s'abstenant de vérifier si celui-ci produisait d'autres éléments à cette fin, pour en déduire qu'il n'est pas établi que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie ne correspondrait pas à la réalité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, en tout état de cause, que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant du salarié qu'il produise un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées, quand il pouvait pourtant étayer sa demande par tout élément auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.3171-4 du code du travail ;
Alors, en outre, que l'absence de réclamation de la part du salarié quant aux heures de travail qu'il a effectivement réalisées ne vaut pas renonciation à se prévaloir de ses droits à ce titre ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié, au cours de l'exécution du contrat de travail, n'a jamais adressé à son employeur un décompte de son temps de travail, mentionnant des heures de travail dépassant celles qui ont été rémunérées, pour en déduire qu'il n'est pas établi que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie ne correspondrait pas à la réalité, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15108
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-15108


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15108
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