LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 1er décembre 2010, n° 09-14.983), que M. X..., de nationalité allemande, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en 1985 en Allemagne ; que deux enfants, Helmut et Régis sont nés de cette union ; que Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par jugement du 10 mars 1997, faisant application de la loi allemande, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence d'Helmut chez sa mère et condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, au motif du comportement procédural dilatoire manifesté par M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Mme Y... pour son comportement procédural dilatoire et abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut rejeter une demande sans analyser les pièces sur lesquelles il entend fonder sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme Y... a eu dans le cadre de cette instance en divorce un comportement procédural dilatoire », sans procéder à aucune analyse des pièces en question, ni motiver autrement sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge, saisi de la cause et statuant sur le fond, a toujours le pouvoir d'ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et de condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, peu important qu'ils n'aient pas été tenus en public ; qu'en statuant par des motifs inopérants pris de ce que les propos tenus par Mme Y..., dont elle relevait pourtant le caractère excessif, l'ont été « hors la présence du public », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme Y... a eu, lors de l'instance en divorce, un comportement procédural dilatoire ; qu'il relève que les actions qu'elle a intentées et dont M. X... a fait état, l'ont été principalement en Allemagne, de sorte qu'elles n'ont eu aucun effet sur la durée de la procédure en divorce en France ; que l'arrêt retient que, si des propos excessifs ont été tenus par Mme Y..., dans ses écritures, à l'encontre de M. X..., la procédure et les débats se sont déroulés hors la présence du public et n'étaient donc pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la vie privée de M. X... ; qu'il ajoute, enfin, que ces propos ne caractérisent pas non plus un abus du droit d'ester en justice, dès lors que la procédure diligentée par Mme Y... en France avait pour finalité le divorce des parties, objectif qui a été atteint ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui, en relevant l'existence de propos excessifs, a fait ressortir que ceux-ci n'étaient pas injurieux, outrageants ou diffamatoires et l'étaient d'autant moins qu'ils avaient été tenus hors la présence du public, a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à demander la condamnation de Mme Y... à réparer le préjudice qu'elle lui aurait causé par son comportement procédural dilatoire et abusif ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle formulée par Monsieur X... tendant à la condamnation de Madame Y... à réparer le préjudice qu'elle lui a causé par son comportement procédural dilatoire et abusif ;
AUX MOTIFS QUE « les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Madame Anne Thérèse Y... a eu dans le cadre de cette instance en divorce un comportement procédural dilatoire ; que les actions intentées par Madame Anne Thérèse Y... dont Monsieur Axel X... fait état l'ont été principalement en Allemagne ; qu'elles n'ont eu aucun effet tendant à accroître la durée de la procédure en divorce en France ; que si des propos excessifs ont été tenus dans le cadre de ses écritures à l'encontre de Monsieur Axel X..., la procédure et les débats sont tenus hors la présence du public ; qu'ils n'ont pu ainsi être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à sa vie privée de Monsieur Axel X... ; qu'ils ne caractérisent pas non plus un abus du droit d'ester en justice, dès lors que cette procédure diligentée par les soins de Madame Anne Thérèse Y... en France avait pour finalité le divorce des parties, ce qu'elle a obtenu, même en application du droit allemand » ;
ALORS 1°) QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut rejeter une demande sans analyser les pièces sur lesquelles il entend fonder sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Madame Y... a eu dans le cadre de cette instance en divorce un comportement procédural dilatoire », sans procéder à aucune analyse des pièces en question, ni motiver autrement sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS 2°) QUE le juge, saisi de la cause et statuant sur le fond, a toujours le pouvoir d'ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et de condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, peu important qu'ils n'aient pas été tenus en public ; qu'en statuant par des motifs inopérants pris de ce que les propos tenus par Madame Y..., dont elle relevait pourtant le caractère excessif, l'ont été « hors la présence du public », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement procédural dilatoire et abusif ;
AUX MOTIFS QUE « l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur ; que l'instance en divorce a été diligentée par Madame Anne Thérèse Y... selon requête déposée le 16 février 1992 ; que le divorce des parties n'est passé en force de chose jugée qu'à l'issue de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 1er décembre 2010, soit plus de dixhuit après le début de la procédure ; que s'agissant d'un litige de nature internationale, Monsieur Axel X... avait saisi le 4 mai 1992 le tribunal de BRULH d'une demande en divorce signifiée à l'épouse le 16 septembre 1992 ; que si la décision du tribunal de BRULH est intervenue en 1994, en se déclarant incompétent au regard des règles de litispendance, il n'en demeure pas moins que le juge français s'était dès l'ordonnance du 2 juin 1992 déclaré compétent pour connaître de la procédure en divorce et que selon arrêt du 7 décembre 1993, la cour d'appel de Metz rejetait l'exception d'incompétence de la juridiction française soulevée par Monsieur Axel X... ; qu'aucun juge français n'a sursis à statuer dans l'attente des décisions allemandes ; qu'aucune des instances diligentées en Allemagne n'a eu pour effet d'augmenter la durée de l'instance en divorce introduite en France ; que dès l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 7 décembre 1993, la situation à l'égard de Régis avait été rétablie de manière à revenir à la situation homologuée par le tribunal de BRULH le 17 juillet 1991 ; que d'ailleurs, le tribunal de Grande Instance de Thionville statuant à la suite de la demande en divorce formulée par Madame Anne Thérèse Y... rendait le 12 juin 1995 un premier jugement mixte statuant sur la loi applicable au divorce en désignant la loi allemande, se déclarant compétent pour connaître des mesures accessoires concernant Helmut et incompétent en ce qui concerne Régis en raison des lieux de résidence des enfants ; qu'ainsi, et sauf en ce qui concerne l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce, le jugement faisait essentiellement droit aux demandes de Monsieur Axel X... concernant l'application de la loi allemande et son incompétence pour statuer sur la situation de Régis ; qu'ainsi en faisant appel de ce jugement le 24 mars 1997 au moyen tiré de l'incompétence de la juridiction française pour connaître du divorce alors que le tribunal de BRULH s'était dès le 2 mars 1994 déclaré incompétent pour connaître de cette demande et que Monsieur Axel X... s'était désisté de son appel devant les juridictions allemandes dès le 7 juin 1994, ce dernier a fait usage d'une voie de recours dans un but dépassant la seule volonté de se défendre en justice ; que selon arrêt du 19 janvier 1999, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal de Grande Instance de Thionville du 12 juin 1995 en toutes ses dispositions ; que Monsieur Axel X... a attendu l'année 2001 pour former un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que selon jugement du 10 mars 1997, le tribunal de Grande instance de THIONVILLE vidait sa saisine relative au divorce et aux mesures accessoires ; que dans le cadre de cette instance, Monsieur Axel X... avait sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Metz à la suite de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état de Thionville du 12 février 1996 relative à une demande d'audition de l'enfant Helmut à la requête de son père et à une demande d'expertise psychologique de ce mineur, appel dont il était également à l'origine ; que cette demande qui tendait encore à l'augmentation de la durée du procès a été rejetée par la juridiction de première instance ; que certes, le premier arrêt de la cour d'appel de Metz statuant sur l'appel du jugement de divorce prononcé par le tribunal de Grande Instance de Thionville le 10 mars 1997 est intervenu le 15 juin 2004, soit 7 ans après le jugement ; qu'il est à noter que dans le cadre de l'appel interjeté par Monsieur Axel X... le 24 mars 1997 du jugement de Thionville du 10 mars 1997, Monsieur Axel X... a fait le choix de ne pas conclure même subsidiairement au fond et sur les mesures accessoires ; qu'ainsi, dans un premier temps le débat a été limité devant la cour d'appel à la seule question portant sur la recevabilité et le mérite du moyen de nullité de la procédure de divorce et du jugement dont appel, soulevé par Monsieur Axel X... en application de l'article 1077 du Code de procédure civile ; que par ce choix procédural délibéré, il a ainsi contribué à l'allongement de la procédure introduite par son épouse depuis le 11 février 1992 ; que la cour d'appel l'a d'ailleurs relevé aux termes de son arrêt du 15 juin 2004 ; que le pourvoi qu'il avait également formé à rencontre de cette décision a été rejeté selon arrêt du 12 décembre 2006 de la Cour de Cassation ; que malgré l'arrêt de rejet du pourvoi, Monsieur Axel X... a dans le cadre de la poursuite de l'instance devant la cour d'appel sur le fond du divorce et les mesures accessoires soulevé encore une fois la nullité du jugement obligeant Madame Anne Thérèse Y... à répondre encore sur ce chef ; qu'il procède encore de la sorte devant la cour de céans en ce qui concerne la question de la loi applicable à la demande de dommages et intérêts ; que Monsieur Axel X... a systématiquement formé un recours contre les décisions prises par les premiers juges et par la cour d'appel ; que ses pourvois contre les arrêts de la cour d'appel de Metz du 15 juin 2004 et du 18 décembre 2007 ont été rejetés ; que seul le pourvoi de Madame Anne Thérèse Y... contre ce dernier arrêt a été accueilli ; que si l'exercice d'un recours qui est un principe fondamental du droit français n'est pas en lui-même constitutif d'un abus, il convient de noter que ce choix systématique et sans nuance de former un recours contre la décision prise et la stratégie de défense devant la cour d'appel consistant à scinder le débat en deux temps en discutant encore de la nullité de la procédure en divorce dans le second temps alors que la cour de cassation avait rejeté le pourvoi de Monsieur Axel X... caractérise un comportement procédural dilatoire ; qu'entretemps et dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état de Thionville rendue le 12 février 1996, les deux mineurs avaient sollicité leur audition en avril 1998; que le conseiller de la mise en état avait sursis à statuer par décision du 6 septembre 1998, à la suite de quoi Monsieur Axel X... avait dans un premier temps demandé cette audition puis avait acquiescé à l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par Madame Anne Thérèse Y... au profit de la cour dans sa formation collégiale ; que ce n'est que le 7 juillet 2000 que le conseiller de la mise en état a pris une décision ; que pour autant cette durée particulièrement longue pour rendre une décision concernant des demandes d'audition de mineur a permis à Monsieur Axel X... d'ajuster sa défense et il n'est pas établi qu'elle a eu pour effet d'accroître la durée de la procédure d'appel du jugement de divorce du 10 mars 1997 ; que dans un mémoire de pages (annexe 19 de Me Z...), Monsieur Axel X... fait un portrait de son épouse au regard des faits émaillant leur relation depuis leur mariage voire dans leurs relations les plus intimes ; qu'il la présente comme une personne tyranique, paresseuse, machiavélique, égoïste, toujours négative, hargneuse et agressive, dépressive et psychiquement déséquilibrée ayant un effet néfaste pour les enfants et en même temps refusant son rôle de mère et n'hésitant pas à confier les enfants à d'autres pour vaquer à ses propres occupations, sous l'emprise de la secte de la Rose A..., élevant mal leurs enfants... ; qu'en produisant cette pièce présentant son épouse uniquement sous ses travers et déséquilibres sur une centaine de pages et sans même remettre en cause son propre comportement à quelque moment que ce soit, Monsieur Axel X... a de fait, réintroduit une notion de faute dans la demande en divorce, en contradiction avec la teneur du droit allemand, fondé sur l'échec objectif de l'union dont il se prévalait et à l'application duquel il avait toujours conclu ; qu'ainsi la teneur on ne peut plus négative des propos tenus par Monsieur Axel X... à l'encontre de son épouse dans ce mémoire de plus de cent pages, en contradiction avec le droit allemand dont il a toujours sollicité le respect, caractérise non pas le souci de légitime de voir aboutir sa demande mais le dessein de nuire à son épouse que la liberté d'expression ne saurait légitimer ; qu'il convient également de rappeler qu'en faisant appel du premier jugement du tribunal de Grande Instance de Thionville le 24 mars 1997 au moyen tiré de l'incompétence de la juridiction française pour connaître du divorce alors que le tribunal de BRULH s'était dès le 2 mars 1994 déclaré incompétent pour connaître de cette demande et que Monsieur Axel X... s'était désisté de son appel devant les juridictions allemandes dès le 7 juin 1994, ce dernier avait fait usage d'une voie de recours dans un but dépassant la seule volonté de se défendre en justice ; que dans le cadre de leurs relations, il convient de remarquer que Monsieur Axel X... a omis le nom de Madame Anne Thérèse Y..., soit le nom de la mère dans l'avis de décès de leur fils Régis en 2006 effectué à sa diligence ; que cette omission caractérisant une volonté d'effacement de la mère dans la lignée de l'enfant décédé et des parents atteints par le douleur de ce deuil, confine également à la volonté de lui nuire ; qu'au surplus, la juridiction pénale avait aussi retenu l'abus par Monsieur Axel X... du droit de déposer plainte au pénal à rencontre de Madame Anne Thérèse Y... en accordant à cette dernière 30.000 € de dommages et intérêts selon jugement du tribunal Correctionnel de Nancy rendu le 21 décembre 2000 et définitif selon certificat de non appel du 20 avril 2001 ; que ces éléments extrinsèques corroborent les éléments intrinsèques évoqués ci-avant établissant que le comportement procédural dilatoire de Monsieur Axel X... a été mu non par le seul dessein de faire aboutir sa défense mais dans l'intention de nuire à Madame Anne Thérèse Y... ; que Madame Anne Thérèse Y... ne justifie pas d'une perte financière distincte des frais de procédure qui lui sont restés à charge ; que par contre ce comportement procédural dilatoire abusif en ce qu'il est limité à la procédure civile a engendré pour Madame Anne Thérèse Y... un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la condamnation de Monsieur Axel X... à verser à Madame Anne Thérèse Y... une somme de 25.000 € de dommages et intérêts » ;
ALORS 1°) QUE le droit d'agir est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas de circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; que l'usage des voies de recours ouvertes par la loi n'est pas en soi de nature à caractériser un abus du droit d'agir, pas plus que leur simple échec ; qu'en retenant comme dilatoires le choix systématique et sans nuance de Monsieur X... de former un recours contre la décision prise et la stratégie de défense devant la cour d'appel consistant à scinder le débat en deux temps, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser les circonstances faisant dégénérer en abus son droit d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes et violé les articles 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS 2°) QUE le caractère abusif et/ou dilatoire d'un pourvoi en cassation ne peut être retenu que par la Cour de cassation en vertu de l'article 628 du code de procédure civile ; qu'en retenant comme dilatoires les pourvois en cassation formés par Monsieur X... contre les arrêts des 15 juin 2004 et 18 décembre 2007, quand la Cour de cassation elle-même ne les avaient pas jugés comme tels, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS 3°) QU'en condamnant Monsieur X... à réparer le préjudice subi par son ex-épouse en raison de la durée de la procédure, sans tenir compte des lenteurs procédurales, qu'elle a par ailleurs constatées, imputables aux juridictions saisies et qui étaient de nature à réduire d'autant le rôle du comportement de Monsieur X... dans la réalisation du dommage qu'elle réparait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS 4°) QUE les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en retenant à titre de faute les propos tenus par Monsieur X... « dans (son) mémoire de 139 pages », sur le fondement de l'article 1382 du code civil invoqué par Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, par refus d'application.