La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°12-25849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 12-25849


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2012), que M. Yvon Y... et Mme X..., son épouse, ont été condamnés in solidum à payer à M. Joël Y... la somme de 65 858 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Attendu que M. Yvon Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec Mme X... à payer cette somme, alors, selon le moyen, que les oblig

ations s'éteignent par le paiement et qu'une obligation peut être acquittée par toute person...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2012), que M. Yvon Y... et Mme X..., son épouse, ont été condamnés in solidum à payer à M. Joël Y... la somme de 65 858 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Attendu que M. Yvon Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec Mme X... à payer cette somme, alors, selon le moyen, que les obligations s'éteignent par le paiement et qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y a intérêt, telle qu'un coobligé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X... et son époux, M. Yvon Y..., étaient débiteurs in solidum d'une somme de 432 000 francs, soit 65 858 euros, envers M. Joël Y... ; qu'elle a également constaté que Mme X... avait personnellement effectué treize versements au profit du créancier ; qu'en condamnant, cependant, M. Yvon Y... à payer à M. Joël Y... la totalité de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir qu'en raison des treize règlements déjà effectués par la coobligée, la somme restant due était inférieure à la créance initiale ; que ce faisant, elle a violé les articles 1234 et 1235 du code civil, ensemble l'article 1236 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Yvon Y..., qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'a pas critiqué le jugement qui avait fixé le montant de la condamnation tout en relevant l'existence des treize versements opérés à partir du compte de son épouse ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Yvon Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Joël Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Yvon Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Yvon Y..., in solidum avec Mme X..., épouse Y..., à payer à M. Joël Y... la somme de 65. 858 €, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'elle est étrangère aux détournements commis par M. Yvon Y... au préjudice de l'entreprise de son frère, M. Joël Y..., pour lesquels son mari a été pénalement condamné ; que, cependant, la reconnaissance de dette du 13 janvier 1992 invoquée est ainsi libellée : « Nous soussignés Y... Yvon et Y... Monique, reconnaissons devoir la somme de quatre cent trente deux mille francs (432. 000, 00) à M. et Mme Y... Joël, somme détournée par M. Yvon Y... au préjudice de l'entreprise Y... Joël. Nous nous engageons à régler ses dettes par virement bancaire le 20 de chaque mois pour un virement de trois mille francs (3. 000) » ; que cette reconnaissance de dette est régulière au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil pour ne pas comporter la mention de la main de Mme Monique X... épouse Y..., elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, M. Yvon Y..., son mari, l'ayant rédigée de sa main, même si Mme X... en est bien la signataire, avec son époux ; que la cause de la reconnaissance de dette sont les détournements et le fait que l'épouse en ait bénéficié doit être prouvée en fait et en droit ; que l'appelante n'a pas signé l'ordre de virement du 14 janvier 1993 par lequel sa banque, le CREDIT AGRICOLE, a été autorisé à prélever son compte courant personnel d'un montant de 2. 000 F pour une durée indéterminée ; que cet ordre de virement semble signé de la main de M. Joël Y... lui-même ; que celui-ci allègue avoir reçu 13 paiements par virement, alors qu'avec malice, pour éviter une action reconventionnelle en répétition de l'indu, il n'avait pas produit en première instance ces relevés de compte et que Mme X... ne peut obtenir copie des siens 10 ans plus tard ; mais que la reconnaissance de dette qui ne pouvait être rédigée à la fois de la main de l'un et de l'autre des époux X...-Y..., est signée par l'appelante ; que l'acte vaut commencement de preuve par écrit des engagements qu'il a pour objet de constater ; que la preuve complémentaire en est rapportée par des actes d'exécution volontaires de la débitrice, soit par les versements qu'elle a effectués personnellement au profit du créancier ; que la cause de l'obligation de la débitrice énoncée dans la reconnaissance de dette étant présumée exacte, c'est à Mme X... qui prétend qu'elle n'existe pas ou qu'elle serait illicite de le démontrer, et non à son adversaire, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'elle échoue à établir en quoi l'engagement que chacun des époux a souscrit de rembourser personnellement le montant des détournements avérés commis par le mari, serait inexistant ou illicite ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer entièrement le jugement déféré ;

ALORS QUE les obligations s'éteignent par le paiement et qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y a intérêt, telle qu'un coobligé ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme Monique X... et son époux, M. Yvon Y..., étaient débiteurs in solidum d'une somme de 432. 000, 00 F, soit 65. 858 €, envers M. Joël Y... ; qu'elle a également constaté que Mme Monique X... avait personnellement effectué treize versements au profit du créancier ; qu'en condamnant, cependant, M. Yvon Y... à payer à M. Joël Y... la totalité de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir qu'en raison des treize règlements déjà effectués par la coobligée, la somme restant due était inférieure à la créance initiale ; que ce faisant, elle a violé les articles 1234 et 1235 du code civil, ensemble l'article 1236 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25849
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°12-25849


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.25849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award