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02/11/2016 | FRANCE | N°16-82625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2016, 16-82625


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 février 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le ra...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 février 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-3, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la garde à vue et des actes qui en sont la conséquence nécessaire ;
" aux motifs que, s'il est regrettable, dans une matière réglementant la question essentielle de la compatibilité d'une mesure portant atteinte aux libertés individuelles avec l'état de santé, que l'heure à laquelle le médecin sollicité par M. X... a été requis en début de garde à vue n'ait pas été mentionnée en procédure, de sorte que la chambre de l'instruction n'est pas mise à même de vérifier si le médecin a été contacté dans le délai de trois heures fixé par l'article 63-3, on relève en droit que la nullité de la garde à vue n'est encourue qu'à la condition de l'exigence d'un grief ; qu'on note en l'espèce que :- le médecin a examiné M. X... à 12 heures 40, soit six heures et demie après le début de la garde à vue, soit trois heures et demie après l'expiration du délai légal susmentionné, de sorte que, si retard il ya eu dans la réquisition du praticien, ce retard est de courte durée, quelques dizaines de minutes, deux heures au maximum compte tenu du temps nécessaire au praticien pour se déplacer ;- lors de son interrogatoire qui a eu lieu en milieu de matinée, à 11 heures 06 après les perquisitions, M. X... était assisté d'un avocat qui n'a formulé aucune observation quant à son état de santé, son diabète, ou un éventuel état de faiblesse de son client, de sorte qu'il n'apparaît pas que celui-ci ait été en quoi que ce soit placé dans un état de vulnérabilité en raison de son état de santé ; que, contrairement à ce qu'indique l'avocat de M. X..., celui-ci n'a à aucun moment, au cours du déroulement de sa garde à vue, fait état de sa prise quotidienne d'insuline et même dès sa première audition le 15 juin 2015 de 11 heures à 11 heures 40 en présence de son avocat M. Spiteri qui n'a eu aucune observation à formuler ; que cette vulnérabilité ne résulte pas non plus des déclarations de M. X... (D. 775) qui, s'il a reconnu la consommation de cannabis en quantité importante, et la possession d'un kilo de cannabis trouvé à son domicile, a nié toute activité de cession et de participation à un trafic ; qu'on relève que, réentendu à 14 heures 48 (D778) après sa prise d'insuline, M. X... a confirmé ses précédentes déclarations, lesquelles ne résultent donc pas d'un affaiblissement passager ; que, lors de son examen médical le 15 juin 2015 à 12 heures 40, le M. A..., médecin à l'unité médico-judiciaire au centre hospitalier de Pau, a prescrit une injection d'insuline (qui était son injection quotidienne) ; que M. A..., docteur, après examen, n'a relevé aucune contre indication à la poursuite de la garde à vue, a mentionné que l'état de santé est compatible avec le maintien en garde à vue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie sous réserve d'injection d'insuline par le personnel médical, ce qui a été fait ; que, contrairement à ce qu'avance l'avocat de M. X..., son état de santé de faiblesse n'était donc pas avéré et n'a pas altéré sa capacité à conserver sa lucidité pour répondre aux questions l'incriminant ;

" 1°) alors qu'en vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, sauf en cas de circonstance insurmontable, lorsque la personne placée en garde à vue sollicite un examen médical, les diligences incombant aux enquêteurs doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ; que le médecin examine sans délai la personne gardée à vue ; qu'il résulte de l'arrêt comme des pièces du dossier, que M. X... a, le 15 juin 2015 à 6 heures 05, au moment de son placement en garde à vue, sollicité un examen médical, qu'il n'a été examiné par un médecin qu'à 12 heures 40, sans que les enquêteurs aient établi un procès-verbal indiquant l'heure à laquelle un médecin avait été requis, et ainsi, sans qu'il ait été fait état de circonstances insurmontables permettant d'expliquer que cet examen a eu lieu 6 heures après la demande d'examen médical ; qu'en considérant que si, retard il y a eu pour requérir un médecin, celui-ci a été de courte durée, pour rejeter la requête en nullité de la garde, quand en l'absence de toute réquisition et de tout procès-verbal justifiant d'un délai de plus de 6 heures 40 pour l'intervention du médecin qui doit intervenir sans délai à compter de sa réquisition dans les trois heures de la demande d'examen médical par la personne placée en garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité et le principe qui y est énoncé ;
" 2°) alors que l'examen médical prévu par l'article 63-3 du code de procédure pénale a pour objet de s'assurer que la personne placée en garde à vue peut supporter cette mesure ; qu'il vise à éviter les traitements inhumains et dégradants pendant la garde à vue et les pressions excessives en vue d'obtenir des aveux ; que la chambre de l'instruction a estimé que dès lors que M. X... n'a pas informé les enquêteurs du fait qu'il était diabétique et qu'il devait recevoir des piqures d'insuline, le délai éventuellement excessif mis pour requérir le médecin et pour que celui-ci pratique un examen médical ne pouvait justifier l'annulation de sa garde à vue ; que, dès lors qu'elle constatait que l'examen médical n'avait pas eu lieu sans délai, dans les trois heures suivant la demande d'examen médical, et que la personne gardée à vue présentait un diabète nécessitant un traitement à l'insuline quotidien, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, lesquelles impliquaient que le retard mis dans les diligences pour pratiquer l'examen médical avait nécessairement mis en danger M. X... du fait de sa maladie ;
" 3°) alors qu'en estimant que M. X... et son avocat n'avaient pas averti les enquêteurs de son état de santé, même à l'occasion de sa première audition, quand il résulte du procès-verbal d'audition en question que M. X... avait indiqué avoir perçu une pension pour son diabète, ce qui permettait aux enquêteurs d'avoir connaissance de son état de santé et que la loi n'impose pas de faire mention des observations formulées par la personne gardée à vue sur son état de santé, la chambre de l'instruction qui a dénaturé les pièces de la procédure, n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que le délai mis à assurer le traitement médical d'une personne gardée à vue méconnaît les objectifs de la garde à vue tels que prévus par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et constitue un traitement inhumain contraire à l'article 3 de ladite convention, du fait de l'angoisse et du stress que peut créer le retard dans ce traitement ; qu'en estimant que le retard dans la réquisition d'un médecin ne constituait pas un facteur de vulnérabilité pour le mis en examen, dès lors que les examens médicaux avaient tous conclu à la comptabilité de l'état de santé de la personne avec la garde à vue, quand elle relevait que le certificat médical faisait état que de la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec la garde à vue, en la conditionnant à la prise du traitement à l'insuline du gardé à vue, le médecin n'attestant aucunement de cet état de santé avant son intervention et moins encore du fait que le délai mis à l'arrivée de ce médecin, plus de 6 heures, pour une personne devant impérativement recevoir de l'insuline n'était pas un facteur de stress et de vulnérabilité sans lien avec l'objet de la garde à vue, la chambre de l'instruction a encore méconnu les articles 63-3 et 802 du code de procédure pénale d'une part, et les articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 5°) alors que, dès lors qu'il résulte des termes mêmes des procès-verbaux et des certificats médicaux que les enquêteurs ont fait courir un risque sérieux à M. X... en ne procédant pas aux diligences pour obtenir la venue d'un médecin dans les trois heures de sa demande, la chambre de l'instruction ne pouvait déduire du fait que seule une prise quotidienne d'insuline devait être pratiquée, que le retard dans les diligences du médecin n'avait pas été de nature à porter atteinte au gardé à vue, et plus précisément à le placer dans un état de vulnérabilité, alors que les certificats médicaux permettent de constater que le retard dans le traitement pouvait entraîner des pertes de conscience que le médecin n'avait pas exclu, précisant qu'en cas de perte de conscience, il convenait d'appeler le SAMU, ce qui établissait que le gardé à vue avait été mis en danger, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 63-3, 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 6°) alors qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans le mémoire du mis en examen, si l'état de vulnérabilité du mis en examen permettant de considérer que le retard dans l'examen médical lui avait nécessairement porté atteinte, était établi par le fait que son traitement devait être pris une fois par jour le matin, comme l'établissaient les certificats médicaux des 17 et 18 juin 2015, et qu'un traitement reporté le 15 juin à 13 heures 39 lui avait fait courir un risque pour sa santé, le plaçant en état de vulnérabilité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 63-3, 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 7°) alors qu'en ne recherchant pas si, au regard du fait que les enquêteurs s'étaient vu demander un examen médical dès le début de la garde à vue, par une personne devant prendre de l'insuline quotidiennement et du fait qu'ils ne pouvaient prétendre n'avoir pas été informés au moins lors de l'audition de 11 heures 06 de la situation médicale de M. X..., dès lors que le procès-verbal d'audition fait état de son diabète, si le fait que le médecin ne soit intervenu qu'à 12 heures 40 pour réaliser l'examen médical, et que les enquêteurs aient requis le traitement à l'insuline prescrit par ce médecin pratiquement une heure plus tard, ne constituait pas en lui-même un traitement inhumain, quand il résulte des pièces du dossier que, le 15 juin 2015, la maladie du gardé à vue avait nécessité deux examens médicaux et que, dans le second, il était précisé qu'en cas de nécessité, il convenait de faire le 15, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la réception d'une information faisant état de l'existence d'un trafic de stupéfiants, des fonctionnaires ont entrepris des investigations révélant la réalité objectivement vraisemblable d'un réseau structuré comprenant, à des niveaux différents, plusieurs mis en cause, parmi lesquels ils ont identifié M. X... ; qu'après avoir interpellé ce suspect à son domicile le 15 juin 2015 à 6 heures 05, l'officier de police judiciaire l'a aussitôt placé en garde à vue en lui notifiant les droits inhérents à cette mesure ; que M. X... ayant sollicité, notamment, un examen médical, l'officier de police judiciaire a requis un médecin de l'unité médico-judiciaire aux fins de dire si l'état de santé de l'intéressé était compatible avec cette détention ; qu'à l'issue de cet examen effectué ce même jour à 12 heures 40, ce praticien a délivré un certificat concluant à la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en garde à vue dans les locaux de police sous réserve d'injections d'insuline par le personnel médical et d'une surveillance particulière par les policiers ; que, pendant le temps de la garde à vue, cinq autres certificats médicaux similaires ont été établis, une injection d'insuline étant pratiquée chaque jour ; qu'au terme de sa garde à vue, régulièrement prolongée, M. X... a comparu devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen du chef susvisé le 18 juin 2015 ;
Attendu que, par requête du 16 décembre 2015, M. X... a sollicité l'annulation de sa garde à vue et des actes subséquents, en faisant valoir que l'examen médical avait été réalisé plus de six heures trente minutes après qu'il l'eut demandé, au delà du délai de trois heures légalement prévu ;
Attendu que, pour rejeter ladite requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il se déduit du premier certificat médical, ainsi que de ceux qui ont été établis ensuite, que l'état de santé de M. X... était compatible avec une mesure de garde à vue dans les locaux de police, sous réserve d'injections d'insuline et de surveillance particulière des policiers, d'autre part, l'officier de police judiciaire a régulièrement requis le médecin aux fins de procéder à ces injections, enfin, qu'à aucun moment, lui-même ou son avocat n'ont émis une remarque sur ce point devant les enquêteurs ou le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82625
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 23 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2016, pourvoi n°16-82625


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.82625
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