La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2016 | FRANCE | N°16-82328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2016, 16-82328


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 mars 2016, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Stra...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 mars 2016, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1351 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire ;
" aux motifs que l'enquête avait établi que M. X... était le titulaire du compte courriel « solfatare @ live. fr » ayant servi à poster, le 20 février 2013, sous le pseudonyme « soyonslucide », le commentaire « au moins sur ce site, les commentaires ne sont pas censurés ; il faut savoir que sur le site du Point (défense ouverte), l'ex-directrice de l'ECPAD, virée pour prise illégale d'intérêt, fait supprimer les commentaires qui la gênent parce que trop vrais, merci Ouest France véritablement indépendant » ; que M. X... avait reconnu être le créateur de cette adresse internet ; qu'il ne s'était pas défendu d'avoir publié des commentaires sur le blog « ligne de défense » et d'avoir utilisé des pseudonymes sans se souvenir précisément desquels et n'avait pas contesté avoir été l'auteur du propos incriminé, se contentant d'affirmer ne pas s'en souvenir en raison de ses troubles de la mémoire survenus à la suite d'un traumatisme crânien ; que la cour, se reportant notamment aux motifs de l'arrêt avant-dire droit du 13 avril 2015, devenu définitif, observait que l'enquête n'avait pas établi l'existence d'un quelconque piratage du compte ; que M. X... avait connaissance des conditions et circonstances dans lesquelles les événements déplorés par Mme Isabelle Y...étaient intervenus, alors que la teneur même du commentaire critiqué démontrait chez son auteur un intérêt particulier porté à cette affaire, ce qui n'était pas le cas des autres personnes dont les adresses IP avaient été utilisées ; que si M. X... avait fait état, lors de ses auditions et dans ses écritures, de troubles de la mémoire, il soutenait aussi qu'ils n'étaient pas de nature à l'empêcher d'occuper divers emplois et que ses troubles n'étaient pas un obstacle aux emplois tenus et que ce n'était pas parce qu'il avait occupé ces emplois qu'il ne souffrait pas des troubles relatés ; qu'en l'état d'une telle argumentation, il était donc permis de s'interroger sur la nécessité pour l'intéressé d'avoir mis l'accent sur de tels troubles si ces derniers n'empêchaient aucune activité professionnelle de haut niveau sans restriction et par conséquent, aucun des actes qui lui étaient reprochés et leur mémorisation ; qu'à aucun moment, le mis en examen n'avait affirmé n'être pas l'auteur du commentaire, le dernier paragraphe du procès-verbal de synthèse de la BRDE étant ainsi libellé : « M. X... reconnaissait avoir été l'utilisateur de l'adresse du courriel précité jusqu'à son piratage, sans être en mesure d'apporter de plus amples renseignements ; qu'il ajoutait consulter le site incriminé, y avoir publié quelques commentaires, mais ne plus se souvenir des pseudonymes utilisés, ne reconnaissant pas être l'auteur du commentaire, mais ne le niant pas non plus, il évoquait des problèmes de santé importants pour ne pas répondre précisément aux questions posées » ; que le commentaire litigieux contenait l'allégation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; qu'ainsi, en dépit de ses dénégations et de l'argumentation développée dans le mémoire en défense, il résultait de l'enquête et de l'instruction des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis l'infraction de diffamation envers un fonctionnaire public pour laquelle il avait été mis en examen ;
" 1°) alors que, lors de son interrogatoire de première comparution et dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. X... avait indiqué n'avoir jamais posté le commentaire incriminé, faisant observer que l'adresse internet avait pu être utilisée par de nombreuses autres personnes et avait indiqué avoir toujours contesté et contester encore être l'auteur du commentaire litigieux ; qu'en ayant énoncé que M. X... n'avait pas contesté être l'auteur du propos incriminé et qu'à aucun moment, le mis en examen n'avait affirmé n'être pas l'auteur du commentaire, la chambre de l'instruction a dénaturé ses conclusions ;
" 2°) alors que seule est diffamatoire l'allégation ou l'imputation, faite de mauvaise foi, d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; qu'en ayant considéré qu'il existait à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis une diffamation pour avoir posté, le 20 février 2013, un commentaire mentionnant que Mme Y...avait été renvoyée de ses fonctions pour prise illégale d'intérêt, quand il était constant qu'il avait bien été mis un terme immédiat à son contrat le 8 janvier 2013 bien que venant à expiration le 31 mars 2013 et que l'arrêté de suspension de ses fonctions datait du 9 janvier 2013, sans rechercher si le motif de rupture immédiate et anticipée était sans rapport avec la commission d'une infraction pénale, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation de telle sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors que les arrêts avant-dire droit, même définitifs, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en s'étant reportée aux motifs de l'arrêt avant-dire droit du 13 avril 2015, la chambre de l'instruction a violé l'article 1351 du code civil " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Isabelle Y..., ancienne directrice de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD), a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, en raison de la publication, le 20 février 2013, sur le blog " Lignes de défense " hébergé par le site internet du journal Ouest France et sous le pseudonyme " soyonslucide ", d'un commentaire la visant en ces termes : " l'ex-directrice de l'ECPAD virée pour prise illégale d'intérêts " ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte sur les faits, M. X..., auteur, en sa qualité de contrôleur général des armées, d'un rapport à l'origine de l'éviction de Mme Y...de la direction de l'ECPAD et, par ailleurs, titulaire de l'adresse " solfatare @ live. fr " ayant servi à poster le commentaire litigieux, a été placé sous le statut de témoin assisté ; qu'à l'issue de l'information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a seule relevé appel ;
En cet état :
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer M. X..., préalablement mis en examen en exécution d'un supplément d'information, devant la juridiction de jugement, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes invoqués, dès lors qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction de rechercher si les imputations considérées comme diffamatoires sont vraies ou fausses ou si leur auteur présumé peut se prévaloir du bénéfice de la bonne foi ; que seule la juridiction de jugement peut prononcer sur ces points lorsque le prévenu est admis à rapporter la preuve de la vérité des faits, conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ou qu'il entend invoquer le fait justificatif de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82328
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2016, pourvoi n°16-82328


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.82328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award