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02/11/2016 | FRANCE | N°16-10363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 16-10363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 2015), que la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne (la banque) a, le 9 septembre 2005, consenti à M. X... un prêt de 189 000 euros pour lui permettre de libérer son apport en numéraire au capital de la société Ellimaf (la SCI), dont il était le gérant et associé majoritaire, et procurer ainsi à cette dernière les moyens de lui acheter, le même jour, deux biens immobiliers pour un prix payable comptant d'un m

ontant égal à celui du prêt ; que la SCI s'est rendue caution solidaire de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 2015), que la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne (la banque) a, le 9 septembre 2005, consenti à M. X... un prêt de 189 000 euros pour lui permettre de libérer son apport en numéraire au capital de la société Ellimaf (la SCI), dont il était le gérant et associé majoritaire, et procurer ainsi à cette dernière les moyens de lui acheter, le même jour, deux biens immobiliers pour un prix payable comptant d'un montant égal à celui du prêt ; que la SCI s'est rendue caution solidaire de M. X..., à concurrence du montant des sommes dues, et a consenti au profit de la banque une promesse d'affectation hypothécaire, en premier rang, sur ces deux immeubles, l'acquisition des biens et la constitution des sûretés ayant été approuvées par une décision unanime des trois associés de la SCI réunis en assemblée générale le 5 septembre 2005 ; que les échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, après avoir vainement mis M. X... et la SCI en demeure de régler les sommes dues, a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer la somme de 138 860, 22 euros valant saisie immobilière de l'un des deux biens puis l'a assignée devant le juge de l'exécution ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'acte de « cautionnement hypothécaire » et du commandement de payer valant saisie immobilière, d'autoriser la vente amiable du bien saisi et de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 90 000 euros alors, selon le moyen, que le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valable s'il est contraire à l'intérêt social de la société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI dès lors que sa mise en jeu pouvait conduire à mettre en cause l'existence même de cette société, compte tenu du montant de la créance de la banque et de la valeur de son patrimoine immobilier, puisque son entier patrimoine devait être réalisé pour y faire face, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1849 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le cautionnement litigieux a permis à la SCI d'acquérir un patrimoine immobilier et de percevoir les revenus tirés du bail commercial exploité par le débiteur cautionné ou par les exploitants ultérieurs et retient que, sans ce cautionnement, elle n'aurait pu se doter ni d'immeubles, ni de revenus fonciers ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, dès lors inopérante, du risque pouvant peser sur l'existence même de la société en raison du possible engagement de son entier patrimoine en cas de réalisation de la sûreté, a pu déduire que le cautionnement litigieux n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ellimaf aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Ellimaf

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Ellimaf de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire en date du 9 septembre 2005 et en nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 23 janvier 2014, autorisé la vente amiable du bien saisi et fixé le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 90. 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des SCI, le législateur n'a prévu aucune interdiction de principe de faire cautionner par ce type de société des engagements personnels d'un associé ou dirigeant ; la garantie des dettes personnelles d'un associé ne peut entrer dans une formulation large de l'objet social que si elle participe, par l'intermédiaire du prêt consenti à l'associé, à la réalisation de l'objet social, ou en cas d'accord unanime des associés ou de modification des statuts par une assemblée générale extraordinaire, sous réserve, même dans ces hypothèses, que la société caution retire certains avantages de la situation ou que la garantie ne soit pas contraire à l'intérêt social ; selon les statuts signés le 30 mars 2005, la SCI Ellimaf au capital de 190 000 euros en 1 900 parts a été constituée entre M. Main X... attributaire de 1 890 parts, Mme Françoise X... et M. Didier X... attributaires chacun de 5 parts, avec pour objet l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non et de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément desdits biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement ; par assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2005, les trois associés ont accepté, par trois résolutions adoptées à l'unanimité, de :- acquérir les immeubles sis à Brienne le Château et à Piney au prix net vendeur de 189 000 euros,- garantir le prêt accordé à M. X... par la Banque Populaire Lorraine Champagne en se constituant caution solidaire à concurrence de 189 000 euros, appuyée d'une hypothèque en premier rang sur les deux immeubles à acquérir,- consentir à M. Main X... un bail commercial et d'habitation sur l'immeuble sis à Brienne le Château ; L'engagement de caution hypothécaire du 9 septembre 2005 de la SCI Ellimaf a permis à M. Alain X... d'obtenir le prêt de 189 000 euros ; Ce prêt a permis à la SCI Ellimaf de disposer du capital nécessaire pour acquérir deux immeubles au prix de 189 000 curas. Lors de leur vente, les deux immeubles étaient occupés par M. Alain X..., qui exploitait dans chacun un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; l'acte de vente mentionne en page 5 que l'acquéreur s'engage expressément à consentir au vendeur à compter de ce jour un bail commercial et d'habitation sur les immeubles dont s'agit ; par la suite, l'immeuble de Piney a été donné à bail commercial à M. et Mme Y...par acte du 10 septembre 2007, moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros. ; selon les courriers officiels échangés entre les avocats, il n'existe pas de bail écrit entre la SCI Ellimaf et M. X..., cependant ce dernier exploite une boulangerie dans l'immeuble de Brienne le Château, il ne verse pas de loyer à la SCI Ellimaf mais a pris en charge les aménagements apportés et les dépenses d'entretien afférentes à l'immeuble ; le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Ellimaf constitue une opération civile se rattachant indirectement à son objet social et susceptible d'en favoriser le développement, ainsi que le prévoient les statuts ; il apparaît que ce cautionnement, s'il n'est pas étranger à l'existence de liens familiaux entre les trois associés qui portent le même nom, est également conforme à l'intérêt social de la SC1 Ellimaf puisqu'il lui a permis d'acquérir un patrimoine immobilier et de percevoir les revenus tirés du bail commercial exploité par le débiteur cautionné ou par les exploitants ultérieurs ; ainsi que le souligne la Banque Populaire Lorraine Champagne, sans cautionnement hypothécaire, la SCI Ellimaf n'aurait pu se doter ni d'immeubles, ni de revenus fonciers ; par suite, la SCI Ellimaf est déboutée de sa demande en nullité du cautionnement hypothécaire du 9 septembre 2005 ainsi que de sa demande subséquente en annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 janvier 2014, le jugement étant infirmé en ce sens ;

ALORS QUE le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valable s'il est contraire à l'intérêt social de la société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI Ellimaf dès lors que sa mise en jeu pouvait conduire à mettre en cause l'existence même de cette société, compte tenu du montant de la créance de la banque et de la valeur de son patrimoine immobilier, puisque son entier patrimoine devait être réalisé pour y faire face, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1849 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10363
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°16-10363


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.10363
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