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02/11/2016 | FRANCE | N°15-83681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2016, 15-83681


Statuant sur les pourvois formés par :
- Le Syndicat Maritime Nord,- M. Didier X...,- M. Eric Y..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 352 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 avril 2015, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre MM. Pascal Z... et Pierre A..., des chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, con...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Le Syndicat Maritime Nord,- M. Didier X...,- M. Eric Y..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 352 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 avril 2015, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre MM. Pascal Z... et Pierre A..., des chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires procuits ;
I-Sur le pourvoi formé par Didier X... :
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Calais que Didier X... est décédé le 8 juin 2015 ; que l'examen du pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la cour d'appel, fixé à l'audience du 7 juin 2016, a été renvoyé à la date du 20 septembre 2016, notamment pour permettre aux ayants droit de celui-ci de se constituer, le cas échéant, pour reprise d'instance en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'en l'absence, à la date fixée, d'une telle déclaration, il convient de constater que le pourvoi est devenu sans objet ;
II-Sur les pourvois formés par le Syndicat Maritime Nord et M. Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 42, 43 et 48 6e de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des demandes des parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que sur le bien-fondé des demandes formées à l'encontre de M. A..., à raison des propos suivants : 1° « (...) Pierre A... : l'obstruction dilatoire de la CFDT a tué Sea France » l'article litigieux porte comme titre : « le président du directoire de la compagnie transmanche sort de son silence, six mois après sa liquidation. Pierre A... : l'obstruction dilatoire de la CFDT a tué Sea France » ; que ces propos ne sont pas entre guillemets et que les réponses apportées par M. Pierre A... aux questions posées par le journaliste de Nord Littoral et qui composent l'article lui-même ne font nul état de ces propos ; qu'il s'agit donc d'un titre choisi par le journal et la responsabilité de M. Pierre A... ne peut être recherchée à son sujet ; 2° « (...) N'avez-vous pas été placé à la tête de cette entreprise pour la fermer ? » « C'est une remarque surprenante, par ailleurs, elle révèle la duplicité de ceux qui la suggèrent » ; que dès 2009, M. Y... et Didier X... proféraient cette affirmation et, dans le même temps, ils martelaient à tous que Sea France ne fermerait jamais ; que cela démontre une nouvelle fois la contradiction permanente du discours de ces leaders syndicaux (...) ; qu'il est constant que M. A... a notifié une offre de preuve, le 19 juin 2013, au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer afin de prouver la vérité de ces faits ; que toutefois M. A... précisait dans cette offre de preuve qu'il formait les plus expresses réserves sur sa responsabilité, sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action, contestait le caractère diffamatoire des textes reprochés publiés dans le numéro du journal Nord Littoral, daté du 8 avril 2012, et précisait qu'il se réservait notamment d'établir sa bonne foi ; qu'il appartient donc bien à la cour de déterminer en premier lieu si les propos litigieux contiennent des allégations ou imputation de faits précis ; que la cour note que ces propos contiennent une imputation d'un fait précis à savoir le fait que M. A... ait été placé à la tête de la société Sea France pour la fermer, (il en a été nommé président du directoire en octobre 2008), qu'ils visent expressément MM. Vercoutre et Didier X..., M. A... précisant dans sa réponse, alors même que la question ne précisait pas qui avait porté cette allégation, qu'elle avait été suggéré par M. M Y... et Didier X..., les accusant de duplicité c'est a dire d'hommes de mauvaise foi, hypocrites, ce qui est incontestablement une atteinte à leur considération ; que dans le cadre de son offre de preuve, M. A... a versé aux débats quatre-vingt-huit documents et notamment l'ensemble des communiqués qu'il a publiés en sa qualité de président du directoire sur la période du 19 janvier 2009 au 12 janvier 2012, des tracts CFDT du 28 avril 2009 au 8 décembre 2010, des articles de la Voix du Nord ou de Nord Littoral, des communiqués de l'intersyndicale CFE-CGC-CGT tous antérieurs à la publication de l'article litigieux ; que dans l'ensemble de ces documents, la cour n'a pas trouvé trace de ce que le Syndicat Nord Maritime, MM. Y... ou Didier X... ait allégué que M. A... ait été placé à la tête de la société Sea France pour la fermer et même si les parties civiles n'ont pas été avares de propos sévères à l'encontre de M. A... faisant état d'une désinformation permanente de sa part, dans son communiqué du Syndicat Maritime Nord du 28 avril 2009, critiquant sa volonté de valoriser l'entreprise en vue d'une cession dans son communiqué du 13 août 2009, dénonçant le 19 octobre 2009 un communiqué de M. A... « totalement mensonger comme à son habitude » ; que la cour note que le document 31b n'est pas versé aux débats ; que le seul document en rapport avec les propos litigieux est un article de la Voix Eco du 6 avril 2010 qui rapporte des propos de M. Y... et Didier X... : sûrs d'eux et déterminés, ils disent être suivis à 100 % par les salariés et ne pas croire une seconde au scénario catastrophe dressé par la direction " Ce ne sont que des mensonges. Sea France est une filiale à 100 % de la SNCF, elle ne peut pas être en faillite ", les documents 5a, 9a et 12 invoqués par la défense n'étant pas pertinents sur la démonstration d'un discours contradictoire ; que cet élément ne permet nullement de considérer que la vérité des propos tenus est rapportée de manière incontestable, complète et absolue ; qu'il reste à déterminer si M. A... peut se prévaloir de la bonne foi ; qu'en sa qualité de président du directoire de la société Sea France à compter d'octobre 2008, il était légitime que M. A... puisse s'exprimer dans le journal local " Nord Littoral " édition de Calais, ville où se trouvait l'activité de cette société, sur les raisons qui avaient conduit à la liquidation judiciaire de cette société ; que dans les propos tenus, il ne s'en prend pas à la personne même de MM. Y... ou Didier X... mais critique leur action en qualité de syndicaliste, de la même manière que ces deux parties civiles avaient pu prendre en partie dans les tracts syndicaux l'action de M. A... à la tête de l'entreprise Sea France, la cour ne trouve pas trace là d'animosité personnelle ; que dans la mesure où il analyse dans cet entretien la chute de Sea France, comme il l'avait vécue et ressenti en sa qualité de président de directoire, d'octobre 2008, jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire et ce à partir des nombreux communiqués qu'il avait eu à faire paraître, il ne peut être retenu à son encontre un défaut d'enquête sérieuse ; qu'enfin, l'emploi du terme employé de duplicité, dans ce contexte, ne peut être considéré comme particulièrement virulent ; que le bénéfice de la bonne foi sera en conséquence accordé à M. A..., de sorte que la preuve que M. A... ait commis une faute en tenant ces propos n'est pas établie ; 3° « (...) Dans ces conditions, je vous retourne la question : qui a réellement cherché la liquidation de Seafrance ? N'est-ce pas le syndicat majoritaire qui déclarait préférer s'en remettre au tribunal de commerce plutôt que de voir mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi et de la direction ? N'est-ce-pas le syndicat majoritaire qui a laissé éclater sa joie lorsque le juge du tribunal de commerce a prononcé la liquidation de l'entreprise ? Et désormais, tout le monde sait pourquoi ce syndicat souhaitait la liquidation de l'entreprise. Et pourquoi ? » « Parce qu'il ne supportait plus de ne plus avoir la mainmise sur l'entreprise » : qu'il est constant que M. A... a notifié une offre de preuve le 19 juin 2013 au procureur de la République de Boulogne sur mer afin de prouver la vérité de ces faits ; que contrairement à ce que soutient M. A..., ces allégations portent bien sur des faits précis dont il a proposé d'apporter la preuve, les parties civiles versant quant à elles des éléments pour apporter la preuve contraire ; que la cour note que MM. Y... et Didier X... sont pas visés par ces propos, M. A... visant une stratégie du Syndicat Maritime, sans en imputer la responsabilité à des personnes dénommées ; que seul ce syndicat pourrait se prévaloir d'une faute dans la tenue de ces propos ; qu'il résulte bien des documents versés aux débats par M. A... et notamment des nombreux tracts CFDT produits, des tracts de l'intersyndicale CFE-CGC-CGT ou de la CGT, que le syndicat maritime Nord s'est opposé en effet au plan proposé par la direction de l'entreprise de Sea France qui prévoyait des réductions d'effectifs, lesquelles étaient présentées par la direction comme inéluctables pour sauver l'entreprise ; que par ailleurs, l'article de la Voix du Nord du 10 avril 2010 rapporte des propos qu'auraient tenus Didier X... en sa qualité de secrétaire du Syndicat Maritime Nord en réponse à la question « Sea France au tribunal de commerce. Qu'en pensez-vous ? » « Ce n'est pas une fin en soi. Etre placé sous protection du tribunal de commerce n'est pas dramatique » ; que la cour considère que M. A... a bien rapporté la véracité des propos selon lesquels « N'est-ce-pas le syndicat majoritaire qui déclarait préférer s'en remettre au tribunal de commerce plutôt que de voir mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi et de la direction ? » ; que toutefois de tels propos ne peuvent être considérés comme une atteinte à la considération du Syndicat Maritime Nord, le fait pour ce syndicat de s'être opposé à un plan de la direction de Sea France avec laquelle il était en désaccord et d'attendre la décision du tribunal de commerce résultant d'un choix stratégique qui peut être discuté, mais qui n'atteint pas à sa considération ou à son honneur ; qu'en revanche, est bien une atteinte à la considération de ce syndicat le fait d'affirmer que le syndicat s'est réjoui de la liquidation judiciaire et que la liquidation judiciaire a été souhaitée par le syndicat Maritime Nord car il ne supportait plus d'avoir la mainmise sur l'entreprise ; que la cour estime également que pour la première partie des propos, il s'agit là d'imputation de faits précis dont M. A... avait d'ailleurs offert d'apporter la véracité ; que M. A... produit une pièce n° 89 qui correspond à un article du Figaro qui écrit « la mise en liquidation judiciaire du groupe a été accueillie avec des cris de joie par les marins qui étaient rassemblés à Calais : « c'est un grand soulagement avec le sentiment que nous avons encore plus de responsabilité maintenant sur les bras » a déclaré Didier X... secrétaire du syndicat CFDT Maritime ; « il faut se retrousser les manches et on va veiller à se rapprocher des politique, de la SNCF, de l'Etat pour concrétiser le financement, pour nous aider à aboutir la SCOP » ; que toutefois, la cour note que ce document n'était pas annexé à l'offre de preuve qui ne comportait que quatre-vingt-huit documents et ne peut donc être utilisée par elle pour justifier de la véracité des propos ; que sur la question de prouver que les parties civiles ont souhaité la liquidation judiciaire pour ne pas perdre la mainmise sur l'entreprise, force est de constater que les pièces versées à l'appui de son offre de preuve par M. A... ne permettent pas de conclure à une preuve parfaite, complète et corrélative à ses imputations dès lors que la grande majorité des documents sont des communiqués rédigés par lui-même ou des articles de presse reprenant ses propos ; que les documents émanant de tierces personnes et notamment les tracts des autres syndicats (pièces 46 a et 60a), le courrier du président du conseil de surveillance du 28 août 2009 (pièce 26) ou la lettre du directeur départemental du travail du 4 janvier 2010 (pièce 39a) ne permettent pas de conclure à une telle preuve ; que curieusement, ce sont les pièces versées par les parties civiles à l'appui d'une preuve contraire et notamment le rapport de la cour des comptes du 11 février 2009 dans des passages qui n'avaient d'ailleurs pas été soulignés par ces parties civiles, qui font état d'une mainmise du syndicat majoritaire (donc du Syndicat alors CFDT Maritime Nord) d'une part sur le recrutement, l'appui de ce syndicat étant souligné comme un facteur déterminant dans la sélection des candidats et d'autre part dans la promotion en fin de carrière de délégués de ce syndicat à des postes d'assistants officiers ne correspondant pas à leurs qualifications ; qu'en revanche, ce rapport-qui ne reprend pas les éléments postérieurs à février 2009, ni aucun autre élément ne permet de conclure que la CFDT a voulu la liquidation judiciaire pour poursuivre cette mainmise ; que sur le terrain de la bonne foi, la cour note qu'en sa qualité de président du directoire de la société Sea France à compter d'octobre 2008, il était légitime que M. A... puisse s'exprimer dans le journal local " Nord Littoral " édition de Calais, ville où se trouvait l'activité de cette société sur les raisons qui avaient conduit à la liquidation judiciaire de cette société ; que dans les propos tenus, il ne s'en prend pas à la personne même de M.
Y...
ou Didier X... mais critique l'action du syndicat auquel ils appartiennent, de la même manière que ce syndicat a pu prendre en partie dans les tracts syndicaux l'action de M. A... à la tête de l'entreprise Sea France, la cour ne trouve pas trace là d'animosité personnelle ; que dans la mesure où il analyse dans cet entretien la chute de Sea France, comme il l'avait vécue et ressenti en sa qualité de président de directoire, d'octobre 2008, au vu, notamment, des nombreux communiqués qu'il avait eu à faire paraître jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, il ne peut lui être retenu à son encontre un défaut d'enquête sérieuse ; qu'enfin, les termes employés dans ce contexte, ne peuvent être considérés comme particulièrement virulents ; que la preuve que M. A... ait commis une faute en tenant ces propos n'est donc pas établie ; 4° « (...) Je sous-estimais la stratégie d'obstruction du syndicat majoritaire qui systématiquement a joué la montre et entravé nos projets (…) » que quand bien même M. A... a pu, avec les réserves énoncées ci-dessus, déposer une offre de preuve relativement à ses propos, la cour retient que ces propos ne peuvent être considérés comme des faits précis, mais qu'ils sont l'expression d'une opinion polémique entre un dirigeant d'entreprise et le syndicat majoritaire dans l'entreprise non susceptible de constituer une faute, la cour pouvant légitimement se demander par ailleurs s'il est attentatoire ou contraire à la dignité d'un syndicat d'être présenté comme s'opposant au projet de restructuration accompagné de licenciements présenté par un patron d'entreprise ; « (...) il existe un délit qui n'est pas reconnu par le droit français : c'est l'abus de droit social par les représentants du personnel. Et pourtant, il tue l'emploi. Les patrons comparaissent régulièrement devant le tribunal pour des délits d'entrave au comité d'entreprise par exemple. Mais jamais un syndicaliste n'a été condamné pour cela. Rappelez-vous combien de réunions de comité d'entreprise de Sea France ont été reportées parce que le secrétaire dudit comité n'avait pas reçu sa convocation chez lui mais au siège de CE... Soit Mais dans le même temps, l'entreprise perdait trois millions d'euros par mois ! Où était la priorité ? (...) » ; que ces propos sont une libre opinion d'un patron sur le droit social français et ne portent pas atteinte à la considération des parties civiles. Ils ne peuvent en conséquence constituer une faute que la cour puisse reprocher à M. A... ; 5° « Nous avons voulu être républicains, légalistes et pédagogues : nous n'étions pas armés face à des personnes qui nient la réalité (…) » ; que ce ne sont pas des propos qui visent des faits précis et la cour ne peut retenir à l'encontre de M. A... une faute de ce fait, alors qu'il ne faisait qu'exprimer son opinion sans imputer aux parties civiles des faits qui portent atteinte à leur honneur ou à leur considération ; 6° « Vous avez le sentiment d'un gâchis ? » « Plus qu'un gâchis, c'est une honte. Une vergogne (...) » ; que ce ne sont pas des propos qui visent des faits précis et que la cour ne peut retenir à l'encontre de M. A... une faute de ce fait, alors qu'il ne faisait qu'exprimer son opinion sans imputer aux parties civiles des faits qui portent atteinte à leur honneur ou à leur considération que la cour ne retiendra pas davantage de la part de M. A... d'abus de la liberté d'expression qui serait constitutifs de dénigrement à l'encontre des parties civiles, alors que M. A... a fait qu'user de la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général à savoir la liquidation d'une société qui avait entraîné sur Calais la disparition de plus de mille six cent cinquante emplois ; qu'en l'absence de comportement fautif de M. A... au préjudice des parties civiles, la cour ne peut que débouter ces dernières de l'ensemble des demandes qu'elles ont formées à l'encontre de M. A... ; qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue sur la demande de dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ; que la cour note que M. A... n'a pas formé appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, du 14 janvier 2014, le déboutant de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale de sorte qu'il est irrecevable en cause d'appel à demander l'infirmation de cette disposition, le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé sur la base de son seul appel en application de l'article 515 du code de procédure pénale ; " aux motifs que sur le bien fondé des demandes formées à l'encontre de M. Z... ce dernier n'a jamais contesté qu'il était directeur de publication du journal Nord Littoral lorsque celui-ci a publié l'encart « sept possibilités de sauvetage toutes retoquées par la CFDT » ; que les parties civiles critiquent la décision de première instance en ce qu'elle a retenu que ce titre n'était pas diffamatoire, essentiellement au motif que les dates indiquées dans le corps de l'article seraient inexactes, les événements cités n'ayant pas eu lieu aux dates citées et au motif que le syndicat n'avait pas d'influence sur les décisions prises ; que la cour note que seul le titre de l'encart était visé dans la prévention, de sorte que la faute de M. Z... qui doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite doit être recherchée dans la publication de ce titre ; que la cour ne peut retenir ce titre comme attentatoire à la considération ou à l'honneur du syndicat Maritime Nord, la cour faisant sienne la motivation des premiers juges ; que c'est bien le journal Nord Littoral dont il était alors le directeur de publication qui a fait choix d'intituler l'entretien avec M. A... publié le 8 avril 2012 : « Le président du directoire de la compagnie transmanche sort de son silence, six mois après sa liquidation-M. A... : l'obstruction dilatoire de la CFDT a tué Sea France », ce qui ne correspond pas à un propos tenu dans ces termes par M. A... dans l'entretien qui est publié sous ce titre ; que toutefois et comme l'ont relevé les premiers juges, ce titre ne déformait pas les propos tenus par M. A... et aucune faute ne peut être reprochée à M. Z... d'avoir ainsi publié ce titre pour présenter l'entretien d'un journaliste avec M. A... ; que la publication de cet entretien en ce compris les quelques propos qui ont été considérés comme diffamatoires par la cour, mais non constitutifs d'une faute de M. A..., ne sont pas davantage constitutifs d'une faute de la part de M. Z... dès lors qu'il exerçait pleinement sa fonction de directeur de publication en laissant la parole à M. A..., un des acteurs majeurs du drame : que la ville de Calais avait connu quelques mois plutôt à savoir la cessation totale d'activité de la société Sea France à la suite de sa liquidation judiciaire ; que les parties civiles seront en conséquence déboutées de leur demande à l'encontre de M. Z... ;

" alors que le propos, complaisamment rapporté par l'article incriminé, imputant exclusivement à l'action d'un syndicat la « mort » d'une entreprise déterminée, émanant d'un cadre dirigeant de cette société, dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression en ce qu'il porte gravement atteinte à l'honneur et à la considération du syndicat sans base factuelle suffisante, c'est-à-dire adéquate, nécessaire et proportionnée à l'extrême gravité de l'imputation litigieuse dans le contexte qui était le sien, en l'état des efforts du syndicat pour mettre en place une SCOP pour sauver l'entreprise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, lors même qu'elle avait relevé le défaut de justification précise des imputations litigieuses, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes et principes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, qu'après la cessation de l'activité, le 9 janvier 2012, de la société SEAFRANCE, compagnie de transport maritime, filiale de la SNCF, placée en redressement judiciaire le 30 juin 2010, puis en liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'en janvier 2012, afin de permettre la présentation d'offres de reprise, et présidée, à compter du mois d'octobre 2008, par M. A..., le journal Nord Littoral a publié, dans son édition du 8 avril 2012, un article intitulé " Le président du directoire de la compagnie transmanche sort de son silence, six mois après sa liquidation. Pierre A... : l'obstruction dilatoire de la CFDT a tué SEAFRANCE ", constitué par une interview de M. A..., annoncée en première page du journal par les photographies de deux responsables syndicaux et de l'ancien président du directoire et une accroche selon laquelle " Président du directoire de SEAFRANCE, Pierre A... sort de son silence pour la première fois depuis la liquidation de l'entreprise. Il dénonce l'attitude du syndicat majoritaire qui, selon lui, a abouti à la fermeture de la compagnie ", et accompagnée d'un encart intitulé " sept possibilités de sauvetage toutes retoquées par la CFDT ", inséré en marge de cet entretien ; que, le syndicat CFDT Maritime Nord, devenu, depuis, le syndicat Maritime Nord, son secrétaire général, M. X..., et son secrétaire général-adjoint, M. Y..., ayant porté plainte et s'étant constitués parties civiles des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, M. Z..., directeur de publication et M. A... ont été renvoyés, respectivement, de ces chefs devant le tribunal correctionnel puis relaxés ; que les parties civiles ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que, s'agissant des propos incriminés et tenus par l'ancien président du directoire de SEAFRANCE sur le rôle du syndicat CFDT Maritime Nord, devenu, depuis, le syndicat Maritime Nord, dans la cessation d'activité de cette entreprise, le fait d'affirmer que le syndicat a souhaité la liquidation judiciaire et s'en est réjoui car il ne supportait pas de ne plus avoir la mainmise sur l'entreprise constitue bien une atteinte à l'honneur et à la considération de ce syndicat ; que les juges ajoutent, pour admettre le bénéfice de la bonne foi, que, d'une part, les allégation de ce dirigeant, qui pouvait légitimement s'exprimer dans le journal local Nord Littoral, édition de Calais, ville où se situait l'activité de la société, sur les raisons qui avaient conduit à la liquidation judiciaire, n'étaient pas empreints d'animosité personnelle, mais reposaient sur ce qu'il avait vécu jusqu'à la liquidation judiciaire et n'étaient pas, au regard du contexte, particulièrement virulents, d'autre part, en laissant la parole à M. A..., un des acteurs majeurs du drame que la ville de Calais avait connu quelques mois plus tôt, à savoir la cessation totale d'activité de la société SEAFRANCE à la suite de sa liquidation judiciaire, le directeur de publication exerçait pleinement sa fonction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir retenu, à bon droit, que seuls certains des propos caractérisaient des faits de diffamation, exposé les circonstances particulières invoquées par les intimés et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi, sans méconnaître les dispositions de droit interne et stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-. Sur le pourvoi formé par Didier X... :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
II-. Sur les pourvois formés par le syndicat Maritime Nord et M. Y... :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que le syndicat Maritime Nord et M. Y... devront payer à M. Pierre A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83681
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-83681


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83681
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