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02/11/2016 | FRANCE | N°15-19968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 2016, 15-19968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de deux fonds de commerce d'auto-école, les a cédés à compter du 1er octobre 2008 respectivement à deux sociétés, Cap sécurité 83 et Cool conduite (la société) ; que Mme Y... épouse X..., faisant état du transfert de son contrat de travail à la société Cool conduite, a saisi la juridiction prud'homale ;

que, par jugement du 29 avril 2013, la société Cool conduite a fait l'objet d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de deux fonds de commerce d'auto-école, les a cédés à compter du 1er octobre 2008 respectivement à deux sociétés, Cap sécurité 83 et Cool conduite (la société) ; que Mme Y... épouse X..., faisant état du transfert de son contrat de travail à la société Cool conduite, a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 29 avril 2013, la société Cool conduite a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 6 mai 2014 ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... épouse X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'à défaut de contrat de travail écrit, la charge de la preuve de son existence pèse sur Mme X..., que l'établissement de bulletins de paie à son nom par M. X... pour les premiers mois de l'année 2008, antérieurs à la cession du fonds, d'une DADS en 2006 et 2007 et son affiliation à une caisse de retraite complémentaire pour la période du 1er mars 2006 au 30 septembre 2008, ne suffisent pas à prouver l'effectivité de son lien de subordination envers celui-ci avant la vente du fonds de commerce d'auto-école au profit de la société, quand la promesse du 21 juin 2008 ne prévoyait pas la concernant le transfert d'un contrat de travail préexistant mais l'établissement d'un contrat à durée déterminée, et quand les termes du contrat de cession du fonds du 8 décembre 2008 ne permettent de considérer, en raison de leur incohérence sur le nombre des salariés transférés, 8 ou 9 , et leur caractère lacunaire sur le montant d'un salaire brut en ce qui la concernait, qu'elle faisait partie des salariés transférés, que de même, l'établissement par la société d'une DADS au titre des mois d'octobre à décembre 2008, et son affiliation par la société à une caisse de retraite complémentaire pour la même période, ne suffisent pas à établir l'effectivité de son lien de subordination envers la société, quand les parties produisent des témoignages en sens contraire à ce sujet, et quand la majorité des pièces justificatives qu'elle verse au dossier se rapportent à une activité concernant l'enseignement de la conduite de véhicules lourds n'entrant pas dans le domaine d'activité de la société, que Mme X..., ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cool conduite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cool conduite à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
Aux motifs qu'à défaut de contrat de travail écrit, la charge de la preuve de son existence pèse sur Mme X... ; que l'établissement de bulletins de paie à son nom par M. X... pour les premiers mois de 2008 (antérieurs à la cession du fonds), d'une DADS en 2006 et 2007 et de son affiliation à une caisse de retraite complémentaire pour la période du 1er mars 2006 au 30 septembre 2008, ne suffisent pas à prouver l'effectivité de son lien de subordination envers celui-ci avant la vente du fonds de commerce d'auto-école au profit de la société, quand la promesse du 21 juin 2008 ne prévoyait pas la concernant le transfert d'un contrat de travail préexistant mais l'établissement d'un contrat à durée déterminée, et quand les termes du contrat de cession du fonds du 8 décembre 2008 ne permettent de considérer, en raison de leur incohérence sur le nombre des salariés transférés (8 ou 9), et leur caractère lacunaire (sur le montant d'un salaire brut la concernant), qu'elle faisait partie des salariés transférés ; que de même, l'établissement par la société d'une DADS au titre des mois d'octobre à décembre 2008 et son affiliation par la société à une caisse de retraite complémentaire pour la même période, ne suffisent pas à établir l'effectivité de son lien de subordination envers la société, quand les parties produisent des témoignages en sens contraire à ce sujet, et quand la majorité des pièces justificatives qu'elle produit se rapportent à une activité concernant l'enseignement de la conduite de véhicules lourds n'entrant pas dans le domaine d'activité de la société ; que Mme X..., qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société, ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Alors 1°) que lorsqu'il résulte de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent, il appartient au juge de rechercher si la preuve de son caractère fictif est rapportée par l'employeur ; que l'arrêt retient qu'à défaut de contrat de travail écrit, la charge de la preuve de son existence pèse sur Mme X..., que l'établissement de bulletins de paie au nom de Mme X... par M. X... pour les premiers mois de 2008, d'une Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS) en 2006 et 2007 et son affiliation à une caisse de retraite complémentaire pour la période du 1er mars 2006 au 30 septembre 2008 ne prouvaient pas l'effectivité de son lien de subordination envers celui-ci ; que la cour d'appel a encore retenu que l'établissement par la société d'une DADS au titre des mois d'octobre à décembre 2008 et l'affiliation à une caisse de retraite complémentaire pour la même période, ne suffisaient pas à établir l'effectivité du lien de subordination de Mme X... envers la société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait, en conséquence, à l'employeur, de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Alors 2°) et subsidiairement que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ayant retenu que Mme X... ne prouvait pas l'effectivité de son lien de subordination, sans avoir examiné les différentes attestations qu'elle invoquait (ses conclusions p. 5 et 6) pour démontrer qu'elle avait travaillé pour la société Cool conduite, notamment celle de Mme A..., monitrice d'auto-école, confirmant que Mme X... « est devenue commerciale et n'a plus assuré les cours de code à la demande de la direction. Elle se rendait dans les entreprises avec son véhicule personnel pour leur proposer les formations » (pièce produite n° 16), de M. B..., moniteur d'auto-école, confirmant qu'elle avait « travaillé d'octobre 2008 à mars 2009 à Cool Conduite » (pièce n° 17), du responsable de BC Transports confirmant « avoir travaillé avec Mme Elisabeth X... sur les passages de permis de conduire jusqu'à la mi-mars 2009 » (pièce n° 19) les pièces émanant d'une société d'ambulance ou d'une commune attestant l'existence de rendez-vous professionnels avec elle pour le compte de la société Cool Conduite (pièces 22 à 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19968
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-19968


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19968
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