LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Floreal Invest a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2012 ; que le liquidateur a assigné la société Pram Invest en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ;
Attendu que la société Pram Invest fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du liquidateur alors, selon le moyen, que la confusion de patrimoine ne saurait résulter de la seule existence d'une communauté d'intérêts entre deux sociétés du même groupe qui sont liées par un accord conclu en vue d'apurer leur passif auprès du même établissement de crédit ; qu'en se déterminant en considération tant de l'absence de réciprocité des comptes que sur la conclusion d'un accord unique pour le remboursement des emprunts souscrits par la société Peyrebere Invest, Mahebourg Invest, Floreal Invest et Pram Invest auprès de la Banque française et sur l'interdépendance des engagements contractés par chacune d'entre elles qui s'exposaient toutes à la déchéance du terme, en cas de manquement de l'autre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales dont dépend l'existence d'une confusion de patrimoines ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Pram Invest et sa filiale Floreal Invest exerçaient la même activité de marchand de biens, l'arrêt relève que le dernier bilan de la société Floreal Invest, clos au 31 octobre 2010, fait état d'une créance de 571 768 euros sur la société mère Pram Invest, laquelle en conteste l'existence cependant qu'elle avait à l'époque le même dirigeant, le même expert-comptable, qui a inscrit la créance, et le même commissaire aux comptes, qui l'a contrôlée, et que les comptes avaient été approuvés par la société Pram Invest en sa qualité d'actionnaire, ces éléments devant au contraire conduire à une convergence des écritures comptables ; qu'il relève également que la négociation globale d'un accord entre les sociétés Pram Invest et Floréal Invest ainsi que deux autres sociétés du même groupe a conduit à la signature d'un protocole transactionnel unique avec leur créancier commun, la Banque Française, par lequel les sociétés s'obligent ensemble à exécuter divers engagements interdépendants, la défaillance de l'une emportant déchéance de l'accord à l'égard des autres ; que, par ces constatations et appréciations, faisant ressortir un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pram Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Pram Invest.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la confusion de patrimoines ayant existé entre la société FLOREAL INVEST et la société PRAM INVEST et D'AVOIR étendu la liquidation judiciaire de la société FLOREAL INVEST à la société PRAM INVEST ;
AUX MOTIFS QUE, selon les articles L. 621 -2 alinéa 2 et L. 641 - 1 du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personne en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que les premiers juges se sont fondés sur la confusion existant entre les patrimoines des sociétés PRAM INVEST et FLOREAL INVEST pour faire droit à la demande d'extension, relevant que cette confusion résultait de l'absence de réciprocité des comptes relativement à une créance de 571.768 euros de FLOREAL INVEST sur PRAM INVEST et du paiement, dans le cadre d'un protocole transactionnel signé avec leur banque le 20 mai 2010, d'une dette de PRAM INVEST d'un montant de 1.530.000 euros par FLOREAL INVEST au moyen du prix de vente d'un immeuble sis 11 bis rue ampère à Paris, lui appartenant ; que la société PRAM INVEST conteste toute confusion de patrimoine, faisant valoir que l'absence de réciprocité des comptes sociaux ne peut être basée sur la créance en compte contestée de la société Floréal Invest et que le prix de vente du bien sis ... appartenant à FLOREAL INVEST a servi à celle-ci pour payer sa propre dette de 1.530.000 euros à l'égard de la Banque Française et non celle de PRAM INVEST ; qu'elle ajoute que l'identité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes entre les deux sociétés ne caractérise pas une confusion de patrimoines, la société PRAM INVEST ayant toujours eu une activité indépendante ainsi qu'un actif et un passif propres ; que la SELARL ACTIS, ès qualités, déduit la confusion de patrimoines, d'une part, de la créance de 371.768 euros que la société Floréal Invest détient sur la société mère au titre d'un solde créditeur de compte-courant, créance que PRAM INVEST conteste alors que les deux sociétés avaient les mêmes dirigeant, expert-comptable et commissaire aux comptes, soulignant que ce prêt n'était pas dans l'intérêt de FLOREAL INVEST et que PRAM INVEST n'a pas communiqué le détail des comptes de passif au 31 décembre 2010, d'autre part, des liens de solidarité créés entre les quatre sociétés du groupe Invest à l'occasion de deux protocoles transactionnels passés les 10 juillet 2009 et 20 mai 2010 par leur mandataire ad hoc commun avec leur banque ; que la société Frageco, es qualités de contrôleur aux opérations de liquidation, et actionnaire de Floréal Invest, partage l'analyse faite par le liquidateur, faisant valoir l'absence de réciprocité des comptes entre ces deux sociétés partageant les mêmes dirigeant, expert-comptable et commissaire aux comptes, un flux financier anormal dans les comptes de PRAM INVEST résultant de l'inscription au bilan 2007 d'une dette de 559.420 euros au titre de FLOREAL INVEST avant d'être supprimée des bilans postérieurs et l'unicité des protocoles conclus avec la banque ; que la société PRAM INVEST et sa filiale FLOREAL INVEST exercent une activité de marchand de biens ; que le dernier bilan de FLOREAL INVEST clos au 31 octobre 2010 fait état d'une créance de 571.768 euros sur la société mère PRAM INVEST, créance figurant déjà dans l'exercice précédent à hauteur de 581.768 euros. La Selarl Actis, es qualités, a assigné la société PRAM INVEST en référé pour obtenir paiement de cette créance, demande qui a été rejetée par ordonnance du 15 mai 2013, PRAM INVEST ayant contesté l'existence de cette créance et soutenu qu'aucun élément ne permettait d'établir l'authenticité de cette écriture portée au bilan de FLOREAL INVEST ; qu'il est acquis au débat que FLOREAL INVEST et PRAM INVEST partageaient à cette époque le même dirigeant en la personne de M. X..., le même expert-comptable, le cabinet Gestionphi, et le même commissaire aux comptes : que cette identité d'intervenants aurait dû conduire à une convergence d'écritures comptables, d'autant que l'écriture litigieuse est d'un montant particulièrement important, que les comptes de FLOREAL INVEST ont été approuvés par PRAM INVEST en sa qualité d'actionnaire et que dans le même temps les parties entretenaient des relations financières étroites au point d'établir ensemble un protocole d'accord avec leur banque ; que c'est à juste titre dans ce contexte que les premiers juges ont retenu l'absence de réciprocité des comptes ; que l'imbrication des patrimoines ressort également de la négociation d'un accord ayant abouti à la signature par quatre sociétés du même groupe, PRAM INVEST, Floréal Invest, Peyrebere Invest et Mahebourg Invest. d'un protocole transactionnel unique avec leur créancier commun, la Banque Française, le 10 juillet 2009, réaménagé le 20 mai 2010 ; qu'en effet, après avoir requis et obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc unique, en la personne de Maître Y... pour assister leur dirigeant commun, M. X..., dans les négociations avec la banque pour le remboursement de divers prêts, ces quatre sociétés ont conclu avec la Banque Française un protocole transactionnel commun, dans lequel après avoir reconnu leurs dettes propres, chacune des sociétés, s'engage pour les biens immobiliers lui appartenant désignés à l'acte, d'une part à faire ses meilleurs efforts pour régulariser des promesses de vente, d'autre part à les céder à la banque ; que l'exécution de ces divers engagements est prévue de façon globale, le protocole stipulant que si dans le délai de 4 mois les promesses de vente n'ont toujours pas été signées, les parties s'engagent à se revoir pour convenir d'autres modalités avec la banque (article 2) et qu'en cas de défaillance pour quelque cause que ce soit des sociétés PRAM INVEST Floréal Invest, Peyreberc Invest et Mahebourg Invest dans le respect du protocole, la banque constatera immédiatement la déchéance du terme du plan de règlement et reprendra son entière liberté pour recouvrer l'intégralité de ses créances (article 5) ; qu'ainsi, un quelconque manquement entraîne la déchéance àl'égard de toutes les sociétés débitrices ; qu'une stipulation identique se retrouve dans le protocole du 20 mai 2010 réaménageant le premier échéancier, actant l'engagement des sociétés Floréal Invest, Peyreberc Invest et Mahebourg Invest de céder à la banque pour le 20 juillet 2010 divers biens immobiliers leur appartenant et accordant un délai jusqu'au 31 décembre 2011 à PRAM INVEST pour vendre ses propres biens ; que la négociation globale d'un accord unique avec la banque et l'interdépendance des engagements ainsi souscrits par les sociétés débitrices, conjuguées à l'absence de réciprocité des comptes constituent un ensemble concordant d'indices caractérisant la confusion des patrimoines de PRAM INVEST et Floréal Invest, quand bien même, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas de ce protocole que le prix de vente des lots 6 et 66 de l'immeuble sis ..., appartenant à Floréal Invest a servi à payer une dette de PRAM INVEST ;
1. ALORS QUE la confusion des patrimoines est subordonnée soit à la confusion des comptes qui suppose l'imbrication des éléments d'actifs et de passifs composant les patrimoines, soit à l'existence des flux financiers anormaux ; qu'il s'ensuit que la seule confusion des patrimoines ne saurait résulter de la contestation par le débiteur in bonis d'une créance dont se prévaut une société du même groupe en liquidation judiciaire sans justifier de son existence autrement que par son inscription à l'actif de son bilan ; qu'en se fondant, d'une part, sur l'inscription à l'actif du bilan de la société FLOREAL INVEST d'une créance non recouvrée auprès de la société PRAM INVEST qui en a contesté l'existence, et, en se déterminant, d'autre part, sur une identité de dirigeant, d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, pour en déduire une absence de réciprocité des comptes, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales procédant d'une volonté systématique dont dépend l'existence d'une confusion de patrimoines ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du Code de commerce ;
2. ALORS QU' en se fondant, d'une part, sur l'inscription à l'actif du bilan de la société FLOREAL INVEST d'une créance non recouvrée auprès de la société PRAM INVEST, et, en se déterminant, d'autre part, sur une identité de dirigeants, d'expert-comptable et de commissaire aux comptes entre deux sociétés du groupe, pour en déduire une absence de réciprocité des comptes, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une imbrication des comptes dont l'existence une confusion de patrimoines; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du Code de commerce ;
3. ALORS QUE la confusion de patrimoine ne saurait résulter de la seule existence d'une communauté d'intérêts entre deux sociétés du même groupe qui sont liées par un accord conclu en vue d'apurer leur passif auprès du même établissement de crédit ; qu'en se déterminant en considération de tant de l'absence de réciprocité des comptes que sur la conclusion d'un accord unique pour le remboursement des emprunts souscrits par la société PEYREBERE INVEST, MAHEBOURG INVEST, FLOREAL INVEST et PRAM INVEST auprès de la BANQUE FRANÇAISE et sur l'interdépendance des engagements contractés par chacune d'entre elles qui s'exposaient toutes à la déchéance du terme, en cas de manquement de l'autre, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales dont dépend l'existence d'une confusion de patrimoines ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du Code de commerce ;
4. ALORS QU'en se déterminant en considération de l'absence de réciprocité des comptes, sur la conclusion d'un accord unique pour le remboursement des emprunts souscrits par la société PEYREBERE INVEST, MAHEBOURG INVEST, FLOREAL INVEST et PRAM INVEST auprès de la BANQUE FRANÇAISE et sur l'interdépendance des engagements encourus par chacune d'entre elles qui s'exposaient chacune à la déchéance du terme, en cas de manquement des autres débitrices, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une imbrication des comptes dont dépend une confusion de patrimoines ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du Code de commerce ;
5. ALORS QU'en se déterminant en considération d'une identité de dirigeant, d'expert-comptable ou de commissaire au compte, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une confusion de patrimoines entre deux sociétés du groupe ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du Code de commerce.