LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2014) et les productions, que la société Le Pizzaiolo, dirigée par M. X..., a exercé son activité dans un local donné à bail par la SCI Coeur de Laetitia (la SCI), dont M. et Mme X... étaient les associés ; que la société Crédit du Nord (la banque) a consenti divers crédits et concours financiers aux deux sociétés ainsi qu'un prêt à M. et Mme X... pour l'acquisition de leur résidence principale ; qu'en raison de difficultés survenues dans l'exploitation de la société Le Pizzaiolo, celle-ci, la SCI et M. et Mme X... ont conclu, le 24 janvier 2008, avec la banque, un accord aux termes duquel le remboursement des prêts consentis à ces derniers et à la SCI était réaménagé et le découvert accordé à la société Le Pizzaiolo augmenté, M. et Mme X... se rendant cautions et s'engageant à vendre leur résidence ; que la vente du local commercial s'étant également avérée nécessaire, la société Inter investissement a proposé de l'acquérir et a conclu, le 20 octobre 2008, un autre accord prévoyant le financement de cette acquisition par la reprise du prêt consenti à la SCI et l'octroi par la banque d'un prêt complémentaire à la société Inter investissement, garanti par M. et Mme Y..., ses associés, ainsi que le paiement par la société Inter investissement à la société Le Pizzaiolo d'une indemnité pour la rupture anticipée du bail commercial de cette dernière et les travaux effectués par elle dans les locaux ; que la société Le Pizzaiolo ayant fait l'objet, le 26 novembre 2008, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire puis étendue à M. X..., qui avait abandonné ses fonctions de direction, la société Inter investissement a assigné la banque en remboursement de l'indemnité versée à la société Le Pizzaiolo et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance pour elle d'acheter les locaux de la SCI à leur valeur réelle ainsi que de divers autres préjudices consécutifs au départ de la société Le Pizzaiolo ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Inter investissement fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise, omet de porter cette information à la connaissance d'un tiers, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter toute réticence dolosive de la part du Crédit du Nord, qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société Inter investissement avait « connaissance de la situation critique de la société Le Pizzaiolo », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de la société Le Pizzaiolo n'était pas irrémédiablement comprise au moment où la société Inter investissement s'engageait, et si cette information n'avait pas été sciemment conservée par le Crédit du Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise, omet de porter cette information à la connaissance d'un tiers, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'au cas d'espèce, la société Inter investissement, qui n'avait jamais été en possession du protocole signé le 24 janvier 2008 entre le Crédit du Nord et le groupe X..., alors composé des sociétés Le Pizzaiolo et SCI Coeur de Laetitia, soutenait que si le Crédit du Nord, dans un projet de protocole qu'il lui avait adressé le 1er août 2008, avait certes porté à sa connaissance certains éléments compris dans le protocole du 24 janvier 2008, elle n'avait en revanche pu prendre connaissance de tous les éléments compris dans ce protocole, sans lesquels il lui était impossible d'apprécier la situation réelle du groupe X... ; qu'en conséquence, elle soutenait n'avoir pu prendre conscience du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société Le Pizzaiolo au moment où elle consentait à reprendre le prêt contracté par son bailleur la SCI Coeur de Laetitia ; qu'en se bornant à affirmer que dans le projet de protocole du 1er août 2008, il était fait état, par référence au protocole du 24 janvier 2008, de certaines concessions accordées par le Crédit du Nord au groupe X..., permettant à la société Inter investissement de prendre connaissance de la situation critique de la société Le Pizzaiolo, sans pour autant rechercher si l'intégralité du contenu de ce protocole avait été portée à la connaissance de la société Inter investissement afin de lui permettre de prendre conscience de la situation réelle de la société Le Pizzaiolo appartenant au groupe X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque délégataire qui, pour l'inciter à conclure une délégation de prêt, maintient sciemment le délégué dans la croyance erronée qu'elle poursuivra ses concours envers le groupe dont fait partie le délégant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que la société Inter investissement avait écrit au Crédit du Nord, par télécopie du 4 octobre 2008, pour solliciter de ce dernier le maintien du soutien dont il avait jusqu'alors fait preuve à l'égard de la société Le Pizzaiolo, en sa qualité de locataire du local commercial vendu par la SCI Coeur de Laetitia à la société Inter investissement avec reprise du prêt ; que la société Inter investissement soulignait que par le silence qu'il avait gardé, le Crédit du Nord l'avait laissée s'engager dans la croyance erronée qu'il maintiendrait son concours ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si informée par le Crédit du Nord qu'il ne maintiendrait pas le soutien dont il avait toujours fait preuve par le passé au profit de la société Le Pizzaiolo, la société Inter investissement se serait néanmoins engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°/ que la réticence dolosive est caractérisée par le silence gardé par un contractant sur une information déterminante du consentement de l'autre et ignorée de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Inter investissement était informée de l'absence de paiement par la société Le pizzaiolo des loyers dont elle était redevable à la SCI Coeur de Laetitia, la cour d'appel s'est bornée à retenir, d'une part, que la SCI Coeur de Laetitia n'avait pu régler à la banque les mensualités du prêt à compter du 30 novembre 2007 et, d'autre part, que la commission d'agence pour l'acquisition du bien appartenant à la SCI Coeur de Laetita serait payée à condition que le locataire paie normalement pendant 12 mois ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la connaissance de ces informations par la société Inter investissement impliquait sa connaissance du défaut de paiement par la société Le Pizzaiolo des loyers dus à la SCI Coeur de Laetitia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le projet de protocole dont la société Inter investissement a été destinataire le 1er août 2008, lors des pourparlers engagés avec la banque, faisait expressément référence au protocole précédemment conclu le 24 janvier 2008 entre la banque et le groupe X..., en rappelant qu'il était intervenu dans le contexte des difficultés financières survenues à la suite du démarrage de l'activité de la société Le Pizzaiolo et du retard pour atteindre le chiffre d'affaires et la rentabilité prévue pour faire face au remboursement des crédits octroyés par la banque et qu'il prévoyait notamment l'octroi d'un découvert temporaire et exceptionnel au bénéfice de la société Le Pizzaiolo jusqu'au 30 juin 2008, date à laquelle il aurait dû être remboursé ; que l'arrêt constate que ce projet mentionnait que la situation n'ayant pas évolué à cette date, la banque avait accepté de proroger jusqu'au 10 janvier 2009 les effets du protocole du 24 janvier 2008 ; qu'il constate encore que le dirigeant de la société Inter investissement a adressé le 4 octobre 2008 à la banque un message dans lequel il évoquait explicitement, au regard d'éléments chiffrés, le risque de faillite de la société Le Pizzaiolo ; qu'il retient enfin que la société Inter investissement était informée de l'absence de paiement, par la société Le Pizzaiolo, des loyers dus à la SCI qui n'avait pu régler à la banque les mensualités du prêt mais encore que l'acte d'acquisition du local de la SCI stipulait, de manière exceptionnelle, que la commission d'agence ne serait payable qu'à la condition que le locataire paie normalement pendant une certaine période et qu'à défaut, elle serait réduite de moitié ; que de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la société Inter investissement, qui avait elle-même connaissance de la situation critique de la société Le Pizzaiolo, n'établissait pas que la banque disposait d'informations qu'elle lui aurait dissimulées et sans lesquelles elle ne se serait pas engagée, faisant ainsi ressortir que la banque n'a pas sciemment conservé une information sur la situation irrémédiablement compromise de son débiteur, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par la première et la deuxième branches, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la réduction du découvert consenti à la société Le Pizzaiolo n'est pas le résultat d'une manifestation unilatérale de volonté de la banque mais résulte de l'accord du 20 octobre 2008, en vertu duquel M. X... a demandé à la banque, qui l'a accepté, de maintenir le découvert à concurrence d'une certaine somme jusqu'à la vente de sa résidence principale ; que l'arrêt constate que, tandis que plusieurs chèques étaient tirés sur le compte de la société Le Pizzaiolo avant le départ de M. X..., le chèque de la société Inter investissement en règlement du loyer a été rejeté, faute de provision suffisante ; que de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, dont elle a déduit que la banque n'avait pas abusivement mis un terme au concours consenti à la société Le Pizzaiolo, faisant ainsi ressortir qu'elle n'avait pas laissé la société Inter investissement s'engager dans la croyance erronée que son concours serait maintenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Inter investissement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité quasi délictuelle alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel la société Inter investissement faisait valoir, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, que le Crédit du Nord avait abusivement soutenu la société Le Pizzaiolo et le groupe X..., et que ce soutien abusif avait manifestement causé un préjudice à la société Inter investissement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui, demandant le paiement de dommages-intérêts sur le fondement exprès de la rupture brutale des concours consentis par la banque à la société Le Pizzaiolo, ne faisaient qu'une allusion à un soutien abusif, sans en tirer de conséquences juridiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Inter investissement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société INTER INVESTISSEMENT de sa demande à voir condamner le CREDIT DU NORD à lui verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive ;
AUX MOTIFS QUE la société INTER INVESTISSEMENT considère qu'elle a été trompée par le silence dolosif de la banque et qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su que la société LE PIZZAIOLO était dans l'incapacité de payer les loyers ; qu'il appartient à la société INTER INVESTISSEMENT, qui invoque un dol, de rapporter la preuve de ce dol ; qu'il est rappelé dans le projet de protocole reçu par la société INTER INVESTISSEMENT le 1er août 2008, dans le cadre de l'opération envisagée, que par suite des difficultés financières dans le démarrage de l'activité de la société LE PIZZAIOLO et du retard pour atteindre le chiffre d'affaires et la rentabilité prévue, le groupe X... et le CREDIT DU NORD ont signé un protocole le 24 janvier 2008, prévoyant notamment la mise en place d'une franchise pour la période du 30 novembre 2007 au 30 juin 2008 au bénéfice de la SCI COEUR DE LAETITIA au titre du prêt immobilier consenti le 5 février 2007 et l'octroi d'un découvert temporaire et exceptionnel de 155.000 euros jusqu'au 30 juin 2008, avec en contrepartie l'engagement des époux X... de mettre en vente leur résidence principale avant le 30 juin 2008, le produit de la vente servant notamment à rembourser les impayés de la SCI COEUR DE LAETITIA et le découvert de la société LE PIZZAIOLO ; qu'il est mentionné qu'au 30 juin 2008 la situation n'a pas évolué et que la banque a accepté de proroger les effets du protocole jusqu'au 10 janvier 2009 ; que par télécopie du 4 octobre 2008, Monsieur Y..., dirigeant de la société INTER INVESTISSEMENT, a écrit au CREDIT DU NORD dans les termes suivants : « au final pour ne pas acculer la société LE PIZZAIOLO à la faillite et pour faciliter vos calculs il devrait rester disponible environ : (...) soit un total d'environ 319.000. Si vous lui laissez 150.000 un certain temps il reste environ 170.000 pour payer vos retard. (...) Vos rapports ne me regardent pas directement mais indirectement j'ai naturellement peur qu'il ne puisse payer les prochains prélèvements de loyers sans votre soutien s'il ne peut financer ses salaires, sa farine et sa publicité ce qu'il ne pourra pas faire seul alors que son affaire semble jouable, ce que je prends comme risque mais avec vous dans mon idée naturellement » ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société INTER INVESTISSEMENT avait connaissance de la situation critique de la société LE PIZZAIOLO ; que la société INTER INVESTISSEMENT était également informée de l'absence de paiement par la société LE PIZZAIOLO des loyers dus à la SCI COEUR DE LAETITIA, puisque cette dernière n'avait pu régler à la banque les mensualités du prêt à compter du 30 novembre 2007 ; qu'il a en outre été stipulé, dans le cadre de l'achat du bien appartenant à la SCI COEUR DE LAETITIA, que la commission d'agence prévue de euros serait payée à condition que le locataire paie normalement pendant 12 mois et qu'à défaut elle serait limitée à 50% ; que la société INTER INVESTISSEMENT n'établit pas que le CREDIT DU NORD disposait d'informations qu'il lui a dissimulées et sans lesquelles elle n'aurait pas contracté le prêt pour acquérir le bien immobilier de la SCI COEUR DE LAETITIA ; que par ailleurs le 4 juillet 2008, la société INTER INVESTISSEMENT, investisseur professionnel dans l'immobilier, au capital de 1.080.000 euros, avait adressé au CREDIT DU NORD son bilan au 31 décembre 2007, ainsi que celui de deux de ses filiales et les 'tableaux de bords' en valeurs actualisées des trois sociétés et qu'elle ne conteste pas qu'elle disposait des capacités financières lui permettant de faire face aux emprunts contractés avec le CREDIT DU NORD pour l'achat du bien immobilier de la SCI COEUR DE LAETITIA ; que dans ces conditions le CREDIT DU NORD n'était pas tenu d'attirer l'attention de la société INTER INVESTISSEMENT sur sa capacité à assurer les charges de remboursement des prêts ; qu'en conséquence la société INTER INVESTISSEMENT est mal fondée à reprocher un manquement du CREDIT DU NORD à ses obligations contractuelles et qu'elle doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;
1/ ALORS QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise, omet de porter cette information à la connaissance d'un tiers, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter toute réticence dolosive de part du CREDIT DU NORD, qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société INTER INVESTISSEMENT avait « connaissance de la situation critique de la société LE PIZZAIOLO » (arrêt, p. 5 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de la société LE PIZZAIOLO n'était pas irrémédiablement comprise au moment où la société INTER INVESTISSEMENT s'engageait, et si cette information n'avait pas été sciemment conservée par le CREDIT DU NORD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2/ ALORS QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise, omet de porter cette information à la connaissance d'un tiers, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'au cas d'espèce, la société INTER INVESTISSEMENT, qui n'avait jamais été en possession du protocole signé le 24 janvier 2008 entre le CREDIT DU NORD et le GROUPE X..., alors composé des sociétés LE PIZZAIOLO et SCI COEUR DE LAETITIA, soutenait que si le CREDIT DU NORD, dans un projet de protocole qu'il lui avait adressé le 1er août 2008, avait certes porté à sa connaissance certains éléments compris dans le protocole du 24 janvier 2008, elle n'avait en revanche pu prendre connaissance de tous les éléments compris dans ce protocole, sans lesquels il lui était impossible d'apprécier la situation réelle du groupe X... ; qu'en conséquence, elle soutenait n'avoir pu prendre conscience du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la société LE PIZZAIOLO au moment où elle consentait à reprendre le prêt contracté par son bailleur la SCI COEUR DE LAETITIA ; qu'en se bornant à affirmer que dans le projet de protocole du 1er août 2008, il était fait état, par référence au protocole du 24 janvier 2008, de certaines concessions accordées par le CREDIT DU NORD au GROUPE X..., permettant à la société INTER INVESTISSEMENT de prendre connaissance de la situation critique de la société le PIZZAIOLO, sans pour autant rechercher si l'intégralité du contenu de ce protocole avait été portée à la connaissance de la société INTER INVESTISSEMENT afin de lui permettre de prendre conscience de la situation réelle de la société LE PIZZAIOLO appartenant au GROUPE X..., la Cour d'appel a privé sa décision de basé légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
3/ ALORS QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque délégataire qui, pour l'inciter à conclure une délégation de prêt, maintient sciemment le délégué dans la croyance erronée qu'elle poursuivra ses concours envers le groupe dont fait partie le délégant ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a relevé que la société INTER INVESTISSEMENT avait écrit au CREDIT DU NORD, par télécopie du 4 octobre 2008, pour solliciter de ce dernier le maintien du soutien dont il avait jusqu'alors fait preuve à l'égard de la société LE PIZZAIOLO, en sa qualité de locataire du local commercial vendu par la SCI COEUR DE LAETITIA à la société INTER INVESTISSEMENT avec reprise du prêt ; que l'exposante soulignait que par le silence qu'il avait gardé, le CREDIT DU NORD l'avait laissée s'engager dans la croyance erronée qu'il maintiendrait son concours (écritures d'appel, p. 10 § 6 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si informée par le CREDIT DU NORD qu'il ne maintiendrait pas le soutien dont il avait toujours fait preuve par le passé au profit de la société LE PIZZAIOLO, la société INTER INVESTISSEMENT se serait néanmoins engagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
4/ ALORS QUE la réticence dolosive est caractérisée par le silence gardé par un contractant sur une information déterminante du consentement de l'autre et ignorée de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour juger que la société INTER INVESTISSEMENT était informée de l'absence de paiement par la société LE PIZZAIOLO des loyers dont elle était redevable à la SCI COEUR DE LAETITIA, la Cour d'appel s'est bornée à retenir, d'une part, que la SCI COEUR DE LAETITIA n'avait pu régler à la banque les mensualités du prêt à compter du 30 novembre 2007 et, d'autre part, que la commission d'agence pour l'acquisition du bien appartenant à la SCI COEUR DE LAETITA serait payée à condition que le locataire paie normalement pendant 12 mois ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la connaissance de ces informations par la société INTER INVESTISSEMENT impliquait sa connaissance du défaut de paiement par la société LE PIZZAIOLO des loyers dus à la SCI COEUR DE LAETITIA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société INTER INVESTISSEMENT de sa demande à voir condamner le CREDIT DU NORD à lui verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle ;
AUX MOTIFS QUE la société INTER INVESTISSEMENT invoque également la responsabilité quasi délictuelle du CREDIT DU NORD à son égard pour avoir mis fin brutalement au concours accordé à la société LE PIZZAIOLO, faisant perdre à cette dernière tout chance de rétablir sa situation ; que, dans les conclusions du rapport d'expertise, Monsieur Z... rappelle que le 20 octobre 2008, un accord a été signé entre le CREDIT DU NORD, la SCI COEUR DE LAETITIA, la société LE PIZZAIOLO et les époux X..., par lequel la banque accède à la demande de la société LE PIZZAIOLO de conserver un découvert à concurrence de 100.000 euros ; que l'expert indique que le soir du 20 octobre 2008 le solde du compte n'était pas inférieur à 100.000 euros, mais débiteur de 191.239,10 euros ; qu'il estime que la demande de Monsieur X... n'autorisait pas la banque à ne pas laisser à la société LE PIZZAIOLO le bénéfice du délai de 60 jours prévu par la réglementation bancaire et que les rejets de chèques pour provision insuffisante, deux semaines après, sont irréguliers ; que l'expert mentionne cependant dans son rapport que le solde du compte, au soir du 20 octobre 2008, n'intègre pas les deux chèques de 134.291,11 euros et 23.067,50 euros déposés le 21 octobre 2008, ce qui a réduit le découvert effectif à cette date à un montant inférieur à 100.000 euros ; qu'aux termes de l'article L313-12 alinéa 1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, "tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur une notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédit et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la commission bancaire (...)" ; Que l'article D313-14-1 du Code monétaire et financier stipule que "le délai de préavis minimal mentionné à la 2ème phrase du 1er alinéa de l'article L313-12 est de 60 jours pour toutes les catégories de crédit" ; que dans l'accord signé le 20 octobre 2008 par le CREDIT DU NORD, la SCI COEUR DE LAETITIA, la société LE PIZZAIOLO et les époux X..., il est rappelé que la vente du bien immobilier de la SCI COEUR DE LAETITIA a permis de réduire le découvert consenti à la société LE PIZZAIOLO à 100.000 euros, que Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la société LE PIZZAIOLO a demandé au CREDIT DU NORD de maintenir le découvert à concurrence de 100.000 euros, jusqu'à la vente de la maison et au plus tard le 31 mars 2009 et que le CREDIT DU NORD a accepté cette demande ; que la décision de réduire le découvert à 100.000 euros n'émane pas de la volonté unilatérale du CREDIT DU NORD, mais qu'elle résulte d'un accord des parties et que dans ces conditions la nécessité d'un préavis était exclue ; que la société INTER INVESTISSEMENT fait encore grief au CREDIT DU NORD d'avoir, le 20 novembre 2008, refusé d'honorer le chèque de paiement de la première échéance du bail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que trois chèques de 30.000 euros, euros et 10.000 euros ont été émis à l'ordre de la société LE PIZZAIOLO entre le 21 et le 24 octobre 2008, tirés sur le compte de cette dernière au CREDIT DU NORD et que Monsieur X... a disparu sans laisser d'adresse en abandonnant la société LE PIZZAIOLO le 4 novembre 2008 ; que le CREDIT DU NORD affirme, sans être contredit, qu'à la date de présentation du chèque de loyer de la société INTER INVESTISSEMENT, le solde débiteur était supérieur au montant de l'autorisation de découvert de 100.000 euros et que ce chèque a été rejeté pour absence de provision suffisante ; qu'il est établi que ce chèque de 9.010,67 18 euros, présenté le 7 novembre 2008, a été refusé au paiement, l'avis du rejet étant adressé à la société INTER INVESTISSEMENT le 2 novembre 2008 ; qu'en conséquence la société INTER INVESTISSEMENT est mal fondée à soutenir que le CREDIT DU NORD a mis un terme au concours consenti à la société LE PIZZAIOLO, de manière abusive ; que la société INTER INVESTISSEMENT ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la banque à l'égard de la société LE PIZZAIOLO et qu'elle doit, dans ces conditions, être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts résultant de la faute alléguée ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel la société INTER INVESTISSEMENT faisait valoir, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, que le CREDIT DU NORD avait abusivement soutenu la société LE PIZZAIOLO et le groupe X..., et que ce soutien abusif avait manifestement causé un préjudice à la société INTER INVESTISSEMENT ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.