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02/11/2016 | FRANCE | N°15-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 15-10317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2014), que, par un acte notarié du 7 mars 1995, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, devenue la société Oséo, puis la société Bpifrance financement (la banque), a consenti à la SCI Groupe TF (la SCI) un prêt garanti par la cession des loyers à elle dus par la société 4TF ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière société, la SCI a elle-même été mise en liquidati

on judiciaire le 5 décembre 2012 ; que la banque a déclaré sa créance au titre du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2014), que, par un acte notarié du 7 mars 1995, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, devenue la société Oséo, puis la société Bpifrance financement (la banque), a consenti à la SCI Groupe TF (la SCI) un prêt garanti par la cession des loyers à elle dus par la société 4TF ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière société, la SCI a elle-même été mise en liquidation judiciaire le 5 décembre 2012 ; que la banque a déclaré sa créance au titre du prêt ;
Attendu que la SCI et son liquidateur font grief à l'arrêt de prononcer l'admission des créances de la banque à la liquidation judiciaire de la première pour partie à titre privilégiée, pour l'autre à titre chirographaire, et d'admettre en outre la banque, sur la créance privilégiée, au titre des intérêts de retard sur le capital de 278 116,68 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la contestation du liquidateur et du débiteur portant sur l'interprétation du contrat de prêt litigieux, relativement à son taux d'intérêt et aux modalités de calcul des intérêts, laquelle constitue une contestation sérieuse, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en procédant cependant, pour admettre la créance de la société Bpifrance financement, à l'interprétation du prêt litigieux, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la contestation du liquidateur et du débiteur faisant valoir que le document annexé à la déclaration de créance pour en justifier était un faux, laquelle constitue une contestation sérieuse, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en décidant cependant, pour admettre la créance de la société Bpifrance financement, que le tableau d'amortissement de 2012 n'était pas un faux, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la contestation du liquidateur et du débiteur relative à la faute du prêteur de deniers ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances ; que le liquidateur et le débiteur ayant invoqué une telle faute, ayant une incidence sur le montant de la créance et constituant ainsi une contestation sérieuse, il appartenait à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
4°/ que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, à la date du jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que la société Bpifrance financement devait également être admise au titre des intérêts de retard sur le capital de 278 116,68 euros à compter du 6 septembre 2012 au taux de 4,386 %, sans fixer le quantum de cette créance à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation sérieuse sur ces points, a pu, sans excéder les pouvoirs du juge de la vérification du passif, déterminer le taux applicable au prêt litigieux et le montant des sommes dues par la simple application du contrat de prêt et du tableau d'amortissement réédité en 2012 à l'occasion de la déclaration de créance ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués, que la banque justifiait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir du débiteur cédé le paiement des loyers en vertu de la cession de créance prise en garantie du prêt, qu'il n'était pas démontré qu'une déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'égard de ce débiteur cédé eût permis à la banque de recouvrer des fonds, qu'à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur cédé, la banque n'avait pas de créance à déclarer puisque celui-ci était à jour de ses paiements et, enfin, qu'aucun préjudice n'était établi, la cour d'appel a fait ressortir que la contestation relative à la responsabilité de la banque était dépourvue de caractère sérieux et était sans influence sur l'existence ou le montant de sa créance ;
Et attendu, enfin, que pour admettre la créance de la banque au titre des intérêts de retard sur le capital de 278 116,68 euros, correspondant à des intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture, l'arrêt indique les modalités de calcul desdits intérêts, en précisant leur taux et leur point de départ ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 624-2 du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe TF et M. X..., liquidateur judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et la société Groupe TF.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'admission des créances de la société Bpifrance financement à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Groupe TF, ouverte par jugement en date du 5 décembre 2012, pour les sommes de 278 116, 68 euros au titre du capital restant dû, de 80 832,42 euros au titre des intérêts contractuels au taux variable T4M + 1,20 point, soit 1,386 %, de 186 416,33 euros au titre des intérêts de retard contractuels au taux variable de T4M + 1,20 point, de 6 569, 10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit un total de 551 934,53 euros à titre de créance garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle inscrite le 16 mars 1995 numéro 991V 1995V et par une inscription d'hypothèque conventionnelle inscrite le 16 mars 1995 numéro 992V 1995V, et de 19 269,66 euros, à titre de créance chirographaire, et d'avoir ajouté, au titre la créance garantie par des inscriptions de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle l'admission de la société Bpifrance financement pour les intérêts de retard au taux contractuel de 4,386% sur le capital de 278 116,68 euros à compter du 6 septembre 2012 ;
Aux motifs propres que « la SCI GROUPE TF a déclaré : - une créance de 19.269,66 € à titre chirographaire, - une créance de 551.934,53 € à titre hypothécaire avec mention de la nature précise des garanties et des taux contractuels ; qu'elle détaillait ses créances comme suit : - créance de 551.934,53 € * capital 278.116,68 € * intérêts contractuels au taux variable T4M+ 1,20 80.832,42 € * intérêts de retard contractuels au taux variable T4M+ 1,20 point 186.416,33 € * indemnité forfaitaire (article "indemnités" du contrat de prêt) 6.569,10€ - créance de 19.269,66 € * accessoires exigibles dépens d'instance et d'appel outre les dépens sur l'arrêt de la cour de cassation du 23/10/2003 (2.752,80 € + 885,14 € + 727,83 € + 715,95 € + 2.889,82 €) 7.971,54 € facture de la SCP SAGE-DIOT relative au PV de transcription (81,80 € + 736,32 €) 818,12 € indemnités allouées par les différentes décisions rendues arrêt 4/02/2003 : article 700 CPC 1.000,00 € ordonnance JEX 8/07/2004 article 700 du CPC 800,00 € arrêt du 14/06/2005 : article 700 CPC 800,00 € jugement du 15/02/2007 : article 700 CPC 380,00 € arrêt du 30/09/2008 : 2.000,00 € jugement du 17/02/2011 : article 700 CPC 1.500,00 € arrêt du 8/11/2011 : article 700 CPC 2.000,00 € dommages et intérêts : 2.000,00 €
que le contrat de prêt stipule un taux d'intérêt variable égal au T4M + 1,20 point en précisant à titre indicatif que le T4M du mois d'octobre est de 5,31% ; que la déclaration de créance vise le taux d'intérêt variable T4M + 1,20 point, que le tableau d'amortissement du 14 avril 1995 mentionne "taux variable" sans autre précision et que le tableau d'amortissement du 14 novembre 2012 ne mentionne nullement un taux fixe mais indique "sous la rubrique" "taux" : "référence sur T4M", ce qui ne signifie nullement un taux fixe T4M mais un taux calculé par référence au taux T4M ; qu'il n'y a aucune contradiction entre ces différents documents et qu'en vertu du contrat qui fait la loi des parties et qui n'est nullement remis en cause par quelque autre document que ce soit, le taux d'intérêt est bien le taux T4M + 1,20 point ; qu'il n'y avait pas lieu à davantage d'explication quant aux modalités de calcul des intérêts, le taux de référence T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) étant publié mensuellement par le FBE; qu'il n'y a pas place à déchéance des intérêts ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirment la SCI GROUPE TF et Maître X... es-qualités, la déclaration de créance mentionne bien en les détaillant le capital, les intérêts normaux au taux variable T4M + 1,20 et les intérêts de retard au taux variable T4M + 1,20 ; qu'enfin, bien que le terme de duplicata ait été employé maladroitement, voire à tort, le tableau d'amortissement de 2012 n'est pas pour autant un faux ; qu'en effet, s'il ne mentionne pas la première échéance trimestrielle, il n'empêche qu'il la prend bien en compte puisque le capital restant dû au 30 novembre 1995 est de même montant sur les deux tableaux l'un en francs et l'autre en euros et que sur les deux tableaux d'amortissement, la dernière trimestrialité est bien fixée au 31 mai 2010 ; que comme indiqué sur le tableau d'amortissement de 1995, les intérêts de ce tableau ont été calculés en francs à titre indicatif, le montant des intérêts réellement dus devant être communiqué par avis une fois par trimestre, conformément aux conditions générales du prêt qui précisaient : "Calcul des intérêts : Les intérêts courront à partir du premier versement effectué pour le compte de l'Emprunteur. Ils seront calculés, selon l'usage bancaire, pour chaque période d'application d'un taux différent, sur la base du nombre exact de jours écoulés, rapporté à une année de 360 jours. Ce calcul s'appliquera au montant des sommes successivement débitées au compte de l'Emprunteur par le C.E.P.M.E. et non remboursées ainsi que les frais engagés." ; que le tableau réédité en 2012 à l'occasion de la déclaration de créance tient compte de façon des intérêts réellement dus ; que les différentes adresses s'expliquent quant à elles par les changements d'adresses successifs de la banque entre 1995 et 2013 ou par l'utilisation indifféremment de l'adresse du siège social, du service contentieux ou d'une agence locale de la société sans que l'on puisse pour autant parler de faux ; que les moyens opposés par la SCI GROUPE TF et Maître X... concernant les intérêts et le tableau d'amortissement réédité en 2012 sont mal fondés ; qu'en dehors des contestations qui ont été précédemment examinées, ils n'élèvent aucune contestation quant au détail des créances déclarées et à leur nature telles qu'elles ont été admises par le juge-commissaire ; que la société BPI FRANCE FINANCEMENT qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sollicite aussi dans le dispositif de ses écritures l'admission de sa créance au passif de la SCI GROUPE TF telle qu'elle résulte de sa déclaration de créance en date du 23 novembre 2012 avec la mention sur l'ordonnance et à l'état des créances de la nature de la garantie et du taux des intérêts contractuels déclarés ; que sa déclaration de créance mentionnait les sommes dues en principal et intérêts au 5 septembre 2012 et précisait : "TOTAL DE LA CREANCE (outre intérêts au taux de 1,386 % et 4,386%) dont l'admission est demandée à titre chirographaire pour 19.269,66 € et à titre hypothécaire pour 551.934,53 € avec mention de la nature précise des garanties et des taux d'intérêts contractuels ci-dessus indiqués ; que selon la clause du contrat de prêt relative aux intérêts de retard, toute somme devenue exigible est productive d'intérêts au taux T4M majoré de cinq points, sans qu'il puisse être inférieur aux taux successivement en vigueur pour les sommes non échues majorées de trois points ; qu'en l'état des écritures, des demandes formulées et des pièces produites, la société BPI FRANCE FINANCEMENT doit également être admise au titre des intérêts de retard sur le capital de 278.116,68 € à compter du 6 septembre 2012 au taux de 4,386% ; que, sous réserve de l'ajout ci-dessus, l'admission doit être confirmée dans les termes de l'ordonnance dont appel sauf à préciser que l'hypothèque a fait l'objet d'un renouvellement le 9 février 2012 avec régularisation le 1er octobre 2012 » ;
Et aux motifs adoptés que « 1/ sur le montant de la créance ayant pour origine le crédit immobilier : qu'il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 278 116,68 euros au titre du capital restant dû est justifiée, ainsi que la somme de 80 832,42 euros au titre des intérêts contractuels au taux variable T4M + 1,20 point, soit 1,386 %, la somme de 186 416,33 euros au titre des intérêts de retard contractuel au taux variable de T 4M+ 1,20 point (et tels que prévus contractuellement dans l'acte notarié de prêt de 07 mars 1995, page 5 pour le taux d'intérêts variable, précision étant faite que les intérêts de retard étaient contractuellement fixés au taux variable T 4M majoré de cinq points (page 8), non réclamé dans ladite déclaration de créances), la somme de 6 569,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit un total de 551 934,53 euros à titre de créance hypothécaire, précision étant faite qu'étaient joints notamment à la déclaration de créances la photocopie de l'acte de prêt, des bordereaux d'inscription d'hypothèque et de privilège de prêteur de deniers et du tableau de remboursement, et qu'ainsi le déclarant a satisfait aux exigences de l'article R 622-23 du code de commerce qui autorise la production en copie des documents justificatifs, précision superfétatoire étant faite que rien n'établit que la tableau de remboursement produit serait un faux ; qu'en effet, il s'agit tout d'abord d'une photocopie comme indiqué sur la déclaration de créance, et ce conformément à l'article R 622-23 du code de commerce suscité, il prévoit bien 60 termes trimestriels conformément au contrat de prêt, la première échéance est bien fixée au 31 mars 1995 conformément au contrat de prêt, la différence d'adresse du CEPME s'explique par le fait que le contrat de prêt mentionne le siège social de ladite société anonyme et se trouvant à Paris, et le tableau d'amortissement indique l'adresse de la direction régionale de Grenoble dudit CEPME, dont dépend l'emprunteur ; que, par ailleurs, s'agissant d'un prêt délivré en francs le 7 mars 1995 mais venant à échéance en 2010, il est certain qu'une transformation en euros devait être réalisé lors de l'institution de cette monnaie ; 2/sur le montant de la créance à titre chirographaire : qu'en ce qui concerne la déclaration de créances à titre chirographaire portant sur un total de 19 269,66 euros, elle est détaillée et justifiée par la production des différentes décisions judiciaires ayant prononcé ces différentes condamnations pécuniaires qui étaient jointes à la déclaration de créances ; qu'il convient donc de débouter la SCI Groupe TF et maître Roger X... de leur demande de production en original d'un certain nombre de documents, de leur demande tendant à ce que la SA BPI FRANCE Financement soit déchue du bénéfice de la délégation de loyers ou déchue du droit aux intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il convient de prononcer l'admission de la créance de la SA BPIFRANCE Financement pour les montants et les natures qu' elle a indiqués lors de sa déclaration du 23 novembre 2012 […] » ;
Alors 1°) que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la contestation du liquidateur et du débiteur portant sur l'interprétation du contrat de prêt litigieux, relativement à son taux d'intérêt et aux modalités de calcul des intérêts, laquelle constitue une contestation sérieuse, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du jugecommissaire et de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en procédant cependant, pour admettre la créance de la société Bpifrance financement, à l'interprétation du prêt litigieux, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la contestation du liquidateur et du débiteur faisant valoir que le document annexé à la déclaration de créance pour en justifier était un faux, laquelle constitue une contestation sérieuse, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en décidant cependant, pour admettre la créance de la société Bpifrance financement, que le tableau d'amortissement de 2012 n'était pas un faux, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, la contestation du liquidateur et du débiteur relative à la faute du prêteur de deniers ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances ; que le liquidateur et le débiteur ayant invoqué une telle faute (concl., p. 5-6), ayant une incidence sur le montant de la créance et constituant ainsi une contestation sérieuse, il appartenait à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Alors 4°), en toute hypothèse, que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, à la date du jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que la société Bpifrance financement devait également être admise au titre des intérêts de retard sur le capital de 278 116,68 euros à compter du 6 septembre 2012 au taux de 4,386%, sans fixer le quantum de cette créance à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10317
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-10317


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10317
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