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02/11/2016 | FRANCE | N°15-10161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 15-10161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brenac et associés, en qualité de liquidateur de la société Le Petit Montagnard, que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Petit Montagnard (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 mars 2012, puis en liquidation judiciaire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (

la Caisse) a déclaré une créance nantie, représentant le capital échu et à échoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brenac et associés, en qualité de liquidateur de la société Le Petit Montagnard, que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Petit Montagnard (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 mars 2012, puis en liquidation judiciaire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) a déclaré une créance nantie, représentant le capital échu et à échoir d'un prêt, les intérêts conventionnels échus et à échoir, ces derniers pour un montant déjà déterminé, ainsi que des intérêts de retard à échoir à un taux majoré ; que cette déclaration a été contestée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la Caisse au passif de la société débitrice au titre des intérêts normaux à échoir pour un montant déjà calculé de 2 483,17 euros alors, selon le moyen, que le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant sur appel de sa décision, qui décide de l'admission d'intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture d'une procédure collective et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, doit préciser leurs modalités de calcul sans en fixer le montant, sa décision valant admission dans la limite des modalités de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement ; qu'en admettant d'emblée au passif du débiteur la créance de la banque pour un montant de 23 751,65 euros au titre du capital à échoir, outre « les intérêts normaux à échoir au taux de 5,93 % : 2 483,17 euros », quand, à défaut d'indication des modalités de calcul des intérêts à échoir, l'ordonnance du juge-commissaire ne valait pas légalement admission de la créance d'intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23, 2° du code de commerce ;
Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration litigieuse incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'avait pas, ni la décision d'admission, à en prévoir les modalités de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de ne pas admettre sa créance à titre nanti alors, selon le moyen :
1°/ que la société Brenac et associés, ès qualités, avait demandé, dans ses conclusions d'appel, à la cour d'appel de Pau d'admettre la créance de la Caisse au passif du redressement judiciaire de la société Le Petit Montagnard à titre nanti sur le fonds de commerce ; que la société Le Petit Montagnard n'a pas conclu devant la cour d'appel de Pau ; que, dans ces conditions, en ne faisant pas droit à la demande de la Caisse tendant à l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Le Petit Montagnard à titre nanti sur le fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne faisant pas droit à la demande de la Caisse tendant à l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Le Petit Montagnard à titre nanti sur le fonds de commerce, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs de méconnaissance des termes du litige et de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'une telle omission pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Attendu que, pour refuser d'admettre la créance déclarée par la Caisse au titre des intérêts de retard à échoir au taux majoré, l'arrêt relève, d'un côté, qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, ces intérêts ne sont pas exigibles et ne le seront peut-être pas si le prêt parvient à son terme sans incident, de l'autre, que les retenir à ce stade de l'exécution du contrat conduirait à faire courir en parallèle deux types d'intérêts qui ne peuvent se cumuler sur la même période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse d'admettre la créance déclarée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au titre des intérêts à échoir au taux majoré de 9,93 %, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Brenac et associés, en qualité de liquidateur de la société Le Petit Montagnard, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Brenac et associés
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance d'une banque (la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne) sur un débiteur en redressement judiciaire (la société Le Petit Montagnard, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL Brenac, l'exposante) pour un montant de 2.859,75 € échu et 23.751,65 € à échoir outre intérêts normaux à échoir au taux de 5,93 % pour un montant de 2.483,17 € ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.622-25 du code de commerce, la déclaration de créance portait le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'en application de l'article R. 622-23, 2°, dudit code, la déclaration de créance devait contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'en conséquence, la déclaration de créance devait distinguer le capital à échoir, les intérêts à courir et les primes d'assurance ; qu'il résultait de l'examen de la déclaration de créance du 20 mars 2012, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait indiqué la nature de sa créance, la date de réalisation et d'échéance du prêt, la nature de la sûreté le garantissant, le capital échu, le capital à échoir, les intérêts échus calculés au taux conventionnel ainsi qu'au taux majoré pour retard, le montant du taux d'intérêt conventionnel "intérêts normaux" et le taux d'intérêt de retard ; que, dès lors que cette déclaration comportait les éléments permet-tant de déterminer le montant des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, elle satisfaisait aux exigences légales ; qu'à plus forte raison, la déclaration du montant exact des intérêts à échoir était parfaitement recevable et conforme aux textes applicables en la matière ; que rien n'interdisait en effet à la banque de procéder à la déclaration des intérêts normaux à échoir en précisant leur montant qui pouvait être dès à présent déterminé au regard du tableau d'amortissement, à partir du moment où ils avaient été dissociés de manière évidente du capital à échoir ; qu'en revanche, il n'y avait pas lieu d'admettre les intérêts de retard à échoir majorés de quatre points dans la mesure où, au jour de l'ouverture de la procédure, ils n'étaient pas exigibles et ne le seraient d'ailleurs peut-être pas si le prêt parvenait à son terme sans incident ; qu'au surplus, les retenir à ce stade de l'exécution du contrat conduirait à faire courir en parallèle deux types d'intérêts qui ne pouvaient se cumuler sur la même période ; qu'ainsi, la déclaration de créance serait admise pour les sommes suivantes : - montant de la créance échue : - capital échu : 2.330,87 €, - intérêts normaux échus : 495,85 € , intérêts de retard échus : 33,03 € ; - montant de la créance à échoir : - capital à échoir : 23.751,65 €, - intérêts normaux à échoir au taux de 5,93 % : 2.483,17 € ; qu'en revanche, la mention « outre intérêts à 9,93 % l'an » qui était imprécise ne devait pas être reprise ;
ALORS QUE le juge-commissaire, ou la cour statuant sur appel de sa décision, qui décide de l'admission d'intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture d'une procédure collective et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, doit préciser leurs modalités de calcul sans en fixer le montant, sa décision valant admission dans la limite des modalités de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieure-ment ; qu'en admettant d'emblée au passif du débiteur la créance de la banque pour un montant de 23.751,65 € au titre du capital à échoir, outre « les intérêts normaux à échoir au taux de 5,93 % : 2.483,17 € », quand, à défaut d'indication des modalités de calcul des intérêts à échoir, l'ordonnance du juge-commissaire ne valait pas légalement admission de la créance d'intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23, 2°, du code de commerce.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
Il est grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE N'AVOIR admis la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard qu'à hauteur des sommes suivantes : - montant de la créance échue : capital échu : 2 330,87euros ; intérêts normaux échus : 495, 85 euros ; intérêts de retard échus : 33, 03 euros ; - montant de la créance à échoir : capital à échoir : 23 751, 65 euros ; intérêts normaux à échoir au taux de 5, 93 % : 2 483,17 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'examen de la déclaration de créance du 20 mars 2012 que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a indiqué la nature de sa créance, la date de réalisation et d'échéance du prêt, la nature de la sûreté le garantissant, le capital échu, le capital à échoir, les intérêts échus calculés au taux conventionnel ainsi qu'au taux majoré pour retard, le montant du taux d'intérêt conventionnel " intérêts normaux " et le taux d'intérêt de retard. / Dès lors que cette déclaration comporte les éléments permettant de déterminer le montant des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, elle satisfait aux exigences légales. / […] En revanche, il n'y a pas lieu d'admettre les intérêts de retard à échoir majorés de 4 points dans la mesure où au jour de l'ouverture de la procédure, ils ne sont pas exigibles et ne le seront d'ailleurs peut-être pas si le prêt parvient à son terme sans incident. Au surplus, les retenir à ce stade de l'exécution du contrat conduirait à faire courir en parallèle deux types d'intérêts qui ne peuvent pas se cumuler sur la même période. / Ainsi, la déclaration de créance sera admise pour les sommes suivantes : - montant de la créance échue : capital échu : 2 330, 87 €, intérêts normaux échus : 495, 85 €, intérêts de retard échus : 33, 03 €, - montant de la créance à échoir : capital à échoir : 23 751, 65 € ; intérêts normaux à échoir au taux de 5, 93 % : 2 483, 17 €. / En revanche, la mention " outre intérêts à 9, 93 % l'an " qui est imprécise ne doit pas être reprise » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa premier, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du code de commerce, en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de l'article L. 622-28, alinéa premier, du code de commerce, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; que la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s'applique, sous réserve de l'exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'emprunteur, à moins que cette clause de majoration n'aggrave sa situation qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en énonçant, par conséquent, pour refuser d'admettre la créance d'intérêts de retard à échoir au taux de 9,93 % l'an de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre les intérêts de retard à échoir majorés de 4 points dans la mesure où au jour de l'ouverture de la procédure, ils n'étaient pas exigibles et ne seraient d'ailleurs peut-être pas si le prêt parvenait à son terme sans incident et qu'au surplus, les retenir à ce stade de l'exécution du contrat conduirait à faire courir en parallèle deux types d'intérêts qui ne peuvent pas se cumuler sur la même période, quand ces considérations n'étaient pas de nature à justifier le refus d'admission de la créance d'intérêts de retard à échoir au taux de 9, 93 % l'an de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-25, L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce ;
ALORS QUE, de deuxième part, il suffit, pour que la déclaration de créance d'intérêts de retard à échoir respecte les prescriptions posées par les dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, que la déclaration de créance mentionne la date de réalisation et d'échéance du prêt, le montant du capital à échoir et le taux des intérêts de retard à échoir ; qu'en énonçant, dès lors pour refuser d'admettre la créance d'intérêts de retard à échoir au taux de 9, 93 % l'an de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard, que la mention « outre intérêts à 9, 93 % l'an» qui est imprécise ne devait pas être reprise, quand elle relevait que la déclaration de créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne du 20 mars 2012 mentionnait la date de réalisation et d'échéance du prêt, le montant du capital à échoir et le taux des intérêts de retard à échoir et quand, d'ailleurs, elle retenait que dès lors que cette déclaration comportait les éléments permettant de déterminer le montant des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, elle satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-25, L. 631-14 et R. 622-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, de troisième part, la société Brenac et associés, ès qualités, avait demandé, dans ses conclusions d'appel, à la cour d'appel de Pau d'admettre la créance d'intérêts de retard à échoir au taux de 9, 93 % l'an de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard ; que la société Le petit Montagnard n'a pas conclu devant la cour d'appel de Pau ; que, dans ces conditions, en refusant d'admettre la créance d'intérêts de retard à échoir au taux de 9, 93 % l'an de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, la société Brenac et associés, ès qualités, avait demandé, dans ses conclusions d'appel, à la cour d'appel de Pau d'admettre la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard à titre nanti sur le fonds de commerce ; que la société Le petit Montagnard n'a pas conclu devant la cour d'appel de Pau ; que, dans ces conditions, en ne faisant pas droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne tendant à l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard à titre nanti sur le fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, en ne faisant pas droit à la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne tendant à l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Le petit Montagnard à titre nanti sur le fonds de commerce, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10161
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-10161


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10161
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