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02/11/2016 | FRANCE | N°15-10015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 15-10015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2014), qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société ASM (la société), les 23 juillet et 24 septembre 2009, le liquidateur a assigné M. X... et M. et Mme Y..., cogérants de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 252 451,38 euros alors, sel

on le moyen :
1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2014), qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société ASM (la société), les 23 juillet et 24 septembre 2009, le liquidateur a assigné M. X... et M. et Mme Y..., cogérants de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 252 451,38 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de la faute de gestion qui résulterait de l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de cette cessation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
2°/ que si l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de cette cessation, constitue un des cas où je juge a la faculté de prononcer, contre le dirigeant social, l'interdiction de diriger que prévoit l'article L. 653-8 du code de commerce, elle ne constitue pas « en tout état de cause » une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du même code ; qu'en se bornant, pour reprocher à M. et Mme Félix Y...-Z... et à M. Marc X... de n'avoir pas déclaré la cession des paiements de la société AMS dans les quarante-cinq jours de cette cessation, à viser le dispositif de l'article L. 653-8 du code de commerce, la cour d'appel, qui ne justifie pas que le fait qu'elle retient contre M. et Mme Félix Y...-Z... et M. Marc X... constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une faute de gestion, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que, le liquidateur ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, la faute de gestion résultant du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en examinant l'existence de cette faute de gestion ;
Et attendu, d'autre part, que le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu'il constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales ; que le moyen qui postule le contraire, sans soutenir, en l'espèce, l'absence d'un lien de causalité entre la non-déclaration de l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif, n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. et Mme Félix Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Félix Y...-Z... et M. Marc X... à combler, à concurrence de 252 451 € 38, l'insuffisance d'actif de la société Asm ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que la procédure collective [diligentée contre la société Asm] a été ouverte le 23 juillet 2009 sur l'assignation d'un créancier et qu'il n'y a pas eu de déclaration de l'état de cessation des paiements, le tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation des paiements au 25 février 2009 [; que] l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, constitue une faute prévue par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce pouvant justifier le prononcé d'une interdiction de gérer mais qui constitue en tout état de cause une faute de gestion » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; qu'« il est également constant que l'exploitation de la sarl Asm, déficitaire depuis le début 2008 avec à l'issue de l'exercice au 31 décembre 2008 une perte de 232 019 € pour un chiffre d'affaires de 774 619 € et ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, a été abusivement poursuivie dans un intérêt personnel par les gérants ayant imaginé d'associer à l'activité de prêt-à-porter de la société, la vente de chaussures de sport [; que] le déficit était encore plus criant en 2009 avec une perte au 30 septembre 2009 de 82 547 € pour un chiffre d'affaires de 262 514 € [; que] ce fait, sanctionné par l'article L. 653-4 du code de commerce comme pouvant justifier le prononcé de la faillite personnelle, constitue une seconde faute de gestion » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ;
1. ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en ex-pliquer, le moyen tiré de la faute de gestion qui résulterait de l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de cette cessation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
2. ALORS QUE, si l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de cette cessation, constitue un des cas où je juge a la faculté de prononcer, contre le dirigeant social, l'interdiction de diriger que prévoit l'article L. 653-8 du code de commerce, elle ne constitue pas « en tout état de cause » une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du même code ; qu'en se bornant, pour reprocher à M. et Mme Félix Y...-Z... et à M. Marc X... de n'avoir pas déclaré la cession des paiements de la société Ams dans les quarante-cinq jours de cette cessation, à viser le dispositif de l'article L. 653-8 du code de commerce, la cour d'appel, qui ne justifie pas que le fait qu'elle retient contre M. et Mme Félix Y...-Z... et M. Marc X... constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une faute de gestion, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10015
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°15-10015


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10015
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