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02/11/2016 | FRANCE | N°14-22114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-22114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7.2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international priv

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français Wol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7.2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français Wolseley France bois et matériaux, devenue la société Bois et matériaux, a été condamnée à indemniser M. et Mme X... du dommage résultant des défauts affectant le carrelage qu'elle leur avait vendu ; qu'elle a assigné en garantie son vendeur, la société de droit italien Ceramiche Marca Corona (la société Ceramiche), qui a opposé la prescription de l'action sur le fondement du droit italien ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Bois et matériaux, l'arrêt retient que, la Convention de Vienne étant seule applicable, seules les fins de non-recevoir qu'elle édicte peuvent être opposées par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de Vienne, si elle impose à l'acheteur un délai pour dénoncer un défaut de conformité, ne comporte aucune règle de prescription, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée sur ce point à la loi désignée par les règles de conflit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Bois et matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ceramiche Marca Corona la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Ceramiche Marca Corona.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la société Wolseley France Bois et Matériaux contre la société Ceramiche marca corona, d'avoir condamné la société Ceramiche marca corona à garantir la société Wolseley France Bois et Matériaux de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux X..., par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 septembre 2009 et d'avoir débouté la société Ceramiche Marca Corona de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de sursis à statuer ;
AUX MOTIFS, SUBSTITUÉS À CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE s'agissant d'une vente de marchandise entre deux parties ayant leur établissement dans des Etats différents, qui ont chacun ratifié la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980, c'est cette Convention que le juge doit appliquer, aux termes de son article 1er, et non la loi italienne, désignée par la règle de conflits résultant de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, en l'absence de loi déclarée applicable par les parties. En effet, la Convention de Vienne constitue le droit commun de la vente internationale de marchandises, à l'exclusion des législations internes des Etats des parties contractantes ; (…). La société Ceramiche marca corona conclut à la réformation du jugement et au rejet de l'action en garantie de la société Wolseley France bois et matériaux, en application de l'article 39 2 précité, au motif que son adversaire est déchu de son droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, dans la mesure où il lui a dénoncé le défaut de conformité prétendu le 1er mars 2006, soit plus de deux ans après la livraison des marchandises incriminées, intervenues le 18 avril 2003. La société Wolseley France bois et matériaux conclut au rejet de ce moyen, sur le fondement de l'article 40 précité, en faisant valoir que la société Ceramiche marca corona, qui ne pouvait ignorer le défaut de conformité du carrelage vendu, est elle-même déchue du droit d'invoquer la déchéance prévue à l'article 39. La société Wolseley France bois et matériaux a participé à une expertise qui a été ordonnée, à la requête des époux X..., par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 08 janvier 2007. Lors de la réunion du 31 mai 2007, l'expert a constaté que le carrelage présentait des défauts généralisés, consistant en un pelage de l'émail recouvrant in fine le corps des carreaux, désordre qu'il a attribué à "la faiblesse de l'émail dans sa composition et son épaisseur'' (page 12 de son rapport). Il a expliqué que la composition et la nature des émaux relevaient de procédés propres à chaque industriel, que ces procédés étaient confidentiels, mais que "chaque fabrication commercialisée doit faire l'objet de tests et essais en laboratoire interne du fabricant, ainsi qu'en laboratoire officiel, selon les normes en vigueur" (idem, page 13). A l'issue de la réunion, il a en conséquence demandé à la société Ceramiche marca corona de lui communiquer les "documents d'essais en laboratoire interne ainsi que classement par laboratoire officiel du résultat issu du classement PEI 5, comme cela a été affirmé. A noter : les dates doivent correspondre avec la vente (année 2003)" (note de synthèse du 29 juin 2007, figurant en annexe 9 du rapport). Aucune suite n'a été donnée à cette demande. Le fait pour la société Ceramiche marca corona, fabricant du carrelage litigieux, de ne pas avoir communiqué, sur demande officielle de l'expert, les résultats des tests et essais, en laboratoire interne et en laboratoire officiel, dont elle ne conteste pas que la réalisation est obligatoire, et de ne fournir aucune explication sur ce défaut de communication, fait nécessairement présumer que le résultat de ces tests et essais n'était pas favorable et que, par suite, elle avait connaissance, lors de la livraison des marchandises, de l'insuffisance de l'épaisseur de l'émail recouvrant les carreaux, constitutif du défaut de conformité allégué. Comme elle n'a pas révélé ce défaut de conformité à son acheteur et que celui-ci ne pouvait le déceler par lui-même, elle se trouve déchue du droit d'invoquer la déchéance prévue à l'article 39 de la Convention. Sa fin de non-recevoir n'est donc pas fondée. La société Ceramiche marca corona soutient néanmoins que l'action de son adversaire est irrecevable comme prescrite. Elle fait valoir à ce sujet que la Convention de Vienne ne traite pas de la question de la prescription de l'action, que conformément aux dispositions de son article 7 2, il convient de se référer sur les questions non traitées à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, c'est-à-dire en l'espèce à la loi italienne, que l'article 1495 alinéa 3 du code civil italien soumet l'action en garantie de l'acheteur contre le vendeur à un délai de prescription d'un an à compter de la livraison, délai qui n'a pas été respecté en l'espèce, et que, contrairement à ce que prétend l'intimé et à ce qu'a jugé le tribunal, l'action récursoire contre le fabricant d'un produit, prévue par l'article 131 du code de la consommation italien, n'est pas applicable en l'espèce et se trouve en toute hypothèse prescrite, par application des dispositions de l'article 132 du même code, qui édicte un délai de déchéance de deux mois et un délai de prescription de vingt-six mois, qui n'ont pas non plus été observés. Cependant, seule la Convention de Vienne est applicable en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, et seules les fins de non-recevoir qu'elle édicte peuvent être opposées par les parties. La société Wolseley France bois et matériaux n'encourant pas la déchéance prévue par l'article 39 pour les raisons indiquées plus haut, il s'ensuit que son action est recevable. Par ailleurs, comme la loi italienne n'est pas applicable, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de sursis à statuer présentée par l'appelante, au visa de la convention de Londres du 7 juin 1968, dans l'attente de la saisine de l'organe de liaison italien, en vue de connaître la loi italienne. En définitive, par ces motifs substitués ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action.
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les questions concernant les matières régies par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le vendeur, la société Ceramiche marca corona, tirée de la prescription de l'action en justice de l'acquéreur, la société Wolseley France, que seule la convention de Vienne était applicable et que seules les fins de non-recevoir qu'elle édicte pouvaient être opposées par les parties quand la convention de Vienne ne prévoit rien en ce qui concerne la prescription de l'action en justice de sorte que cette question devait être réglée conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Ceramiche marca corona connaissait le défaut du carrelage et la priver ainsi du droit de se prévaloir de la déchéance prévue par l'article 39 de la convention de Vienne, qu'elle ne produisait pas les tests et essais du carrelage, dont elle ne contestait pas qu'ils étaient obligatoires et ne fournissait aucune explication sur ce défaut de communication, ce qui faisait présumer que les résultats de ces tests étaient négatifs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 39 et 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22114
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-22114


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22114
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