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02/11/2016 | FRANCE | N°14-19186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-19186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2014), que la société TCT mobile Europe, assurée auprès de la société Aig Europe Limited (la société Aig), a confié l'organisation du transport de matériels de téléphonie à la société Schenker, agissant en qualité de commissionnaire ; que cette dernière a choisi la société CGF pour exécuter matériellement le déplacement des marchandises de Genevilliers à Lieusaint ; que, les marchandises ayant été volées au siège de la société CGF, Ã

  Garges-lès-Gonesse, la société Aig a indemnisé la société TCT mobile Europe du monta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2014), que la société TCT mobile Europe, assurée auprès de la société Aig Europe Limited (la société Aig), a confié l'organisation du transport de matériels de téléphonie à la société Schenker, agissant en qualité de commissionnaire ; que cette dernière a choisi la société CGF pour exécuter matériellement le déplacement des marchandises de Genevilliers à Lieusaint ; que, les marchandises ayant été volées au siège de la société CGF, à Garges-lès-Gonesse, la société Aig a indemnisé la société TCT mobile Europe du montant de leur valeur ; qu'estimant que le commissionnaire de transport avait commis une faute lourde, la société Aig, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné en paiement de la somme versée la société Schenker, qui a appelé en garantie M. Y..., en qualité de liquidateur de la société CGF, et son assureur, la société Axa France IARD ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Schenker fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aig le montant de la valeur de la marchandise alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z..., corroboré par les procès-verbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à Lieusaint (77) impérativement le 27 juin 2008 à 13 h 45, après avoir enlevé la marchandise à Gennevilliers (92) dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à Garges-Lès-Gonesse (95), a stationné son véhicule à 12h31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12h38, permettant à l'expert M. Z... et à l'expert A... de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés ; que l'expert M. Z... a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur, qui a pris en charge la marchandise litigieuse à Gennevilliers, étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des rapports amiables d'assureurs exclusivement, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z..., corroboré par les procès-verbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à Lieusaint (77) impérativement le 27 juin 2008 à 13h45, après avoir enlevé la marchandise à Gennevilliers (92) dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à Garges-Lès-Gonesse (95), a stationné son véhicule à 12h31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12h38, permettant à l'expert M. Z... et à l'expert M. A... de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés, que l'expert M. Z... a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur, qui a pris en charge la marchandise litigieuse à Gennevilliers, étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige, la cour d'appel, qui si elle indique que ces expertises amiables sont corroborées par les procès-verbaux d'enquête de police se fondent exclusivement sur les rapports amiables d'assureurs, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
3°/ que si la cour d'appel indique que le rapport de l'expert d'assureur M. Z... est corroboré par les procès-verbaux de police, elle ne fait aucune analyse de ces procès-verbaux qu'elle n'identifie même pas ; qu'en ne procédant à aucune analyse de ces procès-verbaux, serait-elle succincte, permettant de vérifier qu'ils corroboraient les deux expertises d'assureur établies non contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, la cour d'appel, qui révèle ainsi s'être fondée sur les seules expertises d'assureur et notamment celle de M. Z... pour retenir l'existence d'une faute lourde, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le rapport d'expertise amiable de M. Z..., réalisé à la requête de la société Aig, est corroboré par les procès-verbaux d'une enquête de police et que ce rapport d'expertise ainsi que celui de M. A..., réalisé à la requête de la société Axa, concluent dans le même sens ; qu'il résulte de ces constatations que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'identifier les procès-verbaux de police, qu'elle a analysés, ne s'est pas fondée exclusivement sur un rapport d'expertise réalisé à la demande d'une partie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Schenker fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que la société Schenker faisait valoir que le rapport amiable de l'expert d'assureur M. Z... contenait seulement des affirmations sans qu'elles soient étayées par des éléments de preuve en l'absence d'annexe, cet expert faisant état de renseignements confidentiels obtenus verbalement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que la société Schenker faisait valoir que le vol est survenu lors du stationnement du véhicule verrouillé dans l'enceinte clôturée et surveillée par vidéo des locaux du transporteur, la société CGF, en quelques minutes seulement après la mise en stationnement, pendant une très brève absence du chauffeur qui allait déposer des documents dans les locaux, entre 12h36 et 12h38, soit en plein jour, ce qui a été retenu par les juges de première instance ; qu'en relevant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z..., corroboré par les procès-verbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à Lieusaint (77) impérativement le 27 juin 2008 à 13h45, après avoir enlevé la marchandise à Gennevilliers (92) dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à Garges-Lès-Gonesse (95), a stationné son véhicule à 12h31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12h38, permettant à l'expert M. Z... et à l'expert M. A... de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés, que l'expert M. Z... a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur qui a pris en charge la marchandise litigieuse à Gennevilliers, étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige que le transporteur n'a pas assuré en toutes circonstances la sécurité des produits sensibles d'un poids de 2 924 kg qui lui avait été confiés, particulièrement convoités, dès lors que le chauffeur n'a pas respecté les consignes verbales de livraison qui lui avaient été données, du fait qu'il a fait une halte non prévue dans les locaux de la société CGF, stationné son véhicule sans précaution particulière, permettant à un individu de s'emparer du véhicule transporteur chargé de marchandises sensibles avec une facilité déconcertante, sans avoir à mettre en place un stratagème élaboré, en étant muni d'un double des clés qui lui avait été remis, sans doute grâce à une complicité interne au sein de l'entreprise, comme le suggère l'expert M. Z..., pour en déduire que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée quand le véhicule était stationné dans les locaux fermés de la société CGF, le vol ayant eu lieu en plein jour, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde et elle a violé l'article 1150 du code civil ;
3°/ que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que la société Schenker faisait valoir que le vol est survenu lors du stationnement du véhicule verrouillé dans l'enceinte clôturée et surveillée par vidéo des locaux du transporteur, la société CGF, en quelques minutes seulement après la mise en stationnement, pendant une très brève absence du chauffeur qui allait déposer des documents dans les locaux, entre 12h36 et 12h38, soit en plein jour, ce qui a été retenu par les juges de première instance, aucune des pièces du dossier-expertises amiables d'assureurs, enquête de police-n'ayant permis d'identifier les auteurs du vol ou de réunir des éléments permettant de parvenir à cette identification ; qu'en se prononçant comme elle a fait, sans relever les éléments de preuve établissant l'existence d'une complicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
4°/ que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que la société Schenker faisait valoir que la jurisprudence écarte systématiquement la qualification de faute lourde lorsque le vol a été commis dans un endroit normalement fréquenté, en plein jour, pendant que le chauffeur s'est absenté pour une courte durée comme c'est le cas en l'espèce, les premiers juges ayant relevé que « le vol a été commis dans une enceinte surveillée en vidéo et est intervenu en quelques minutes » ; qu'en décidant que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée sans prendre en considération ces éléments de nature à exclure toute faute lourde la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
5°/ que la société Schenker faisait valoir que la faute lourde, qui est entendue strictement doit consister en des faits précis et établis dont le lien de causalité avec le préjudice subi est certain ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait fait de telles constatations en se contentant des conclusions des deux experts, étayées par aucun élément de preuve, et elle a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le vol est survenu en plein jour, dans les locaux sous vidéo-surveillance de la société de transport CGF, lors d'une halte au siège de celle-ci, que le chauffeur n'a pas respecté les consignes de livraison qui lui avaient été données, en effectuant cette halte non prévue, et a stationné le véhicule, chargé d'une marchandise sensible et particulièrement convoitée, sans précaution particulière, permettant à un individu muni d'un double des clés de s'en emparer facilement ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société CGF avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, et que cette négligence avait causé la disparition de la marchandise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Schenker fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Schenker de sa demande de garantie envers la société Axa France lARD par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les deux premiers moyens étant rejetés, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schenker aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD celle de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Schenker

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Chartis Europe a qualité et intérêt à agir et débouté la société Schenker de sa demande de garantie envers la société Axa France lard, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, D'AVOIR dit que les circonstances du vol du camion et des marchandises sensibles transportées constituent une faute lourde de la société CGF, privative de toute limite de réparation, que la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, est engagée en tant que garant de son transporteur substitué et de l'avoir condamné à payer à la société MG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, la somme de 400 560 euros avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les circonstances du vol telles que rapportées dans le rapport d'expertise de M. Z..., désigné par MG, corroborées par les procès-verbaux de police, caractérise la faute lourde du transporteur, engageant la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, garant de son substitué, l'empêchant de se prévaloir des limitations légales de responsabilité et l'obligeant à une réparation intégrale du préjudice, ajoutant que la responsabilité de cette dernière est également engagée en raison de ses propres fautes (était informée que des soupçons de malversations pesaient sur le chauffeur), que la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions de vente de la société Schenker n'est pas opposable à la société TCT Mobile, que les graves manquements de la société Schenker dans les transports et la sécurité des marchandises sont constitutifs d'une faute lourde au sens du droit des transports (vol prémédité, accompli avec une complicité interne), que celle-ci n'a pris aucune mesure particulière pour assurer la protection de la marchandise qui lui avait été confiée ; que la société Schenker réplique que le rapport d'expertise Z... n'est pas contradictoire, est partial et orienté, que le transporteur n'a commis aucune faute lourde au sens de la jurisprudence, qu'elle n'a commis aucune faute personnelle ou faute lourde de nature à faire échec à la clause limitative de responsabilité issue de la clause 7. 2. 1 des conditions générales de vente et aux dispositions du décret du 6 avril 1999 sur le contrat-type applicable au transport routier national, soit une somme maximale de 9. 750 euros, que l'appelante ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi, ni de son montant éventuel ; qu'il n'est pas contesté que le transporteur connaissait le caractère sensible de la marchandise, ainsi que la nature et la valeur de la marchandise transportée, l'ordre d'affrètement du 26 juin 2008 émanant de la société Schenker précisant qu'il s'agit de 13 palettes de téléphonie d'un poids de 2. 924 kg en provenance de Hong-Kong ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z..., corroboré par les procèsverbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à Lieusaint (77) impérativement le 27 juin 2008 à 13 h 45, après avoir enlevé la marchandise à Gennevilliers (92) dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à Garges-Lès-Gonesse (95), a stationné son véhicule à 12h 31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12 h38, permettant à l'expert Z... et à l'expert A... de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés ; que l'expert Z... a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur qui a pris en charge la marchandise litigieuse à Gennevilliers, étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige ; que l'argumentation sur la qualification de faute inexcusable développée par la société Schenker est inopérante, du fait que la loi du 8 décembre 2009 est inapplicable en l'espèce et n'est pas rétroactive ; que le transporteur n'a pas assuré en toutes circonstances la sécurité des produits sensibles d'un poids de 2. 924 kg qui lui avait été confiés, particulièrement convoités, dès lors que le chauffeur n'a pas respecté les consignes verbales de livraison qui lui avaient été données, du fait qu'il a fait une halte non prévue dans les locaux de CGF, stationné son véhicule sans précaution particulière, permettant à un individu de s'emparer du véhicule transporteur chargé de marchandises sensibles avec une facilité déconcertante, sans avoir à mettre en place un stratagème élaboré, en étant muni d'un double des clés qui lui avait été remis, sans doute grâce à une complicité interne au sein de l'entreprise, comme le suggère l'expert Z... ; que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que cette faute lourde, est privative de toute limite de réparation et le jugement entrepris sera réformé de ce chef ; que le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Z... en date du 14 janvier 2009 à la requête de MG Europe, a évalué la valeur du chargement à 400. 560 euros au vu des factures de TCT Mobile à France Telecom, alors que le cabinet d'expertise A... en date du 28 juillet 2008, missionné par la compagnie Axa, assureur du transporteur, a fixé le préjudice subi à la somme de 304. 608 euros après déduction d'une marge bénéficiaire de 31, 50 %, en relevant qu'il n'est produit que les factures TCT France à France Telecom alors qu'il est établi que le flux était direct entre Hong Kong et Lieusaint ; qu'il convient de prendre en compte le prix de vente et non le prix de revient pour chiffrer le préjudice subi, comme le soutient à juste titre la société appelante ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, sera retenue en tant que garant de son substitué et sera condamnée à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 400. 560 euros avec intérêts de droit à compter de la quittance subrogative, soit le 21 janvier 2009 ;
ALORS D'UNE PART QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z..., corroboré par les procès-verbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à Lieusaint (77) impérativement le 27 juin 2008 à 13 h 45, après avoir enlevé la marchandise à Gennevilliers (92) dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à Garges-Lès-Gonesse (95), a stationné son véhicule à 12h 31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12 h38, permettant à l'expert Z... et à l'expert A... de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés, que l'expert Z... a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur qui a pris en charge la marchandise litigieuse à Gennevilliers, étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur des rapports amiables d'assureurs exclusivement a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z..., corroboré par les procès-verbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à Lieusaint (77) impérativement le 27 juin 2008 à 13 h 45, après avoir enlevé la marchandise à Gennevilliers (92) dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à Garges-Lès-Gonesse (95), a stationné son véhicule à 12h 31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12 h38, permettant à l'expert Z... et à l'expert A... de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés, que l'expert Z... a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur qui a pris en charge la marchandise litigieuse à Gennevilliers, étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige, la cour d'appel qui si elle indique que ces expertises amiables sont corroborés par les procès-verbaux d'enquête de police se fondent exclusivement sur les rapports amiables d'assureurs a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE si la cour d'appel indique que le rapport de l'expert d'assureur Z... est corroboré par les procès-verbaux de police, elle ne fait aucune analyse de ces procès-verbaux qu'elle n'identifie même pas ; qu'en ne procédant à aucune analyse de ces procès-verbaux, serait-elle succinte, permettant de vérifier qu'ils corroboraient les deux expertises d'assureur établies non contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en retenant que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, la cour d'appel qui révèle ainsi s'être fondée sur les seules expertises d'assureur et notamment celle de M. Z... pour retenir l'existence d'une faute lourde a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Chartis Europe a qualité et intérêt à agir et débouté la société Schenker de sa demande de garantie envers la société Axa France lard, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, D'AVOIR dit que les circonstances du vol du camion et des marchandises sensibles transportées constituent une faute lourde de la société CGF, privative de toute limite de réparation, que la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, est engagée en tant que garant de son transporteur substitué et de l'avoir condamné à payer à la société MG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, la somme de 400. 560 euros avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les circonstances du vol telles que rapportées dans le rapport d'expertise de M. Z..., désigné par MG, corroborées par les procès-verbaux de police, caractérise la faute lourde du transporteur, engageant la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, garant de son substitué, l'empêchant de se prévaloir des limitations légales de responsabilité et l'obligeant à une réparation intégrale du préjudice, ajoutant que la responsabilité de cette dernière est également engagée en raison de ses propres fautes (était informée que des soupçons de malversations pesaient sur le chauffeur), que la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions de vente de la société Schenker n'est pas opposable à la société TCT Mobile, que les graves manquements de la société Schenker dans les transports et la sécurité des marchandises sont constitutifs d'une faute lourde au sens du droit des transports (vol prémédité, accompli avec une complicité interne), que celle-ci n'a pris aucune mesure particulière pour assurer la protection de la marchandise qui lui avait été confiée ; que la société Schenker réplique que le rapport d'expertise Z... n'est pas contradictoire, est partial et orienté, que le transporteur n'a commis aucune faute lourde au sens de la jurisprudence, qu'elle n'a commis aucune faute personnelle ou faute lourde de nature à faire échec à la clause limitative de responsabilité issue de la clause 7. 2. 1 des conditions générales de vente et aux dispositions du décret du 6 avril 1999 sur le contrat-type applicable au transport routier national, soit une somme maximale de 9. 750 euros, que l'appelante ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi, ni de son montant éventuel ; qu'il n'est pas contesté que le transporteur connaissait le caractère sensible de la marchandise, ainsi que la nature et la valeur de la marchandise transportée, l'ordre d'affrètement du 26 juin 2008 émanant de la société Schenker précisant qu'il s'agit de 13 palettes de téléphonie d'un poids de 2. 924 kg en provenance de Hong-Kong ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z..., corroboré par les procès-verbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à Lieusaint (77) impérativement le 27 juin 2008 à 13 h 45, après avoir enlevé la marchandise à Gennevilliers (92) dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à Garges-Lès-Gonesse (95), a stationné son véhicule à 12h 31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12 h38, permettant à l'expert Z... et à l'expert A... de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés ; que l'expert Z... a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur qui a pris en charge la marchandise litigieuse à Gennevilliers, étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige ; que l'argumentation sur la qualification de faute inexcusable développée par la société Schenker est inopérante, du fait que la loi du 8 décembre 2009 est inapplicable en l'espèce et n'est pas rétroactive ; que le transporteur n'a pas assuré en toutes circonstances la sécurité des produits sensibles d'un poids de 2. 924 kg qui lui avait été confiés, particulièrement convoités, dès lors que le chauffeur n'a pas respecté les consignes verbales de livraison qui lui avaient été données, du fait qu'il a fait une halte non prévue dans les locaux de CGF, stationné son véhicule sans précaution particulière, permettant à un individu de s'emparer du véhicule transporteur chargé de marchandises sensibles avec une facilité déconcertante, sans avoir à mettre en place un stratagème élaboré, en étant muni d'un double des clés qui lui avait été remis, sans doute grâce à une complicité interne au sein de l'entreprise, comme le suggère l'expert Z... ; que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que cette faute lourde, est privative de toute limite de réparation et le jugement entrepris sera réformé de ce chef ; que le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Z... en date du 14 janvier 2009 à la requête de MG Europe, a évalué la valeur du chargement à 400. 560 euros au vu des factures de TCT Mobile à France Telecom, alors que le cabinet d'expertise A... en date du 28 juillet 2008, missionné par la compagnie Axa, assureur du transporteur, a fixé le préjudice subi à la somme de 304. 608 euros après déduction d'une marge bénéficiaire de 31, 50 %, en relevant qu'il n'est produit que les factures TCT France à France Telecom alors qu'il est établi que le flux était direct entre Hong Kong et Lieusaint ; qu'il convient de prendre en compte le prix de vente et non le prix de revient pour chiffrer le préjudice subi, comme le soutient à juste titre la société appelante ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, sera retenue en tant que garant de son substitué et sera condamnée à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 400. 560 euros avec intérêts de droit à compter de la quittance subrogative, soit le 21 janvier 2009 ;
ALORS D'UNE PART QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que l'exposante faisait valoir que le rapport amiable de l'expert d'assureur Z... contenait seulement des affirmations sans qu'elles soient étayées par des éléments de preuve en l'absence d'annexe, cet expert faisant étant de renseignements confidentiels obtenus verbalement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que l'exposante faisait valoir que le vol est survenu lors du stationnement du véhicule verrouillé dans l'enceinte clôturée et surveillée par vidéo des locaux du transporteur, CGF, en quelques minutes seulement après la mise en stationnement, pendant une très brève absence du chauffeur qui allait déposer des documents dans les locaux, entre 12h36 et 12h38, soit en plein jour, ce qui a été retenu par les juges de première instance ; qu'en relevant qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z..., corroboré par les procès-verbaux d'enquête de police, que le chauffeur de la société CGF qui devait effectuer le transport de marchandises de matériel de téléphonie litigieux à Lieusaint (77) impérativement le 27 juin 2008 à 13 h 45, après avoir enlevé la marchandise à Gennevilliers (92) dans les entrepôts de la société Schenker, a fait une halte non prévue au siège de la société CGF à Garges-Lès-Gonesse (95), a stationné son véhicule à 12h 31, a remis les clés au responsable d'exploitation, alors que les caméras de vidéosurveillance ont enregistré au même moment la présence d'un individu dans les locaux, visage découvert et non armé, qui a ouvert la porte du camion sans hésitation, démarré celui-ci et quitté les lieux à 12 h38, permettant à l'expert Z... et à l'expert A... de conclure, que manifestement l'individu qui a dérobé le camion transporteur en quelques minutes, avec rapidité et facilité, était en possession d'un double des clés, que l'expert Z... a rappelé que seuls le responsable d'exploitation de la société CGF et le chauffeur qui a pris en charge la marchandise litigieuse à Gennevilliers, étaient informés du contenu du camion affrété pour la prestation de transport, objet du litige que le transporteur n'a pas assuré en toutes circonstances la sécurité des produits sensibles d'un poids de 2. 924 kg qui lui avait été confiés, particulièrement convoités, dès lors que le chauffeur n'a pas respecté les consignes verbales de livraison qui lui avaient été données, du fait qu'il a fait une halte non prévue dans les locaux de CGF, stationné son véhicule sans précaution particulière, permettant à un individu de s'emparer du véhicule transporteur chargé de marchandises sensibles avec une facilité déconcertante, sans avoir à mettre en place un stratagème élaboré, en étant muni d'un double des clés qui lui avait été remis, sans doute grâce à une complicité interne au sein de l'entreprise, comme le suggère l'expert Z..., pour en déduire que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée quand le véhicule était stationné dans les locaux fermés de la société CGF, le vol ayant eu lieu en plein jour, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde et elle a violé l'article 1150 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que l'exposante faisait valoir que le vol est survenu lors du stationnement du véhicule verrouillé dans l'enceinte clôturée et surveillée par vidéo des locaux du transporteur, CGF, en quelques minutes seulement après la mise en stationnement, pendant une très brève absence du chauffeur qui allait déposer des documents dans les locaux, entre 12h36 et 12h38, soit en plein jour, ce qui a été retenu par les juges de première instance, aucune des pièces du dossier-expertises amiables d'assureurs, enquête de police-n'ayant permis d'identifier les auteurs du vol ou de réunir des éléments permettant de parvenir à cette identification ; qu'en se prononçant comme elle a fait sans relever les éléments de preuve établissant l'existence d'une complicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que l'exposante faisait valoir que la jurisprudence écarte systématiquement la qualification de faute lourde lorsque le vol a été commis dans un endroit normalement fréquenté, en plein jour, pendant que le chauffeur s'est absenté pour une courte durée comme c'est le cas en l'espèce, les premiers juges ayant relevé que « le vol a été commis dans une enceinte surveillée en vidéo et est intervenu en quelques minutes » ; qu'en décidant que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable permettent de retenir la faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée sans prendre en considération ces éléments de nature à exclure toute faute lourde la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que la faute lourde, qui est entendue strictement doit consister en des faits précis et établis dont le lien de causalité avec le préjudice subi est certain ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait fait de telles constatations en se contentant des conclusions des deux experts, étayées par aucun élément de preuve, et elle a violé l'article 1150 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Chartis Europe a qualité et intérêt à agir et débouté la société Schenker de sa demande de garantie envers la société Axa France lard, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, D'AVOIR dit que les circonstances du vol du camion et des marchandises sensibles transportées constituent une faute lourde de la société CGF, privative de toute limite de réparation, que la responsabilité de la société Schenker, commissionnaire de transport, est engagée en tant que garant de son transporteur substitué et de l'avoir condamné à payer à la société MG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, la somme de 400. 560 euros avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la société Schenker invoque les limitations légales d'indemnités, demande en tout état de cause, la garantie de son substitué et de son assureur, en qualité de gardien des marchandises au moment du sinistre par application de l'article L. 133-1 du code de commerce, faisant observer que les clauses d'exclusion/ limite de garantie de la police, non paraphées, ne sont pas opposables à son assuré, CGF, ni à la concluante, de même que les clauses contenues dans l'annexe 12/ 2006 des garanties des risques de vol, que la garantie A mise en jeu dans ce sinistre, ne comporte aucune limite de garantie ; que la société AXA demande de confirmer le jugement qui a dit que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, réplique que le sinistre n'est pas garanti par sa police et à titre subsidiaire, que l'indemnisation due ne peut excéder 9. 750 euros, qu'en tout état de cause, le contrat d'assurance comporte un plafond de garantie de 75. 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de CGF se trouve engagée sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce, en qualité de gardien du véhicule transporteur dérobé, après la prise en charge des marchandises sensibles dans les entrepôts de la société Schenker ; que la société Axa produit les conditions particulières de la police d'assurance, signées par CGF, si bien que ces stipulations sont bien opposables au transporteur et au commissionnaire de transport ; que comme le soutient Axa, d'une part, la signature de l'assuré au bas de la dernière page des conditions particulières, établit son adhésion aux clauses mentionnées aux pages antérieures, d'autre part, que ce document signé faisant référence à l'annexe de garantie, donne force contractuelle à cette annexe, rendant ainsi opposables à l'assuré ces clauses et l'annexe 12/ 2006 des garanties des risques de vol ; que comme le relève la société Axa, le camion Iveco de CGF dérobé ne comportait pas de bâche armée, ni d'équipement d'aucun système complémentaire de protection contre le vol, si bien que son assuré n'a pas respecté les conditions mises à sa garantie, stipulées aux articles 2. 2. 1 et 2. 2. 6 de l'annexe, peu importe que l'expert A... ait indiqué dans son rapport que le matériel de transport est bien en adéquation à la marchandise à transporter ; que la société Axa est donc bien-fondé à refuser sa garantie et le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entrainera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Schenker de sa demande de garantie envers la société Axa France lard par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19186
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-19186


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19186
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