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02/11/2016 | FRANCE | N°14-18352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-18352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014) et les productions, que, par une ordonnance du 12 octobre 2011, une procédure de conciliation a été ouverte à l'égard de la société Iris ; que cette société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 juin 2012 constatant sa cessation des paiements ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Iris fait grief à l'arrêt de confirmer l'ouverture de son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que l'ouv

erture d'une procédure de redressement à l'égard d'un débiteur personne morale qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014) et les productions, que, par une ordonnance du 12 octobre 2011, une procédure de conciliation a été ouverte à l'égard de la société Iris ; que cette société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 juin 2012 constatant sa cessation des paiements ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Iris fait grief à l'arrêt de confirmer l'ouverture de son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard d'un débiteur personne morale qui bénéficie ou a bénéficié d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public ; qu'en l'espèce, bien que la société Iris ait bénéficié d'une procédure de conciliation moins de dix huit mois avant l'ouverture de la procédure, il ressort de l'arrêt que l'affaire a uniquement été communiquée au ministère public, sans qu'il ait été présent lors de l'audience ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce ;
Mais attendu que l'administrateur du redressement judiciaire ayant contradictoirement versé aux débats le registre de l'audience du 16 janvier 2014, au cours de laquelle la cour d'appel a examiné le recours formé par la société Iris contre le jugement ouvrant son redressement judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le ministère public y était représenté par un substitut du procureur général ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Iris fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue ; qu'en se fondant dès lors sur la situation de la débitrice arrêtée au 31 décembre 2011, puis au 6 juin 2012, puis au 9 septembre 2013, motifs inopérants à caractériser l'état de cessation des paiements au 27 février 2014, date à laquelle elle statuait, et en particulier sans tenir compte des pièces produites par la société Iris et montrant, à cette date, la diminution de son passif exigible et l'augmentation de son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à relever que la débitrice avait accepté, pour assurer sa survie, d'élaborer un plan de redressement sur la base d'un montant de passif égal à 7 813 465 euros, motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de la société Iris de renoncer à faire juger, dans le cadre d'une instance distincte, que le montant de son passif était en fait très inférieur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le montant du passif exigible, hors créances contestées, s'élevait au maximum à 9 113 465 euros – 4 321 926, 83 euros (créances contestées) – 1 004 348, 40 euros (créance bénéficiant d'un moratoire), soit au maximum, même à tenir ces chiffres pour exacts, au montant de 3 787 189, 77 euros ; qu'en en déduisant pourtant que « le passif exigible, en faisant abstraction des créances contestées, s'établit d'ores et déjà à une somme de l'ordre de 5 millions d'euros », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Iris expliquait dans ses conclusions d'appel que l'intégralité de la créance de l'URSSAF était contestée ; qu'en jugeant pourtant que le montant contesté par la débitrice de la créance de l'URSSAF ne s'élevait qu'à 404 130 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, constaté que sur les 3 851 655, 54 euros déclarés par l'URSSAF, le juge-commissaire avait, dans le cadre d'une ordonnance frappée d'appel, retenu une créance de l'URSSAF à hauteur de 1 604 050 euros, preuve que la débitrice contestait la créance de l'URSSAF à concurrence de plus de 2, 2 millions d'euros ; qu'en jugeant pourtant, d'autre part, que le montant contesté par la débitrice de la créance de l'URSSAF ne s'élevait qu'à 404 130 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction entre motifs de fait, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que ne doit pas être pris en compte, pour calculer le passif exigible devant permettre ou non l'ouverture d'une procédure collective, le passif qui n'a été rendu exigible que par l'effet du jugement d'ouverture ; qu'en jugeant pourtant que la somme de 742 201, 51 euros faisait partie du passif exigible dès lors que, si la société Iris avait bénéficié d'un moratoire pour cette créance, elle ne justifiait pas d'un nouveau moratoire accordé après l'interruption de l'échéancier ayant fait suite au jugement d'ouverture, la cour d'appel a pris en compte un passif rendu exigible par l'effet du jugement d'ouverture et a donc violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;
7°/ que la charge de la preuve de la cessation des paiements repose sur celui qui demande l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en reprochant dès lors à la société Iris de ne pas démontrer que la variation de la créance détenue par l'URSSAF serait telle qu'elle soit en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, de ne pas justifier d'une réserve de crédit suffisante, de ne pas prouver que ses créances clients seraient immédiatement recouvrables, et de ne même pas établir que ces créances seraient immédiatement mobilisables par le biais d'une cession Dailly ou d'un escompte, la cour d'appel, qui a imposé à la débitrice de prouver qu'elle n'était pas en cessation des paiements, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
8°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Iris ne soutenait nullement que les sommes de son compte « créances clients » et les sommes qu'elle comptait obtenir via une cession ou un escompte de ses créances devaient se cumuler, ne retenant au contraire dans le calcul de son actif disponible que le montant immédiatement mobilisable au titre de la cession ou de l'escompte ; qu'en jugeant pourtant que la débitrice comptabiliserait les mêmes sommes « deux fois, s'agissant de sommes octroyées en contrepartie d'une cession de créances », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Iris, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée à la date de son arrêt, n'a pas retenu, contrairement à l'allégation de la deuxième branche, un passif non contesté de 7 813 465 euros, mais a seulement indiqué que c'est sur la base de ce montant que la société élaborerait, par la suite, un plan de redressement ; que, sans affirmer, non plus, contrairement à l'allégation de la quatrième branche, que la créance de l'URSSAF n'était contestée qu'à concurrence de 404 130 euros, l'arrêt se bornant sur ce point à citer, sans en tirer de conséquences, l'état des créances, la cour d'appel, qui ne s'est donc pas davantage contredite, contrairement à l'allégation de la cinquième branche, et n'avait pas à déduire, à la date où elle statuait, la dette fiscale exigible de 742 201, 51 euros, mentionnée par la sixième branche, a retenu que le passif exigible non contesté était, en définitive, de l'ordre de 5 000 000 euros ; que pour faire face à ce montant, même ramené à celui de 3 787 189, 77 euros pour tenir compte de l'erreur de calcul dénoncée par la troisième branche, la cour d'appel a retenu que la société Iris ne faisait elle-même état, à la date de l'arrêt, que d'un actif disponible insuffisant de l'ordre de 1 300 000 euros, essentiellement déterminé « à partir du poste « créances clients » » qui n'est pas un élément d'actif disponible, sauf au débiteur à démontrer, comme l'arrêt l'énonce exactement, qu'il est réalisable à très court terme ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches et est inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Iris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA IRIS,
AUX MOTIFS QUE Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée […] que par jugement en date du 6 juin 2012, le Tribunal de Commerce de Marseille, sur l'assignation de l'URSSAF des Bouches du Rhône en date du 28 mars 2011, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA IRIS, société de travail temporaire, et a désigné Me Frédéric X... de la SCP A...
X... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et Me Vincent Y... en qualité de mandataire judiciaire ; que par ordonnance de référé du 9 novembre 2012, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension d'exécution provisoire ; que par jugement en date du juillet 2013, le Tribunal de Commerce de Marseille, rejetant les offres de reprise présentées par la société OPTIMA et par l'Association LE CANA ainsi que la proposition de plan de redressement soutenue par la société IRIS, a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que par ordonnance en date du 5 août 2013, le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 juillet 2013 ; vu le jugement frappé d'appel rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de Commerce de Marseille, vu les conclusions déposées le 14 janvier 2014 par la SA IRIS, appelante, vu les conclusions déposées le 17 décembre 2012 par l'URSSAF des Bouches du Rhône intimée, vu les conclusions déposées le 13 janvier 2014 par Me Vincent Y... en qualité de mandataire judiciaire, intimé, vu les conclusions déposées le 10 septembre 2013 par la SCP A...
X... en qualité d'administrateur judiciaire, de la société IRIS, intimé, que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties,
ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard d'un débiteur personne morale qui bénéficie ou a bénéficié d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public ; qu'en l'espèce, bien que la société IRIS ait bénéficié d'une procédure de conciliation moins de dix huit mois avant l'ouverture de la procédure, il ressort de l'arrêt que l'affaire a uniquement été communiquée au ministère public, sans qu'il ait été présent lors de l'audience ; que la Cour d'appel a donc violé les articles L. 621-1 et L. 631-7 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA IRIS,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA IRIS soutient que l'état de cessation de paiement n'était pas caractérisé au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qu'il ne l'est pas davantage au jour où la Cour statue, que la créance de l'URSSAF est contestée et que la société IRIS bénéficie d'une réserve de crédit ; qu'elle fait valoir que les dettes prises en compte par le Tribunal au titre du passif exigible ne seraient pas certaines dans leur montant et dans leur principe, s'agissant de créances contestées dont le montant est susceptible de varier ; que le contentieux opposant la SA IRIS aux services de l'URSSAF a justifié la désignation de Me Z... en qualité de conciliateur aux fins d'un rapprochement avec les services de la COCHEF et que c'est en l'état de l'avis négatif de la COCHEF que l'URSSAF a assigné la société en redressement judiciaire ; qu'aux termes de son rapport en date du 1er octobre 2012, Me Y... indique que le passif déclaré s'élève à 11. 152. 000 euros, dont 9. 13. 251, 82 euros à titre provisionnel, 51 % détenu par la Direction Générale des Finances Publiques et par l'URSSAF, le passif privilégié représentant 59 % du passif global et le passif chirographaire étant composé de créances bancaires ; que l'URSSAF et le Trésor Public ont procédé à 25 inscriptions de privilège dont la première remonte à avril 2010 ; qu'il résulte des conclusions de l'expert-comptable, le Cabinet JOLYPERONI, désigné par ordonnance du juge-commissaire du 7 août 2012, qu'au 31/ 12/ 2011, la SA IRIS était en état de cessation des paiements, n'étant pas en mesure de faire face à son passif exigible évalué à 5. 579 K €, dont 396 k € de dettes fournisseurs, 2. 524 K € de dettes sociales et 2. 659 K € de dettes fiscales, avec son actif disponible évalué à 3. 331 K € ; que les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 révèlent une exploitation déficitaire, le résultat d'exploitation s'élevant à – 1. 227. 000 euros, pour un résultat net de seulement – euros du fait d'un résultat exceptionnel de 876. 408 euros ; que la SA IRIS soutient que le passif déclaré et non contesté s'élevait au jour du jugement d'ouverture à la somme de 1. 265. 562, 00 euros dont 699. 261, 00 euros au titre du passif exigible, et qu'elle disposait d'un actif disponible de 1. 412. 000, 00 euros ; que toutefois la société IRIS a reconnu, au cours de l'audience ayant abouti au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'existence d'une dette vis à vis de l'URSSAF de 767. 176, 96 euros, dont elle n'a pas contesté l'exigibilité malgré les oppositions qu'elle a formées aux contraintes délivrées par l'URSSAF, et qu'elle a même admis ne pas être en mesure d'honorer ; que les propres déclarations de l'appelante réduisent à néant ses prétentions selon lesquelles elle n'aurait pas été en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture, la SA IRIS allant même jusqu'à prétendre qu'elle aurait été en mesure de régler le jour de l'audience un acompte à valoir sur la créance de l'URSSAF de 200. 000 euros ou de 300. 000 euros en mobilisant les créances de son compte client, mais qu'elle s'en serait abstenue faute de s'en reconnaître débitrice ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'expertise dont les conclusions ne sont pas contredites utilement par les éléments de l'appelante, que l'état de cessation des paiements avéré au 31 décembre 2011, a perduré jusqu'à l'ouverture de la procédure, le 6 juin 2012, que la SA IRIS en a d'ailleurs elle-même convenu à l'audience et que le recours à l'AGS le confirme ; qu'au demeurant l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la Cour statue ; qu'il ressort du dernier état des créances établi le 9 septembre 2013 un passif global de 9. 113. 465, 00 euros dont un passif contesté de 4. 321. 926, 83 euros comprenant notamment une créance de 1. 300. 000 euros de SOIDINVEST, une créance de 1. 669. 742 euros du Crédit du Nord, une créance de l'URSSAF de 404. 130 euros, une créance ATRADIUS de 462. 379 euros et une créance de la DGFP de 382. 456 euros, soit un total de 4. 218. 707 euros représentant 97 % du passif contesté, non tranché à ce jour ; qu'après retranchement de la créance SODINVEST, dont Me Y... indique qu'elle fait double emploi avec les créances déclarées par l'URSSAF, le passif s'élève à la somme de 7. 813. 465 euros, que la SA IRIS conteste, bien qu'elle corresponde au montant sur la base duquel elle a accepté d'élaborer le plan de remboursement qu'elle a proposé au Tribunal lors de la procédure ayant abouti au prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2013 ; que le montant global des créances déclarées par l'URSSAF s'élève à la somme de 3. 851. 655, 54 euros, en ce compris une créance provisionnelle de 231. 582, 00 euros ; qu'après avoir opéré divers retraitements, l'expert a estimé le quantum de la créance URSSAF à la somme globale de 1. 647. 192, 00 euros correspondant à 50 % de la créance qu'elle a déclarée ; que le juge-commissaire, par ordonnances du 2 juillet 2013, frappées d'appel, a admis au passif de la SA IRIS une créance de la Société Générale de 209. 981, 16 euros, en l'absence de contestation de la saisie-attribution du 18 janvier 2011, et une créance de l'URSSAF de 1. 604. 050, 00 euros à titre échu, certaines de ces ordonnances étant motivées par l'accord des parties ou par une décision du TASS ; que la société PREMALLIANCE a déclaré une créance de 1. 071. 116, 00 euros ; que si la société IRIS a obtenu de sa part un moratoire de PREMALLIANCE le 27 février 2012 pour une créance de 1. 004. 348, 40 euros, pour autant elle ne justifie d'aucun moratoire pour le surplus ; que l'appelante n'est pas fondée à contester l'exigibilité de la créance déclarée au titre de la taxe professionnelle VAE à hauteur de 742. 201, 51 euros alors que si elle a bénéficié d'un échéancier, elle ne justifie pas de la mise en oeuvre d'un nouveau moratoire après l'interruption de l'échéancier ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire ces créances du passif exigible ; que même si le montant de la créance de l'URSSAF est l'objet de discussion, concernant principalement les majorations et intérêts, l'incidence du taux accident du travail, les paiements de cotisations effectués par l'URSSAF et leur imputation, dont l'appréciation du bien fondé n'est pas du ressort de la Cour, pour autant et quelles que soient l'issue des contestations et des opérations de vérification et des instances en cours, il résulte des éléments du dossier que le passif exigible, en faisant abstraction des créances contestées, s'établit d'ores et déjà à une somme de l'ordre de 5 millions d'euros, et que la société IRIS ne démontre pas une variation de la créance détenue par l'URSSAF telle qu'elle soit, en l'état des autres créances privilégiées et chirographaires, en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'actif disponible est constituée par les sommes ou les valeurs dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat ; que la société IRIS prétend à ce jour bénéficier d'un actif disponible de 1. 300. 000, 00 euros, au titre d'une trésorerie disponible de 191. 443, 00 euros correspondant au solde de deux comptes bancaires, au titre de créances DAILLY et de l'escompte de 882. 548 euros, d'une retenue de garantie de 82. 921, 48 euros et d'une réserve de crédit de 72. 000 euros constituée par le solde du compte client, et être ainsi en mesure de faire face au passif exigible qu'elle affirme être identique à celui du 6 juin 2012 en l'absence de création de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; que cependant la SA IRIS ne justifie pas disposer d'une réserve de crédit suffisante ; qu'en effet la détermination de l'actif disponible ne peut pas se faire essentiellement à partir du poste « créances clients » dès tors que cet élément d'actif ne peut être considéré comme disponible, s'agissant de ces créances dont l'appelante ne prouve pas qu'elles soient immédiatement recouvrables et réalisables, au même titre d'ailleurs que le DAILLY et l'escompte, dont la mobilisation immédiate n'est pas davantage établie, et que la société IRIS comptabilise deux fois, s'agissant de sommes octroyées en contrepartie d'une cession de créances ; qu'il résulte de ces éléments que la SA IRIS n'est pas à ce jour en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son état de cessation de paiement justifie l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en effet, même si la SA IRIS conteste le quantum de la créance de l'URSSAF, le principe de cette créance est incontestable ; que la SA IRIS reconnaît qu'elle ne peut y faire face ; que l'état de cessation des paiements étant caractérisé, une procédure de sauvegarde ne peut être ouverte ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente que la société soumette une demande en ce sens au Tribunal ; qu'il convient d'ouvrir au profit de la SA IRIS une procédure de redressement judiciaire,
1- ALORS QUE l'état de cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la Cour statue ; qu'en se fondant dès lors sur la situation de la débitrice arrêtée au 31 décembre 2011, puis au 6 juin 2012, puis au 9 septembre 2013, motifs inopérants à caractériser l'état de cessation des paiements au 27 février 2014, date à laquelle elle statuait, et en particulier sans tenir compte des pièces produites par l'exposante et montrant, à cette date, la diminution de son passif exigible et l'augmentation de son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce.
2- ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à relever que la débitrice avait accepté, pour assurer sa survie, d'élaborer un plan de redressement sur la base d'un montant de passif égal à 7. 813. 465 €, motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de la société IRIS de renoncer à faire juger, dans le cadre d'une instance distincte, que le montant de son passif était en fait très inférieur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
3- ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le montant du passif exigible, hors créances contestées, s'élevait au maximum à 9. 113. 465 € – 4. 321. 926, 83 € (créances contestées) – 1. 004. 348, 40 € (créance bénéficiant d'un moratoire), soit au maximum, même à tenir ces chiffres pour exacts, au montant de 3. 787. 189, 77 € ; qu'en en déduisant pourtant que « le passif exigible, en faisant abstraction des créances contestées, s'établit d'ores et déjà à une somme de l'ordre de 5 millions d'euros », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce.
4- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société IRIS expliquait dans ses conclusions d'appel que l'intégralité de la créance de l'URSSAF était contestée ; qu'en jugeant pourtant que le montant contesté par la débitrice de la créance de l'URSSAF ne s'élevait qu'à 404. 130 €, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
5- ALORS, à tout le moins, QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, d'une part, constaté que sur les 3. 851. 655, 54 € déclarés par l'URSSAF, le juge commissaire avait, dans le cadre d'une ordonnance frappée d'appel, retenu une créance de l'URSSAF à hauteur de 1. 604. 050 €, preuve que la débitrice contestait la créance de l'URSSAF à hauteur de plus de 2, 2 millions d'euros ; qu'en jugeant pourtant, d'autre part, que le montant contesté par la débitrice de la créance de l'URSSAF ne s'élevait qu'à 404. 130 €, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction entre motifs de fait, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
6- ALORS QUE ne doit pas être pris en compte, pour calculer le passif exigible devant permettre ou non l'ouverture d'une procédure collective, le passif qui n'a été rendu exigible que par l'effet du jugement d'ouverture ; qu'en jugeant pourtant que la somme de 742. 201, 51 € faisait partie du passif exigible dès lors que, si la société IRIS avait bénéficié d'un moratoire pour cette créance, elle ne justifiait pas d'un nouveau moratoire accordé après l'interruption de l'échéancier ayant fait suite au jugement d'ouverture, la Cour d'appel a pris en compte un passif rendu exigible par l'effet du jugement d'ouverture et a donc violé l'article L. 631-1 du Code de commerce.
7- ALORS QUE la charge de la preuve de la cessation des paiements repose sur celui qui demande l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en reprochant dès lors à la société IRIS de ne pas démontrer que la variation de la créance détenue par l'URSSAF serait telle qu'elle soit en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, de ne pas justifier d'une réserve de crédit suffisante, de ne pas prouver que ses créances clients seraient immédiatement recouvrables, et de ne même pas établir que ces créances seraient immédiatement mobilisables par le biais d'une cession Dailly ou d'un escompte, la Cour d'appel, qui a imposé à la débitrice de prouver qu'elle n'était pas en cessation des paiements, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
8- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société IRIS ne soutenait nullement que les sommes de son compte « créances clients » et les sommes qu'elle comptait obtenir via une cession ou un escompte de ses créances devaient se cumuler, ne retenant au contraire dans le calcul de son actif disponible que le montant immédiatement mobilisable au titre de la cession ou de l'escompte ; qu'en jugeant pourtant que la débitrice comptabiliserait les mêmes sommes « deux fois, s'agissant de sommes octroyées en contrepartie d'une cession de créances », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18352
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-18352


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18352
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