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27/10/2016 | FRANCE | N°15-26314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-26314


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 2014), que Mme X... a chargé M. Y..., exerçant sous l'enseigne Qualidiag, d'une mission de repérage de produits et matériaux contenant de l'amiante en vue de la vente de sa maison ; que, le 3 octobre 2007, M. Y... a conclu à la présence de plaques soit fibreuses soit de fibre ciment contenant de l'amiante sur les murs et le plancher de la buanderie ; que, le 23 août 2008, la société civile immobilièr

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 2014), que Mme X... a chargé M. Y..., exerçant sous l'enseigne Qualidiag, d'une mission de repérage de produits et matériaux contenant de l'amiante en vue de la vente de sa maison ; que, le 3 octobre 2007, M. Y... a conclu à la présence de plaques soit fibreuses soit de fibre ciment contenant de l'amiante sur les murs et le plancher de la buanderie ; que, le 23 août 2008, la société civile immobilière Gremont immobilier (la SCI) a acquis l'immeuble et fait établir un nouveau diagnostic qui a conclu à la présence d'amiante dans la quasi-totalité de l'immeuble ; que, la SCI a, après expertise, assigné M. Y... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, en réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice à la somme de 50 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait, dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, demandé l'indemnisation d'une perte de chance et retenu que le désamiantage de la maison ne s'imposait pas dès lors que l'immeuble n'était pas impropre à sa destination, puisque les mesures d'empoussièrement dans l'air n'avaient pas révélé de fibre d'amiante dans l'ensemble de l'habitation et que la présence de plaques d'amiante n'existait que dans 40 % de la surface de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a pu en déduire que la SCI ne pouvait solliciter une réparation correspondant au coût total des travaux de désamiantage et a fixé souverainement le montant de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gremont immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gremont immobilier et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Gremont immobilier.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation du préjudice subi par la SCI Gremont Immobilier à la somme de 50 000 euros.

AUX MOTIFS QUE « les parties admettent, fût-ce à titre subsidiaire pour M. Y..., que le préjudice consiste dans une simple perte de chance ; que la demande de la SCI Gremont Immobilier porte en effet expressément sur une « perte de chance », tant dans ses motifs que dans son dispositif ; qu'il est vrai que la SCI ne limite pas cette perte de chance à celle de négocier le prix de vente en tenant compte de la présence réelle d'amiante dans la maison comme l'a interprété le tribunal, puisqu'elle argue aussi d'une perte de chance de pouvoir habiter la maison dans des conditions normales et, de manière plus large, une perte de chance d'éviter une acquisition malheureuse ; que toutefois, elle ne saurait au titre d'une simple perte de chance , fût-elle ainsi explicitée, solliciter une réparation correspondant au coût total de travaux de désamiantage des surfaces concernées ; que d'ailleurs, le rapport d'expertise souligne, d'une part, qu'en l'état actuel des choses, et pour la raison principal d'absence de risque sanitaire dans les pièces de vie de la maison, un désamiantage ne semble pas devoir s'imposer et que la maison n'est pas impropre à sa destination dès lors que les mesures d'empoussièrement dans l'air n'ont pas révélé de fibre d'amiante dans l'ensemble de la maison, d'autre part que la présence de plaques d'amiante n'existe que dans 40 % de la surface de l'habitation ; que le rapport souligne néanmoins que la présence d'amiante, si elle ne diminue pas l'usage des locaux rend plus difficile certains usages plus occasionnels, notamment en raison des multiples obligations contraignantes qui doivent être réunies pour effectuer des travaux, même s'il s'agit de petits travaux relativement courants » ;

ALORS QU'en dépit de l'usage du mot "chance" dans leurs conclusions d'appel, il résulte clairement de ses écritures que la SCI Gremont Immobilier sollicitait non pas seulement l'indemnisation d'une simple perte de chance, mais également celle du préjudice entièrement consommé correspondant au coût des travaux de désamiantage (pp. 15-16), qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE faute d'avoir requalifié en préjudice intégralement consommé le préjudice initialement invoqué par la SCI Gremont Immobilier sous la qualification de perte de chance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE le diagnostiqueur, qui réalise un diagnostic erroné, est tenu d'indemniser l'acquéreur du coût des travaux de désamiantage ; qu'en limitant l'indemnisation octroyée à la SCI Gremont Immobilier au prétexte que la maison n'est pas impropre à sa destination et que l'amiante n'est présente qu'à hauteur de 40 % des surfaces concernées, la cour d'appel, qui n'a pas réparé l'entier préjudice subi par l'acquéreur, a méconnu le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26314
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2016, pourvoi n°15-26314


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26314
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