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27/10/2016 | FRANCE | N°15-24191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-24191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), que, par M. X... a confié à la société Stores et fermetures MAT la fourniture et la pose d'un coulissant et de sept menuiseries, puis de volets, de moustiquaires et d'un automatisme pour portail coulissant ; que, des désordres étant invoqués, M. X... a assigné la société Stores et fermetur

es MAT en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter ces demande...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), que, par M. X... a confié à la société Stores et fermetures MAT la fourniture et la pose d'un coulissant et de sept menuiseries, puis de volets, de moustiquaires et d'un automatisme pour portail coulissant ; que, des désordres étant invoqués, M. X... a assigné la société Stores et fermetures MAT en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la société Stores et fermetures MAT n'aurait pas dû installer le portail sur un socle, réalisé par le maître de l'ouvrage, qu'elle a estimé déficient, mais qu'en raison de l'insistance du maître de l'ouvrage, qui déclare être ingénieur, du fait qu'il s'était réservé des travaux qu'il n'a finalement pas effectués et de la dégradation du climat entre les parties empêchant toute discussion, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Stores et fermetures MAT la réfection de ce socle qu'elle n'a pas réalisé ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Stores et fermetures MAT, qui avait indiqué à M. X... que le socle qu'il avait réalisé était composé de mortier et non pas de béton et n'était pas encore sec, avait installé le portail sur un socle qu'elle estimait déficient, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Stores et Fermetures MAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stores et fermetures MAT et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' il convient de relever tout d'abord, ainsi qu'il résulte des courriers du maître de l'ouvrage, que les relations qui ont suivi les travaux se sont dégradées de façon importante ; que notamment une expertise amiable effectuée par le cabinet Courtois a eu lieu ; que cette expertise, dont l'expert judiciaire explique dans son rapport qu'elle avait trouvé un compromis acceptable, n'a pu aboutir en raison du climat exécrable entre les parties, climat sur les origines profondes duquel la cour ne dispose d'aucun élément ; que M. X... a adressé à la société Stores et Fermetures Mat de longs et nombreux courriers revendicatifs et répétitifs ; que, sur les moustiquaires et fenêtres, ces désordres ne consistent qu'en des défauts d'équerrages et de réglages mineurs que la société Stores et Fermetures Mat n'a pu effectuer selon elle en raison de la dégradation du climat entre les parties ; qu'elle offre en toute hypothèse de nouveau devant la cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, d'intervenir pour effectuer les compléments et réglages préconisés par l'expert ; que le demandeur réclame quant à lui une somme correspondant à la réinstallation complète des fenêtres par une autre entreprise en raison du fait qu'il n'a plus confiance ; que l'expert judiciaire a laissé au tribunal le soin d'apprécier la question du remplacement à neuf ; que M. X..., qui habite toujours les lieux, ne précise pas devant la cour s'il a finalement fait effectuer ou effectué lui-même ces reprises et réglages ; qu'il résulte encore des éléments du dossier que M. X... s'était réservé certains travaux, et notamment l'électrification du portail, mais finalement ne les a pas effectués ; que la société Stores et Fermetures Mat qui a effectué la tranchée pour acheminer l'électrification a donc facturé à juste titre ces travaux ; qu'il est expliqué encore par la société Stores et Fermetures Mat qu'elle avait prévu un moteur d'un type particulier pour le portail mais que M. X... en a exigé un autre plus puissant qui nécessitait la pose d'un système de sécurité, à savoir des bras palpeurs qui bloquent la fermeture en cas d'obstacle, à installer en sus ; que M. X... n'évoque pas dans ses conclusions la question de ce changement de moteur ; que la société Stores et Fermetures Mat a indiqué que M. X... avait souhaité lui-même installer un grillage en remplacement de ce système de sécurité ; qu'il a été constaté par l'expert que M. X... avait effectivement installé un grillage, ce qui conforte les explications de la société Stores et Fermetures Mat ; que cependant M. X... a répondu que les assertions de la société Stores et Fermetures Mat étaient fausses, et fait valoir que s'il avait effectivement posé ce grillage, ce n'était pas pour faire l'économie d'un système de sécurité, mais pour empêcher son petit chien Yorkshire de s'échapper ; que subsistent encore des contestations de ce type concernant les antennes radio télécommandant le portail ; que M. X... s'était réservé la réalisation des socles du portail ; que devant les observations émanant de la société Stores et Fermetures Mat lui faisant valoir que ce socle était insuffisant et surtout qu'il était composé de mortier et non pas de béton, d'une part, et de ce qu'il n'était pas encore sec d'autre part, M. X... aurait cependant insisté pour que la société Stores et Fermetures Mat pose elle-même immédiatement le portail en indiquant qu'il ferait lui-même les réparations nécessaires ; que sont effectivement apparues des fentes dans le socle qui ont déréglé le portail ; que M. X... ne précise pas aujourd'hui devant la cour s'il a fait effectuer ces réparations ou les a effectuées lui-même comme il l'avait proposé ; qu'il est constant qu'il habite toujours les lieux, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus ; que toutes les modifications ont été effectuées sans devis signé de sorte qu'il existe une grande incertitude sur ce qui a été effectivement convenu ; qu'il est constant, en présence de ces éléments, que la société Stores et Fermetures Mat n'aurait pas dû installer le portail sur un socle, réalisé par le maître de l'ouvrage, qu'elle a estimé déficient ; que cependant la cour estime que l'insistance du maître de l'ouvrage, qui déclare être ingénieur, le fait qu'il s'était réservé des travaux qu'il n'a finalement pas effectués, la dégradation du climat entre les parties empêchant toute discussion, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Stores et Fermetures Mat la réfection de ce socle qu'elle n'a pas réalisé ; qu'il n'est plus raisonnablement possible aujourd'hui, compte-tenu de la situation, de donner acte à la société Stores et Fermetures Mat de son offre de reprise des stores et volets, que refuse en toute hypothèse le maître de l'ouvrage ; qu'il ressort en revanche du rapport d'expertise que, au vu des sommes payées, d'une part, et des travaux réalisés, d'autre part, la société Stores et Fermetures Mat a perçu en trop la somme de 958,36 euros TTC ; qu'il convient de limiter à cette somme le montant des condamnations ; qu'aucun élément ne permet en effet à la cour de retenir une responsabilité à l'égard de l'une ou l'autre des parties pour ces malfaçons ou non-façons dont l'existence est due à la mauvaise entente entre les parties, à la grande confusion qui règne sur les travaux confiés et réservés par le maître de l'ouvrage, et à l'absence de tout écrit ou élément de fait clair permettant de déduire ce qui avait été convenu entre les parties ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par M. X... sera rejetée compte-tenu de la situation qui précède, de l'absence d'indication sur l'existence de reprises sur laquelle il n'est fourni aucun élément, et du fait que M. X... occupe toujours les lieux, de sorte que l'existence d'un tel préjudice n'est caractérisée ni dans son existence, ni dans son montant ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en mettant à la charge de M. X... le prix des travaux réalisés par la société Stores et Fermetures Mat pour creuser une tranchée en vue d'acheminer l'électrification (arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant), sans constater que cette prestation était comprise dans le devis signé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 25 juillet 2014, p. 7, alinéa 4), M. X... faisait valoir que les barres palpeuses dont la société Stores et Fermetures Mat sollicitait le règlement n'étaient pas entrées dans le champ contractuel ; qu'en se bornant sur ce point à relever que M. X... avait exigé un moteur plus puissant nécessitant la pose d'un tel système de sécurité (arrêt attaqué, p. 4, 4ème considérant), sans constater que cette question avait fait l'objet d'un accord contractuel des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le professionnel est tenu d'un devoir de conseil envers son client et doit concevoir un projet réalisable en tenant compte des contraintes techniques de l'opération ; qu'en constatant que la société Stores et Fermetures Mat « n'aurait pas dû installer le portail sur un socle, réalisé par le maître de l'ouvrage, qu'elle a estimé déficient », puis en exonérant cependant cette société de toute faute en raison de « l'insistance du maître de l'ouvrage, qui se déclare être ingénieur » (arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant), cependant que nonobstant l'insistance de M. X..., à la supposer avérée, la société Stores et Fermetures Mat ne pouvait sans engager sa responsabilité mettre en oeuvre une solution technique qu'elle savait défaillante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'immixtion dans la réalisation des travaux d'un maître de l'ouvrage incompétent ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité pour le professionnel que si celui-ci établit qu'il a précisément et complètement averti son client des risques qu'il encourait en réalisant les travaux envisagés, de sorte que c'est de manière délibérée, et en toute connaissance de cause, que le maître de l'ouvrage a pris les risques qui ont occasionné les désordres ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Stores et Fermetures Mat au titre de la pose du portail sur un socle qu'elle savait défaillant, motif pris de « l'insistance du maître de l'ouvrage » (arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant), sans avoir constaté, ni que ce dernier était notoirement compétent en la matière, ni que, dûment averti des risques encourus du fait de la pose d'un portail sur un socle insuffisamment solide, il avait néanmoins imposé ce choix de manière délibérée et en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ajoutant que la responsabilité de la société Stores et Fermetures Mat n'était pas engagée au titre de la pose d'un portail déficient, dès lors que M. X... « s'était réservé des travaux qu'il n'a finalement pas effectués » (arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant), sans préciser quelle était la nature de ces travaux ni en quoi ils justifiaient une exonération de la société Stores et Fermetures Mat de ses obligations de professionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24191
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2016, pourvoi n°15-24191


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24191
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