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27/10/2016 | FRANCE | N°15-23352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-23352


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rudant et fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kaliteknis ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 2015), que l'association Nathalie X... a, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Kaliteknis, entrepris la transformation d'un immeuble en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que la société Rudant et fils, à qui le lot peinture e

t pose de sols souples a été confié, a assigné l'association Nathalie X... en paiement d'un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rudant et fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kaliteknis ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 2015), que l'association Nathalie X... a, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Kaliteknis, entrepris la transformation d'un immeuble en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que la société Rudant et fils, à qui le lot peinture et pose de sols souples a été confié, a assigné l'association Nathalie X... en paiement d'un solde dû sur travaux ;

Attendu que la société Rudant et fils fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, sans dénaturation, que les factures, validées par la société Kaliteknis et l'architecte, avaient bien été acquittées et que les dernières factures produites par la société Rudant et fils, non validées, ne pouvaient justifier la demande, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rudant et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rudant et fils et la condamne à payer à l'association Nathalie X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Rudant et fils.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rudant et fils de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1799-1 du code civil dispose que le Me d'ouvrage qui conclut un marché de travaux visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, et que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; que la société Rudant et fils a sollicité une telle garantie par lettre adressée à l'association Nathalie X... le 4 novembre 2011, de sorte qu'elle ne pouvait surseoir à l'exécution de son marché qu'à compter du 20 novembre au plus tôt ; que néanmoins il résulte de procès-verbaux de constats d'huissier en date des 17 et 18 novembre 2011 que la société Rudant et fils n'intervenait plus sur le chantier à cette date et que les travaux étaient interrompus ; qu'en outre il n'est pas démontré qu'au 4 novembre 2011 des factures demeuraient impayées, les premières demandes en ce sens ayant été formulées le 22 novembre 2011 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a constaté que les conditions de l'article 1799-1 du code civil pour surseoir à l'exécution du contrat n'étaient pas réunies et que la décision de résilier celui-ci était fondée ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de facture la société Rudant et fils ne produit que ses propres extraits comptables et une facture du 30 septembre 2011 d'un montant de 31.944,45 euros, raturée et ramenée à 21.691,73 euro, non validée par le maître d'oeuvre ou l'architecte, accompagnée d'un échange de courriers électroniques échelonnés entre le 13 et le 20 octobre 2011 réclamant une telle validation ; qu'en outre la société Rudant et fils produit elle-même aux débats une cession de sa créance pour un montant de 335.436,97 euro, soit la totalité du marché, et une lettre du facteur en date du 23 janvier 2012 selon laquelle il ne détient aucun encours sur l'association Nathalie X... et il a donné à cette dernière mainlevée de toute notification de cession de créances ; que dans ces conditions et pas plus qu'en première instance la société Rudant et fils ne justifie détenir une créance à l'encontre de l'association Nathalie X..., de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande en paiement formulée par la SAS Rudant et fils ; afin d'examiner le bien-fondé de la demande en paiement formulée par la SAS Rudant et fils, il convient tout d'abord de vérifier la validité de la résiliation du contrat de travaux, puis de déterminer si le solde du marché, réclamé par le constructeur, est justifié ; que, sur la résiliation du contrat de travaux, il ressort des pièces produites aux débats ainsi que des écritures respectives des parties que, à la date du 14 octobre 2011, le planning des travaux établi en septembre 2011 n'avait pas été respecté par la SAS Rudant et fils ; que la mise en demeure adressée à l'entreprise par l'architecte est restée sans effet, les constats d'huissier des 17 et 18 novembre 2011 faisant état de l'abandon de chantier et d'absence d'exécution des travaux requis ; que si la SAS Rudant et fils tente de s'exonérer de sa responsabilité par l'envoi à l'Association Nathalie X..., le 4 novembre 2011, d'une demande de constitution de garantie de bonne fin de paiement, il n'en demeure pas moins que, d'une part, la SAS Rudant et fils n'avait pas exécuté le contrat conformément au calendrier établi par les parties, et, d'autre part, ne démontrait pas, à la date de la demande, l'absence de paiement par l'Association Nathalie X... de créances échues ; que de surcroît, la demanderesse ne produit pas au dossier l'accusé de réception de la lettre susvisée, laquelle n'a pu être réceptionnée par son destinataire qu'à une date nécessairement postérieure à celle de l'envoi, et donc le 5 novembre 2011 au plus tôt ; que le délai de quinze jours pour la constitution de ladite garantie expirant le 20 novembre 2011, la SAS Rudant et fils ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de constitution pour abandonner le chantier et cesser d'exécuter le contrat avant cette date ; qu'or, les constats réalisés les 17 et 18 novembre 2011 attestent de l'absence de l'entreprise sur les lieux et de l'inachèvement des travaux objet du contrat ; que, par conséquent, la demande de constitution de garantie ne peut être considérée que comme une manoeuvre dilatoire du constructeur et ne peut avoir de suites juridiques dès lors que l'abandon de chantier est antérieur à la date à laquelle cette garantie devenait exigible ; que lors du constat contradictoire établi par l'huissier le 9 décembre 2011, chaque partie était représentée ; que si l'exécution des travaux faisait l'objet de commentaires à la marge du représentant de la SAS Rudant et fils (quelques défauts constatés n'étant pas imputables à l'entreprise), il déclarait toutefois n'avoir aucune réclamation à faire à l'égard de l'Association Nathalie X... ; que compte tenu de ce qui précède, la résiliation du contrat de travaux était donc bien justifiée ; que sur la somme réclamée par la SAS Radant et fils au titre du solde du marché de travaux, la SAS Rudant et fils réclame la somme de 85.005,24 euros au titre du solde du marché de travaux et soutient qu'il s'agit là de factures établies, mais non réglées par l'Association Nathalie X... ; que l'Association Nathalie X... répond, à titre principal, que l'intégralité des créances de la SAS Rudant et fils aurait fait l'objet d'une cession au profit d'un établissement bancaire, celle-ci n'étant dès lors pas recevable à en réclamer le paiement ; que toutefois, l'Association Nathalie X... ne produit au dossier qu'un seul appel émis par l'établissement cessionnaire, concernant une facture du mois de janvier 2011 ; que certaines factures acquittées par l'Association Nathalie X... et validées par la société Kaliteknis et l'architecte sont également adressées au cessionnaire, mais sans pour autant qu'il en résulte que la cession concernait l'intégralité des créances en cause ; que dès lors, la SAS Rudant et fils est recevable à solliciter le paiement au titre du contrat susvisé ; que néanmoins, il appartient à celui qui réclame paiement d'une obligation d'apporter la preuve qu'elle a bien été exécutée ; qu'or, les factures, validées par la société Kaliteknis et l'architecte, dont la SAS Rudant et fils sollicite le paiement, ont bien été acquittées par l'Association Nathalie X... ; que les dernières factures que produit la SAS Rudant et fils, non validées par le Me de l'ouvrage délégué et par l'architecte, ne peuvent justifier sa demande, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, la SAS Rudant et fils ne démontre pas avoir exécuté une obligation dont l'Association Nathalie X... n'aurait pas assuré le paiement ; que la demande de règlement de la somme de 85.005,24 euros n'est donc nullement justifiée et ne peut qu'être rejetée ;

1°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société Rudant et fils faisait valoir que la résiliation ne pouvait être prononcée par le maître d'ouvrage sans que soit préalablement adressée à l'entreprise une mise en demeure et que celle-ci soit restée sans effet pendant un délai de quinze jours ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société Rudant et fils demandait le paiement des sommes qu'elle avait dû exposer ensuite de la disparition de revêtement de sol représentant 8 rouleaux de 400 m2 ; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs inopérants que la créance correspondant à la totalité du prix du marché avait été cédée et qu'elle ne justifiait pas des travaux dont elle demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la société Rudant et fils avait produit deux factures des 30 novembre et 13 décembre 2012 de montants respectifs de 3.692 euros et 12.132 euros ; qu'en énonçant que la société Rudant et fils n'avait produit que ses propres extraits comptables et une facture du 30 septembre 2011 d'un montant de 31.944,45 euros, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'exposante en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QU' en retenant que la société Rudant et fils ne justifiait pas des travaux dont elle demande le paiement sans rechercher si, ainsi que le soutenait l'exposante, la réalisation de ces travaux n'était pas établie par le constat d'huissier contradictoire établi le 9 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU 'en se fondant sur la circonstance que la société Rudant et fils avait cédé la totalité du prix de son marché, sans répondre aux conclusions de l'exposant qui faisaient valoir que cette cession était intervenue lors de la signature de l'acte d'engagement et qu'en cours de travaux, la banque cessionnaire avait entendu limiter son encours à hauteur de 40.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23352
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2016, pourvoi n°15-23352


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23352
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