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27/10/2016 | FRANCE | N°15-15078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-15078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2013), que Mme X... a entrepris la rénovation d'un immeuble ; qu'elle a confié, d'une part, à M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un contrat de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, à la société GB Renov, la réalisation des travaux ; qu'après avoir été placée en liquidation judiciaire le 15 février 2010, la société GB Renov a abandonné le chantier le 2 ma

rs 2010 ; que Mme X..., a, après expertise, assigné M. Y..., la MAF et le liquidateu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2013), que Mme X... a entrepris la rénovation d'un immeuble ; qu'elle a confié, d'une part, à M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un contrat de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, à la société GB Renov, la réalisation des travaux ; qu'après avoir été placée en liquidation judiciaire le 15 février 2010, la société GB Renov a abandonné le chantier le 2 mars 2010 ; que Mme X..., a, après expertise, assigné M. Y..., la MAF et le liquidateur de la société GB Renov en réparation de ses préjudices ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. Y... et la MAF ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait vainement demandé aux parties de produire les plans du projet, le devis descriptif émis par la société GB Renov à l'appui du marché, le plan de financement et les documents annexes, que les travaux supplémentaires, conclus directement avec l'entrepreneur, hors marché, qui portaient sur l'aménagement des caves et sur divers ajouts ou modifications, avaient perturbé le plan de déroulement du chantier établi par l'architecte et étaient à l'origine d'un conflit avec l'entrepreneur à propos de leur règlement, qu'au cours des travaux, le maître d'ouvrage avait souhaité retirer le lot menuiseries extérieures à la société GB Renov pour le confier à une autre entreprise, laquelle avait sollicité un acompte qui n'avait jamais été versé de sorte que ce lot n'avait pas été mis en fabrication et, que l'immeuble, dépourvu de portes et de fenêtres extérieures, avait subi des dégradations, retenu qu'il n'était pas établi que les situations émises par l'entreprise et validées par le maître d'oeuvre ne correspondaient pas à l'avancée effective des travaux, et constaté que Mme X... ne sollicitait pas le remboursement d'un trop payé sur facture, mais fixait sa réclamation selon une équation complexe qui permettait d'établir, selon elle, la dépense supplémentaire nécessaire à l'achèvement du projet initial, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une faute du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission, en lien avec le préjudice qu'elle invoquait, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de ses demandes dirigées contre M. Saïd Y... et la Mutuelle des architectes français,

AUX MOTIFS QUE, dans le cadre du présent litige, Mme X... recherche la responsabilité du maître d'oeuvre pour inexécution de ses obligations contractuelles relatives à ses missions d'assistance à la passation des marchés de travaux, de suivi de la comptabilité et de la direction de l'exécution des travaux de construction ; que le maître d'oeuvre n'est pas tenu de l'exécution des lots par les entreprises lesquelles sont seules responsables de la mauvaise exécution de leur lot ou de leur inachèvement à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il n'a aucune obligation à se substituer aux entreprises en cas de défaillance de leur part ; que seule sa responsabilité peut être retenue pour des fautes commises dans l'exécution du contrat ainsi que les erreurs relevant de son art ; qu'il appartient à Mme X... de rapporter la preuve de ce que les situations de travaux visées par le maître d'oeuvre ne correspondent pas à la réalité de l'avancement des travaux ; qu'il convient de rappeler, comme les premiers juges précédemment, qu'au cours de ses opérations l'expert a expressément et en vain demandé aux parties de produire un certain nombre de documents parmi lesquels les plans du projet, le devis descriptif émis par la société GB Rénov à l'appui du marché, le plan de financement et les documents annexes ; qu'il a précisé, qu'en l'absence de ces documents et notamment du devis détaillé de la société GB Rénov, il lui serait difficile voire impossible de répondre à certaines questions et notamment celle de la concordance des situations de travaux validées par le maître d'oeuvre et l'avancement effectif des travaux ; que l'expert ajoute que l'état intitulé « Expertise coordination conseil sécurité » établi par le cabinet ECCS en cours de chantier, à la demande du maître d'oeuvre qui fixe les travaux réalisés à 56 % du marché de la société GB Rénov est « trop optimiste » au vu de la réalité constatée par l'huissier puis par l'expert ; qu'il indique que les acomptes sur le marché initial réglé par le maître d'ouvrage à hauteur de 216 450,21 euros T.T.C., soit environ 43 % du marché initial, ne correspondent pas à la réalité puisque le clos et le couvert ne sont pas assurés sur le chantier ; que le montant des travaux supplémentaires s'établit à la somme de 113 000 euros hors taxes selon le cabinet ECCS soit près de 24 % de plus vis-à-vis du marché initial de base ; que ce montant a été ramené à 85 000 euros par l'entreprise, puis aurait été ramené à 30 000 euros sous condition d'un paiement sous 48 heures ; qu'il concerne la création d'une terrasse à l'étage en teck, le démontage d'un ancien plancher et repose en neuf, la pose d'une cuve de 5 000 litres plus raccordement, la création d'un puits de lumière vitré sur plateforme, des démolitions supplémentaires en cave plus cimentage, la création d'une trémie plus parpaings cave, la pose de deux adoucisseurs, l'aménagement des caves des logements 1 et 5 comprenant la pose d'un escalier, chape, parpaings, peinture, points eau et électricité, douche italienne, lavabos, aménagement d'une terrasse extérieure, démolition d'une dépendance, charpente neuve, bâtiment du fonds 120 m² à neuf, abattage des arbres ;
qu'il s'agit de travaux supplémentaires, c'est-à-dire de lots ajoutés en cours de chantier au projet initial ; qu'au vu des descriptifs détaillés par le maître d'oeuvre, l'expert n'a pas relevé d'incohérence ou d'absence de lots nécessaires à la réalisation du projet qui auraient été omis par le maître d'oeuvre ; qu'il a constaté que les travaux supplémentaires conclus directement avec l'entrepreneur hors marché portent d'une part sur l'aménagement des caves et d'autre part sur divers ajouts aux modifications en cours de chantier ; que ces commandes de travaux supplémentaires ont été à l'origine d'un conflit avec l'entrepreneur à propos de leur règlement et ont perturbé le plan de déroulement du chantier établi par l'architecte ; qu'en outre ces modifications ont entravé le déroulement initialement prévu par le planning du chantier sans toutefois que le maître d'oeuvre ne réajuste ce planning d'exécution ; que par ailleurs, au cours des travaux, le maître d'ouvrage a souhaité retirer le lot « menuiseries extérieures » à la société GB Rénov, ce que cette dernière a refusé, pour le confier à une autre entreprise, laquelle a sollicité un acompte pour procéder à la mise en fabrication qui n'a jamais été versé, de sorte que ce lot n'a pas été mis en fabrication ; qu'il en résulte que l'immeuble étant dépourvu de portes et de fenêtres donnant sur l'extérieur, le clos et le couvert ne sont pas assurés de sorte que des dégradations survenues ultérieurement sur des existants sont à déplorer ; qu'il s'ensuit que le grief de travaux supplémentaires qui auraient été rendus nécessaires par l'absence de prévision du maître d'oeuvre n'est pas avéré ; que s'agissant de l'évaluation des travaux réalisés par la société GB Rénov, de même que l'expert, la cour ne dispose pas du devis descriptif de la société GB Rénov ayant servi de base au marché ; qu'elle dispose des comptes rendus de chantier à partir du numéro 10 du 17 septembre 2009 au numéro 18 du 24 novembre 2009 ; qu'à cette dernière date, un certain nombre de travaux ont été exécutés ; que des modifications ont été demandées par le maître d'ouvrage depuis le début du chantier (pour exemple notamment : logement 1 : la cheminée dans la salle de bains est remplacée par deux télévisions de part et d'autre de la cloison séparative au lieu d'une télévision encastrée côté salle de bains ; qu'en attente des dimensions à fournir par la cliente ; prévoir l'alimentation électrique pour la baignoire balnéothérapie ; passage entre la cuisine et la salle à manger a été agrandi ; le maître d'ouvrage doit encore procéder à des choix définitifs d'accessoires et matériaux ; logement 5 : intégration d'une cheminée gaz dans la paroi de la cage d'escalier de la cave ; prévoir les BA13 coupe-feu plus isolation ; prévoir l'alimentation gaz et électricité pour la cheminée ainsi que l'évacuation des gaz ; douche à l'italienne centrée sur le mur, pas de baignoire, etc.) ; que le constat d'huissier dressé après l'abandon du chantier par la société GB Rénov démontre l'inachèvement des travaux ainsi que le décaissement de l'allée sous le porche d'entrée, l'absence de dalle de cave et de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en aluminium) ; que toutefois l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'affirmer que les situations émises par l'entreprise et validées par le maître d'oeuvre ne correspondent pas à l'avancée effective des travaux ; que d'ailleurs Mme X... ne sollicite pas le remboursement d'un trop-payé sur facture mais fixe sa réclamation selon une équation complexe qui permet d'établir selon elle la dépense supplémentaire nécessaire à l'achèvement du projet initial dont elle demande paiement ; qu'il s'ensuit que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une faute du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission en lien avec le préjudice qu'elle invoque ; que les autres griefs sont étrangers au fondement contractuel recherché par Mme X... dirigés contre M. Y... ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes diligentées contre M. Saïd Y... et son assureur la MAAF ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise les carences et insuffisance de l'architecte dans l'exécution de sa mission, l'expert ayant relevé que le planning n'a pas été respecté, des travaux de cloisonnement ayant été entamés sans que le clos et le couvert n'aient été terminés, des travaux de second oeuvre ont été commencés hors de toute logique du planning et du déroulement classique d'un chantier, l'absence de remise à jour du planning nonobstant les avenants et travaux supplémentaires, que les caves ayant fait l'objet de travaux supplémentaires étaient visibles ; qu'en retenant qu'il convient de rappeler, comme les premiers juges précédemment, qu'au cours de ses opérations l'expert a expressément et en vain demandé aux parties de produire un certain nombre de documents parmi lesquels les plans du projet, le devis descriptif émis par la société GV Rénov à l'appui du marché, le plan de financement et les documents annexes ; qu'il a précisé, qu'en l'absence de ces documents et notamment du devis détaillé de la société GB Rénov, il lui serait difficile voire impossible de répondre à certaines questions et notamment celle de la concordance des situations de travaux validées par le maître d'oeuvre et l'avancement effectif des travaux sans rechercher s'il n'incombait pas à l'architecte de produire ces documents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise les carences et insuffisance de l'architecte dans l'exécution de sa mission, l'expert ayant relevé que le planning n'a pas été respecté, des travaux de cloisonnement ayant été entamés sans que le clos et le couvert n'aient été terminés, des travaux de second oeuvre ont été commencés hors de toute logique du planning et du déroulement classique d'un chantier, l'absence de remise à jour du planning nonobstant les avenants et travaux supplémentaires, que les caves ayant fait l'objet de travaux supplémentaires étaient visibles ; qu'en retenant que l'expert indique que les acomptes sur le marché initial réglé par le maître d'ouvrage à hauteur de 216 450,21 euros T.T.C., soit environ 43 % du marché initial, ne correspondent pas à la réalité puisque le clos et le couvert ne sont pas assurés sur le chantier, que le montant des travaux supplémentaires s'établit à la somme de 113 000 euros hors taxes selon le cabinet ECCS soit près de 24 % de plus vis-à-vis du marché initial de base ; que ce montant a été ramené à 85 000 euros par l'entreprise, puis aurait été ramené à 30 000 euros sous condition d'un paiement sous 48 heures, qu'il concerne la création d'une terrasse à l'étage en teck, le démontage d'un ancien plancher et repose en neuf, la pose d'une cuve de 5 000 litres plus raccordement, la création d'un puits de lumière vitré sur plateforme, des démolitions supplémentaires en cave plus cimentage, la création d'une trémie plus parpaings cave, la pose de deux adoucisseurs, l'aménagement des caves des logements 1 et 5 comprenant la pose d'un escalier, chape, parpaings, peinture, points eau et électricité, douche italienne, lavabos, aménagement d'une terrasse extérieure, démolition d'une dépendance, charpente neuve, bâtiment du fonds 120 m² à neuf, abattage des arbres, qu'il s'agit de travaux supplémentaires, c'est-à-dire de lots ajoutés en cours de chantier au projet initial, qu'au vu des descriptifs détaillés par le maître d'oeuvre, l'expert n'a pas relevé d'incohérence ou d'absence de lots nécessaires à la réalisation du projet qui auraient été omis par le maître d'oeuvre, qu'il a constaté que les travaux supplémentaires conclus directement avec l'entrepreneur hors marché portent d'une part sur l'aménagement des caves et d'autre part sur divers ajouts aux modifications en cours de chantier, que ces commandes de travaux supplémentaires ont été à l'origine d'un conflit avec l'entrepreneur à propos de leur règlement et ont perturbé le plan de déroulement du chantier établi par l'architecte, qu'en outre ces modifications ont entravé le déroulement initialement prévu par le planning du chantier sans toutefois que le maître d'oeuvre ne réajuste ce planning d'exécution, la cour d'appel qui décide que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une faute du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission en lien avec le préjudice qu'elle invoque, sans rechercher si l'absence de modification du planning en cet état ne caractérisait pas une faute de l'architecte a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise les carences et insuffisance de l'architecte dans l'exécution de sa mission, l'expert ayant relevé que le planning n'a pas été respecté, des travaux de cloisonnement ayant été entamés sans que le clos et le couvert n'aient été terminés, des travaux de second oeuvre ont été commencés hors de toute logique du planning et du déroulement classique d'un chantier, l'absence de remise à jour du planning nonobstant les avenants et travaux supplémentaires, que les caves ayant fait l'objet de travaux supplémentaires étaient visibles ; qu'en retenant que l'immeuble étant dépourvu de portes et de fenêtres donnant sur l'extérieur, le clos et le couvert ne sont pas assurés de sorte que des dégradations survenues ultérieurement sur des existants sont à déplorer, que le grief de travaux supplémentaires qui auraient été rendus nécessaires par l'absence de prévision du maître d'oeuvre n'est pas avéré sans rechercher si l'absence de prise en compte des caves qui étaient visibles selon l'expert ne caractérisait pas une faute de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise les carences et insuffisance de l'architecte dans l'exécution de sa mission, l'expert ayant relevé que le planning n'a pas été respecté, des travaux de cloisonnement ayant été entamés sans que le clos et le couvert n'aient été terminés, des travaux de second oeuvre ont été commencés hors de toute logique du planning et du déroulement classique d'un chantier, l'absence de remise à jour du planning nonobstant les avenants et travaux supplémentaires, que les caves ayant fait l'objet de travaux supplémentaires étaient visibles ; qu'il s'ensuit que le grief de travaux supplémentaires qui auraient été rendus nécessaires par l'absence de prévision du maître d'oeuvre n'est pas avéré, que s'agissant de l'évaluation des travaux réalisés par la société GB Rénov, de même que l'expert, la cour ne dispose pas du devis descriptif de la société GB Rénov ayant servi de base au marché ; qu'elle dispose des comptes rendus de chantier à partir du numéro 10 du 17 septembre 2009 au numéro du 24 novembre 2009, qu'à cette dernière date, un certain nombre de travaux ont été exécutés ; que des modifications ont été demandées par le maître d'ouvrage depuis le début du chantier (pour exemple notamment : logement 1 : la cheminée dans la salle de bains est remplacée par deux télévisions de part et d'autre de la cloison séparative au lieu d'une télévision encastrée côté salle de bains, qu'en attente des dimensions à fournir par la cliente prévoir l'alimentation électrique pour la baignoire balnéothérapie, passage entre la cuisine et la salle à manger a été agrandi, que le maître d'ouvrage doit encore procéder à des choix définitifs d'accessoires et matériaux, logement 5 : intégration d'une cheminée gaz dans la paroi de la cage d'escalier de la cave, prévoir les BA13 coupe-feu plus isolation, prévoir l'alimentation gaz et électricité pour la cheminée ainsi que l'évacuation des gaz, douche à l'italienne centrée sur le mur, pas de baignoire, etc.), que le constat d'huissier dressé après l'abandon du chantier par la société GB Rénov démontre l'inachèvement des travaux ainsi que le décaissement de l'allée sous le porche d'entrée, l'absence de dalle de cave et de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en aluminium), que toutefois l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'affirmer que les situations émises par l'entreprise et validées par le maître d'oeuvre ne correspondent pas à l'avancée effective des travaux, sans préciser les éléments de preuve établissant que les commandes ont été faites personnellement par l'exposante à l'insu de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir les fautes de l'architecte dans l'assistance à passation de marché en regard des demandes de travaux supplémentaires, que l'expert a ainsi constaté que les caves étaient visibles ; qu'ayant relevé l'importance des travaux supplémentaires dont l'aménagement des caves, qu'au vu des descriptifs détaillés par le maître d'oeuvre, l'expert n'a pas relevé d'incohérence ou d'absence de lots nécessaires à la réalisation du projet qui auraient été omis par le maître d'oeuvre, qu'il a constaté que les travaux supplémentaires conclus directement avec l'entrepreneur hors marché portent d'une part sur l'aménagement des caves et d'autre part sur divers ajouts aux modifications en cours de chantier, que ces commandes de travaux supplémentaires ont été à l'origine d'un conflit avec l'entrepreneur à propos de leur règlement et ont perturbé le plan de déroulement du chantier établi par l'architecte, qu'en outre ces modifications ont entravé le déroulement initialement prévu par le planning du chantier sans toutefois que le maître d'oeuvre ne réajuste ce planning d'exécution sans préciser s'il n'incombait pas à l'architecte de vérifier la présence de ces caves la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15078
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2016, pourvoi n°15-15078


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15078
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