La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2016 | FRANCE | N°14-19120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 14-19120


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marie Roger X..., M. Jacques X... et M. Dominique X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Cantal du 8 avril 2014, portant transfert de propriété, au profit de la commune d'Aurillac, d'une parcelle leur appartenant, en sollicitant l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'

utilité publique du 11 mars 2014 ;
Mais attendu que, par ordonnanc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marie Roger X..., M. Jacques X... et M. Dominique X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Cantal du 8 avril 2014, portant transfert de propriété, au profit de la commune d'Aurillac, d'une parcelle leur appartenant, en sollicitant l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 11 mars 2014 ;
Mais attendu que, par ordonnance du 30 juin 2015, le président de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant, par une décision devenue irrévocable, donné acte aux consorts X... du désistement de leur requête en annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2014, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PRIS DE CE QUE l'ordonnance d'expropriation attaquée déclare expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'Aurillac, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés appartenant aux requérants dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'acte déclaratif et ce, conformément au plan parcellaire, et, en conséquence, envoie l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués,
ALORS QUE la faculté donnée par les articles L 12-5 alinéa 2 et R 12-5-1 pour tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance, pour demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, qu'en l'occurrence, les exposants expropriés demandent l'annulation de l'ordonnance d'expropriation attaquée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 11 mars 2014 du projet immobilier en cause contre lequel ils ont formé un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 9 mai 2014, enregistré sous le numéro 1400900-1.
Le moyen se suffit pratiquement à lui-même.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19120
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2016, pourvoi n°14-19120


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award