Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 2 décembre 2015, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte sous seing privé du 30 juin 2008, la société KP Conseil, dirigée par M. X... et ayant pour objet social le courtage, la production et la commercialisation de services dans les domaines administratifs et financiers, a racheté les parts de la société EMI, ayant pour objet social le dépannage, l'entretien et la maintenance de tous biens mobiliers et immobiliers, moyennant un prix de 450 000 euros financé à l'aide de deux emprunts de 400 000 euros et 50 000 euros ; que, le 4 octobre 2010, la société EMI a été placée en redressement judiciaire avant d'être déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2011, tout comme la société KP Conseil ;
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société EMI a dénoncé les agissements de M. X... en exposant que, d'une part, il avait fait procéder à des travaux sur son habitation personnelle par des salariés de la société EMI, y compris après le jugement prononçant le redressement judiciaire, sans régler les factures correspondantes qui n'ont pu être retrouvées dans la comptabilité, d'autre part, il avait employé les fonds de cette société pour régler les échéances d'un prêt contracté par la société KP Conseil, enfin, il apparaissait que les encours chiffrés au 31 décembre 2010 avaient été surévalués ;
Attendu que, cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, le demandeur a été déclaré coupable de ces chefs et condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction de gérer ainsi qu'à réparer le préjudice subi par la société EMI ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-34 et L. 241-3, alinéas 3 et 7, du code de commerce, l'article 1114 du code pénal, les articles 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1289 et suivants du code civil ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-34 et L. 241-3, alinéas 3 et 7, du code de commerce, l'article 111-4 du code pénal, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 427, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, et qui, pour le surplus, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, et L. 241-3, alinéa 3 et 7, du code de commerce, 2, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour le mandataire-liquidateur de la société EMI de l'infraction d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, l'article 111-4 du code pénal, ensemble les articles 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., dirigeant de la société EMI déclarée en cessation de paiement le 4 octobre 2010, coupable du délit de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des constatations de quatre comptables et du tribunal que le gérant a fait état d'encours surévalués au 31 décembre 2010 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui invoquaient une incohérence quant à la date des faits, et sans caractériser l'acte par lequel le prévenu est intervenu dans l'établissement de la comptabilité pour y inscrire des encours surévalués, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives au délit de banqueroute et à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.