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26/10/2016 | FRANCE | N°15-18564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 2015) que M. X..., salarié de la société Alstom Grid, a saisi, en novembre 2011, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et humiliante ; que par jugement du 9 novem

bre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains l'a débouté de ses de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 2015) que M. X..., salarié de la société Alstom Grid, a saisi, en novembre 2011, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et humiliante ; que par jugement du 9 novembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains l'a débouté de ses demandes ; que par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 janvier 2013, date à laquelle la société avait procédé au licenciement de l'intéressé, et condamné l'employeur à payer diverses sommes ; que par arrêt du 22 avril 2014 la cour d'appel de Chambéry a déclaré irrecevables les demandes du salarié aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour « licenciement basé sur un faux document, humiliation, harcèlement moral avec caractère intentionnel » dont le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains entre le 20 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 ; que par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Soc. n° 14-19.770) formé contre cette décision ; qu'antérieurement, M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 2 septembre 2013 de demandes aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour humiliation et harcèlement moral par imposition d'un travail inexistant et pour établissement, le 6 janvier 2012, de faux document ayant des conséquences juridiques ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique qu'aux demandes dérivant du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'application de la règle de l'unicité de l'instance ne peut tenir en échec le droit, reconnu à la partie civile par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, d'exercer l'action civile pour faire reconnaître l'existence d'une infraction et obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice personnel subi par elle de ce fait ; qu'en décidant que la demande de M. X... était irrecevable, par application de la règle de l'unicité de l'instance, dès lors qu'elle dérivait du contrat de travail, quand il se plaignait d'un faux commis par son employeur à son préjudice dont il sollicitait la réparation, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale par refus d'application ;
2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de deux demandes ayant le même objet ; qu'en retenant que la demande de M. X... se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 5 décembre 2013, quand l'action en réparation du préjudice né du faux commis à son préjudice par son employeur différait par son objet de l'action en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui avait été jugée à l'origine par la cour d'appel de Chambéry, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes successives formées par le salarié relatives à l'indemnisation de son licenciement dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties, et que les causes du troisième litige étaient connues lors de la seconde instance devant la cour d'appel, devant laquelle les débats n'étaient pas clos, en sorte que l'intéressé avait la possibilité de lui présenter ses nouvelles prétentions dont le fondement était né antérieurement au sens de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de M. Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE les demandes présentées par monsieur X... découlent bien du même contrat de travail et elles ont été soumises au conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013 alors même que la cour était saisie de ce même contrat à l'occasion d'une précédente instance et que les débats n'étaient pas clos, l'audience s'étant tenue le 24 septembre 2013 ; il était donc tenu et en mesure de soumettre ses demandes nouvelles à la cour et ne pouvait saisir de nouveau le conseil de prud'hommes qui a valablement retenu que tes demandes étaient irrecevables ; qu'il apparaît en outre que par arrêt du 5 décembre 2013. la cour d'appel de céans a statué sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises et a fait droit aux demandes présentées par monsieur Gérard X... en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en lui allouant des dommages et intérêts sur le fondement de cette résiliation ; cette décision prend en compte les conditions dans lesquelles la société ALSTOM GRID a placé monsieur X... avant la rupture du contrat et indemnise le préjudice qui en est résulté ; qu'elle est aujourd'hui définitive et a autorité de chose jugée ; les faits invoqués par monsieur Gérard X... ne sont pas nouveaux mais seulement présentés différemment et les demandes présentées tendent aux mêmes fins que celles dont la cour avait été saisie sur appel, du jugement du 9 novembre 2012 ; que les demandes de monsieur X... se heurtent en conséquence à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 5 décembre 2013 et sont pour ce motif également irrecevables ; qu'il ne peut qu'être constaté que Gérard X... multiplie les procédures fondées sur le même contrat de travail et contraint ainsi régulièrement la société ALSTOM GRID a se défendre en justice, occasionnant de toute évidence un préjudice à cette dernière, notamment lié à la perte de temps généré par la mise en oeuvre de procédures irrecevables ; que Monsieur X... a été entendu par la cour dans ses difficultés et c'est ainsi qu'à l'occasion de l'arrêt rendu le 22 avril 2014, la cour a retenu qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts; que M. X... a pour autant maintenu ses demandes de condamnations, a interjeté appel et maintenu ses prétentions devant la cour et a ainsi abusé du droit d'agir en justice ; qu'il sera condamné à payer à la société ALSTOM GRID la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique qu'aux demandes dérivant du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'application de la règle de l'unicité de l'instance ne peut tenir en échec le droit, reconnu à la partie civile par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, d'exercer l'action civile pour faire reconnaître l'existence d'une infraction et obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice personnel subi par elle de ce fait ; qu'en décidant que la demande de M. Gérard X... était irrecevable, par application de la règle de l'unicité de l'instance, dès lors qu'elle dérivait du contrat de travail, quand il se plaignait d'un faux commis par son employeur à son préjudice dont il sollicitait la réparation, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail par fausse application, ensemble les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale par refus d'application ;
2. ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de deux demandes ayant le même objet ; qu'en retenant que la demande de M. X... se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 5 décembre 2013, quand l'action en réparation du préjudice né du faux commis à son préjudice par son employeur différait par son objet de l'action en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui avait été jugée à l'origine par la cour d'appel de Chambéry, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18564
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2016, pourvoi n°15-18564


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18564
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