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26/10/2016 | FRANCE | N°15-18563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 2015) que M. X..., salarié de la société Alstom Grid, a saisi, en novembre 2011, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et humiliante ; que par jugement du 9 nove

mbre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains l'a débouté de ses d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 2015) que M. X..., salarié de la société Alstom Grid, a saisi, en novembre 2011, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et humiliante ; que par jugement du 9 novembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains l'a débouté de ses demandes ; que par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 janvier 2013, date à laquelle la société avait procédé au licenciement de l'intéressé, et condamné l'employeur à payer diverses sommes ; que par arrêt du 22 avril 2014 la cour d'appel de Chambéry a déclaré irrecevables les demandes du salarié aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour « licenciement basé sur un faux document, humiliation, harcèlement moral avec caractère intentionnel » dont le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains entre le 20 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 ; que par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Soc. n° 14-19.770) formé contre cette décision ; qu'antérieurement, M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 15 novembre 2013 de demandes aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre du solde de tout compte et des dommages-intérêts pour humiliation et harcèlement moral ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes alors selon le moyen :
1°/ que la règle dite de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que la règle de l'unicité de l'instance interdisait à M. X... de présenter des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail dont il avait déjà saisi la cour d'appel de Chambéry, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dénonciation du solde de tout compte ne constituait pas un fait nouveau qui justifiait de déroger à la règle de l'unicité d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de deux demandes ayant le même objet ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée aux deux arrêts du 15 janvier 2013 et du 22 avril 2014 par lesquels la cour d'appel de Chambéry s'était déjà prononcée sur les demandes indemnitaires de M. X..., quand la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaires différait par son objet de celles dont la cour d'appel de Chambéry avait déjà été saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes successives formées par le salarié relatives à l'indemnisation de son licenciement dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties, et que les causes du troisième litige étaient connues lors de la seconde instance devant la cour d'appel, devant laquelle les débats n'étaient pas clos, en sorte que l'intéressé avait la possibilité de lui présenter ses nouvelles prétentions dont le fondement était né antérieurement au sens de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une troisième instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de M. Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE les demandes présentées par monsieur X... découlent bien d'un seul et unique contrat de travail et elles ont été soumises au conseil de prud'hommes le 15 novembre 2013 alors même que la cour était saisie de ce même contrat à l'occasion d'une précédente instance, que les débats n'étaient pas clos, et que l'arrêt ne sera rendu que le 22 avril 2014 ; qu'il était donc tenu et en mesure de soumettre ses demandes nouvelles à la cour et ne pouvait saisir de nouveau le conseil de prud'hommes qui a valablement retenu que les demandes étaient irrecevables ; qu'il apparaît en outre que par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d'appel de céans a statué sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises et a fait droit aux demandes présentées par M. Gérard X... en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en lui allouant des dommages et intérêts sur le fondement de cette résiliation ; cette décision prend en compte les conditions dans lesquelles la société ALSTOM GRID a placé monsieur X... avant la rupture du contrat et indemnise le préjudice qui en est résulté ; qu'elle est aujourd'hui définitive et a autorité de chose jugée ; que les faits invoqués par monsieur Gérard X... ne sont pas nouveaux mais seulement présentés différemment et les demandes tendent aux mêmes fins que celles dont la cour avait été saisie sur appel du jugement du 9 novembre 2012 ; elles tendent encore aux mêmes fins de reconnaissance de son préjudice que celles soumises au conseil de prud'hommes les 20 décembre 2012, 7 janvier 2013 et du 15 janvier 2013 puis à la cour qui a statué le 22 avril 2014 par un an également définitif ; que les demandes de M. X... se heurtent en conséquence à l'autorité de chose jugée attachée à ces deux arrêts et sont pour ce motif également irrecevables ; qu'il ne peut qu'être constaté que Gérard X... multiplie les procédures fondées sur même contrat de travail et contraint ainsi régulièrement la société ALSTOM GRID a défendre en justice, occasionnant de toute évidence un préjudice à cette dernière, notamment lié à la perte de temps généré par la mise en oeuvre de procédures irrecevables ; que M. X... a été entendu par la cour dans ses difficultés et c'est ainsi qu'à l'occasion de l'arrêt rendu le 22 avril 2014, la cour a retenu qu'il n'y avait pas lieu dommages et intérêts ; que M. X... a pour autant maintenu ses demandes, condamnations, a interjeté appel et maintenu ses prétentions devant la cour et a ainsi abusé du droit d'agir en justice ; qu'il sera condamné à payer à la société ALSTOM GRID la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE la règle dite de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en décidant que la règle de l'unicité de l'instance interdisait à M. X... de présenter des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail dont il avait déjà saisi la Cour d'appel de Chambéry, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dénonciation du solde de tout compte ne constituait pas un fait nouveau qui justifiait de déroger à la règle de l'unicité d'instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 452-6, alinéa 2, du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de deux demandes ayant le même objet ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée aux deux arrêts du 15 janvier 2013 et du 22 avril 2014 par lesquels la Cour d'appel de Chambéry s'était déjà prononcée sur les demandes indemnitaires de M. X..., quand la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaires différait par son objet de celles dont la Cour d'appel de Chambéry avait déjà été saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18563
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2016, pourvoi n°15-18563


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18563
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