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25/10/2016 | FRANCE | N°15-87076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-87076


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roger X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Luc Y... du chef de violences volontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roger X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Luc Y... du chef de violences volontaires ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Luc Y... des fins de la poursuite exercée contre lui pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, en l'espèce vingt-huit jours, sur la personne de M. Roger X... et, sur l'action civile, a débouté ce dernier de ses prétentions ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, en l'espèce, il y a d'abord lieu de retenir que les faits s'inscrivent dans le cadre d'un litige de voisinage existant entre la partie civile et le prévenu et son père qui s'était manifesté dès avant, la gendarmerie étant déjà intervenue une première fois à la demande de M. X... qui se plaignait que son voisin se trouvait sur son toit ; que manifestement, et cela résulte des déclarations de M. Kevin Z..., le 1er mars 2014, M. X... a fait part de son mécontentement de façon très virulente lorsqu'il a constaté qu'une entreprise voulait intervenir pour crépir le mur de son restaurant ; que le témoin indiquait que M. X... se montrait très agressif dans ses propos, se dirigeant vers lui en le menaçant avec le doigt, parlant tout en marchant dans toutes les directions ; qu'une altercation plus que verbale est intervenue entre MM. X...et Kevin Z...puisque ce dernier a reconnu avoir repoussé M. X... qui se montrait menaçant et l'avoir pris par les épaules pour l'empêcher de rentrer dans son restaurant et pouvoir essayer de discuter avec lui, l'altercation ayant semble-t-il entraîné des dégâts, au moins sur la porte du restaurant ; que, dans la déclaration qu'il a faite à sa compagnie d'assurances, M. X... a d'ailleurs déclaré avoir été victime d'une agression de la part de M. Kévin Z...; que, dans ce contexte, et en voyant, aux termes des propres déclarations de la partie civile, son père, âgé de 73 ans, face à face avec M. X..., ayant 20 ans de moins, avec les visages se touchant presque, M. Y... a pu légitimement craindre pour l'intégrité physique de son père et intervenir entre les deux hommes de façon proportionnelle, soit en étendant ses deux bras de part et d'autre, ce qui a entraîné d'une part la chute de son père sur les fesses et d'autre part un coup atteignant le visage de M. X... comme il l'affirme, soi-même qu'il ait donné un coup de poing à ce dernier comme celui-ci l'indique ; que les conditions de légitime défense prévue à l'article 122-5 du code pénal sont donc réunies et justifiées ; que M. Y... est renvoyé des fins de la poursuite, le jugement étant infirmé ; que, sur l'action civile, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... recevable en sa constitution de partie civile ; que, pour le surplus, le jugement est infirmé et M. X... débouté de ses prétentions ;
" 1°) alors que l'état de légitime défense n'est caractérisé que lorsque l'acte de violence, commis par la personne prétendant agir en état de légitime défense, a été commandé par l'impérative nécessité de repousser une agression réelle, actuelle et injuste ; qu'en l'espèce, pour considérer que le prévenu avait agi en état de légitime défense, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en voyant son père, âgé de 73 ans, face à face avec M. X..., ayant 20 ans de moins, avec les visages se touchant presque, M. Y... a pu légitimement craindre pour l'intégrité physique de son père et intervenir entre les deux hommes de façon proportionnée, soit en étendant ses deux bras de part et d'autre, ce qui a entraîné, d'une part, la chute de son père sur les fesses et d'autre part un coup atteignant le visage de M. X... comme il l'affirme, soit même qu'il ait donné un coup de poing à ce dernier comme celui-ci l'indique ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser la réalité de l'agression qu'aurait subie le père du prévenu, et, partant, l'absolue nécessité de la riposte à cette agression putative, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 122-5 du code pénal ;
" 2°) alors que les moyens de défense employés par la personne prétendant agir en état de légitime défense doivent être proportionnés à la gravité de l'atteinte ; que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... n'a frappé, ni même touché aucun des consorts Y..., alors qu'à l'inverse, aux termes du rapport d'expertise du médecin de l'unité de consultation médico-judiciaire du 10 mars 2014, il était constant que M. X... avait au visage une fracture du plancher de l'orbite gauche et de l'os malaire gauche nécessitant une intervention chirurgicale compatible avec de violents coups de poing et entraînant vingt-huit jours d'ITT ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer que le prévenu était intervenu de « façon proportionnelle » par crainte pour l'intégrité physique de son père, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en affirmant que la riposte du prévenu était « proportionnelle » soit, comme il l'affirmait, qu'il ait étendu ses deux bras de part et d'autre, ce qui avait entraîné d'une part la chute de son père sur les fesses et d'autre part un coup atteignant le visage de M. X..., soit qu'il ait donné un coup de poing à ce dernier, comme celui-ci l'indiquait, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et ainsi violé, de nouveau, l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une altercation est survenue le 1er mars 2014 entre M. X..., propriétaire d'un restaurant, et son voisin M. Bernard Y..., qui, ayant détruit l'immeuble mitoyen, voulait faire effectuer par son entrepreneur le crépissage d'un mur de l'établissement de M. X..., affecté de ce fait par des infiltrations ; que, lors de l'intervention du fils, M. Luc Y..., M. X... a reçu un coup violent au visage qui lui a occasionné une fracture du plancher de l'orbite et du malaire gauches ayant nécessité la pose d'une plaque au niveau de l'os malaire et entraîné une incapacité totale de travail de vingt-huit jours ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. Luc Y... coupable de violences volontaires et tenu de réparer l'entier préjudice subi par la victime, partie civile ; que le prévenu a interjeté appel principal du jugement ; que le ministère public a formé appel incident ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de violences volontaires en raison du fait justificatif que constitue la légitime défense, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient qu'en voyant son père, âgé de 73 ans, face à face avec M. X..., ayant 20 ans de moins, avec les visages se touchant presque, M. Luc Y... a pu légitimement craindre pour l'intégrité physique du premier et est intervenu de façon proportionnelle soit en étendant ses deux bras de part et d'autre, un coup atteignant le visage de M. X..., soit en donnant un coup de poing à ce dernier ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques et insuffisants à établir, compte tenu de la nature des blessures subies par la victime, le caractère proportionné de la riposte par rapport à l'atteinte légitimement pressentie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87076
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2016, pourvoi n°15-87076


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87076
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