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25/10/2016 | FRANCE | N°15-82288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-82288


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Jacques X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2013 pourvoi n° 12-83. 625), dans la procédure suivie contre M. Anthony Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fo

ssier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, L...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Jacques X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2013 pourvoi n° 12-83. 625), dans la procédure suivie contre M. Anthony Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'assureur (la société Allianz) avait fait à la victime d'un accident de la circulation (M. X..., le demandeur) une offre provisionnelle conforme à l'article L. 211-9 du code des assurances le 26 octobre 2004 ;
" aux motifs que, l'accident ayant eu lieu le 23 juillet 2002, une offre provisionnelle devait être formée avant le 23 mars 2003 ; que le médecin expert avait déposé un premier rapport le 18 mars 2004 aux termes duquel l'accident avait causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et coma, un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture du pouce ayant nécessité une intervention chirurgicale pour mise en place de broche, un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture du genou droit avec aggravation importante ayant nécessité une amputation en septembre 2002, un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture fermée du fémur, une hospitalisation longue, un problème infectieux en relation directe avec l'accident, une incapacité totale de travail qui avait débuté le 23 juillet 2002, toujours en cours, des souffrances endurées qui n'étaient pas inférieures à 5/ 7, un déficit fonctionnel permanent prévisible d'au moins 30 %, un préjudice esthétique à prévoir, un important préjudice professionnel ; que, par conclusions du 27 octobre 2004, avant l'intervention de la loi du 21 décembre 2006 instaurant une imputation poste par poste, une offre provisionnelle avait été effectuée par M. Y... et son assureur ; qu'au vu du rapport d'expertise, la compagnie d'assurance avait discuté la relation de cause à effet entre l'amputation et l'accident et avait proposé une offre en réparation, hors préjudice soumis à recours, étant précisé que la créance provisoire de l'Etat s'élevait à 191 001, 19 euros, pour les préjudices non soumis à recours, une indemnité provisionnelle, sous déduction des provisions versées à hauteur de 12 000 euros, de 25 000 euros pour les souffrances endurées et de 25 000 euros pour les préjudice esthétiques et d'agrément ; que l'agent judiciaire de l'Etat s'en était remis sur la demande de provision sous réserve qu'elle se limitât au préjudice non soumis à recours ; qu'il ne pouvait être reproché à la compagnie d'assurance de n'avoir fait aucune offre sur l'ensemble des préjudices soumis à recours tel que le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels actuels et futurs, les frais médicaux, le déficit fonctionnel temporaire dès lors que la créance provi-soire de l'agent judiciaire de l'Etat avait été mentionnée ; qu'en définitive, la sanction prévue par l'article L. 211-13 devait dès lors s'appliquer du 23 mars 2003 au 26 octobre 2014 et s'appliquer sur le montant de l'indemnité offerte, soit la somme de 50 000 euros ; que le fait qu'une somme de 12 000 euros avait été précédemment versée en deux fois n'avait aucune influence sur l'assiette de la pénalité déterminée comme étant le montant de l'offre, finalement faite ;
" 1°) alors qu'une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d'offre et n'est donc pas susceptible d'interrompre le cours de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'offre d'indemnité provisionnelle émise par conclusions du 27 octobre 2004 comme assiette de la sanction du doublement du taux d'intérêt légal, tout en constatant que l'assureur n'avait fait aucune offre sur l'ensemble des préjudices soumis à recours tels que le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels actuels et futurs, les frais médicaux, le déficit fonctionnel temporaire ;
" 2°) alors que, ni la circonstance que la créance provisoire de l'agent judiciaire de l'Etat ait été mentionnée dans l'offre du 27 octobre 2004 ni le fait que cette offre ait été proposée avant l'intervention de la loi du 21 décembre 2006 instaurant une imputation poste par poste n'étaient de nature à affranchir l'assureur de son obligation de formuler une offre complète ; que, après avoir relevé que l'offre provisionnelle était intervenue avant la loi du 21 décembre 2006, la cour d'appel ne pouvait considérer à ce titre qu'il ne pouvait être reproché à la compagnie d'assurance de n'avoir fait aucune offre sur l'ensemble des préjudices soumis à recours tels que le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels actuels et futurs, les frais médicaux, le déficit fonctionnel temporaire, au prétexte que la créance provisoire de l'agent judiciaire de l'Etat avait été mentionnée " ;
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assureur est tenu de présenter à la victime dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de l'accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ;
Attendu que, selon le second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz, venant aux droits de la société AGF DMEA Indemnisation, assureur du responsable de l'accident survenu le 23 juillet 2002, au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 23 mars 2003 au 26 octobre 2004, sur le montant de l'indemnité offerte de 50 000 euros, l'arrêt retient qu'il est établi que l'assureur a présenté à la victime une offre provisoire par conclusions du 26 octobre 2004 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que l'offre faite par la compagnie d'assurance le 26 octobre 2004 ne portait sur aucun des préjudices soumis à recours tel que le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels actuels et futurs, les frais médicaux, le déficit fonctionnel temporaire, et que M. X... faisait valoir que l'offre était incomplète et insuffisante, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 décembre 2014, mais en ses seules dispositions dont il résulte que les intérêts au double du taux légal sont dûs jusqu'à la date du 26 octobre 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que ces intérêts sont dûs pour les sommes portées dans l'arrêt rendu par la cour d'appel le 2 décembre 2011 et jusqu'à la date de cet arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82288
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2016, pourvoi n°15-82288


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82288
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