La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2016 | FRANCE | N°16-40238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2016, 16-40238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, et spécialement la dernière partie de son dernier alinéa, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi résultant de la combinaison des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen d

u 26 août 1789, ainsi qu'au principe du respect des droits et intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, et spécialement la dernière partie de son dernier alinéa, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi résultant de la combinaison des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au principe du respect des droits et intérêts légitimes des personnes résultant de la combinaison des articles 2, 4, 9 et 16 de cette même déclaration? " ;

Attendu que l'article L. 621-10 du code de commerce, selon lequel le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, énonce en son dernier alinéa : Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde de M. X..., ouverte le 28 mai 2015, le ministère public a demandé la révocation de la société Golf Resort Terre Blanche des fonctions de contrôleur, auxquelles elle avait été désignée par une ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que la méconnaissance par le législateur des objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ne peut en elle-même être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où elle affecte un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

Attendu, d'autre part, que si la disposition contestée ne précise pas, au regard de la diversité des situations possibles, les différents cas de révocation des contrôleurs, elle ne porte aucune atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution dès lors que, sans que le texte ait eu besoin de le préciser, seule l'absence des conditions mises à leur nomination ou l'intérêt du bon déroulement de la procédure collective peuvent justifier la révocation des contrôleurs, au terme d'un débat contradictoire qui respecte leurs droits et intérêts ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n' est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-40238
Date de la décision : 21/10/2016
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grasse, 20 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2016, pourvoi n°16-40238


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award