La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2016 | FRANCE | N°16-12425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2016, 16-12425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en défense au pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de M. Jean-Pierre Y..., contre l'arrêt ayant rejeté sa demande en paiement formée contre la Commune de Saint-Thibaud-de-Couz, cette dernière demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article 641-9 du code de commerce qui dessaisit le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition

de ses biens et, selon l'interprétation qu'en donne la jurisprudence cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en défense au pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de M. Jean-Pierre Y..., contre l'arrêt ayant rejeté sa demande en paiement formée contre la Commune de Saint-Thibaud-de-Couz, cette dernière demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article 641-9 du code de commerce qui dessaisit le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens et, selon l'interprétation qu'en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ouvre au liquidateur une action en inopposabilité des actes juridiques accomplis en violation du dessaisissement, méconnaît-il les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que, prévoyant que le dessaisissement s'opère de plein droit à partir de la date du jugement de liquidation, il expose les tiers à ce que leur droit de propriété sur un bien vendu par le débiteur soit inopposable à la procédure collective, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance, personnellement ou par une mesure de publicité, du dessaisissement du débiteur à la date de la vente du bien ?" ;

Mais attendu que, saisie par le liquidateur de deux demandes incompatibles entre elles, l'une tendant à faire déclarer une vente inopposable à la procédure collective, l'autre tendant, au contraire, à son exécution à son profit, la cour d'appel, qui n'a statué, comme elle le pouvait en raison de l'ambiguïté des conclusions du liquidateur, que sur cette seconde demande, n'a pas mis en oeuvre, pour l'accueillir, les règles du dessaisissement, de sorte que l'article L. 641-9 du code de commerce n'est pas applicable au litige ;

D'où il suit que la question posée n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12425
Date de la décision : 21/10/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2016, pourvoi n°16-12425


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.12425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award