LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en défense au pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de M. Jean-Pierre Y..., contre l'arrêt ayant rejeté sa demande en paiement formée contre la Commune de Saint-Thibaud-de-Couz, cette dernière demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article 641-9 du code de commerce qui dessaisit le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens et, selon l'interprétation qu'en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ouvre au liquidateur une action en inopposabilité des actes juridiques accomplis en violation du dessaisissement, méconnaît-il les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que, prévoyant que le dessaisissement s'opère de plein droit à partir de la date du jugement de liquidation, il expose les tiers à ce que leur droit de propriété sur un bien vendu par le débiteur soit inopposable à la procédure collective, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance, personnellement ou par une mesure de publicité, du dessaisissement du débiteur à la date de la vente du bien ?" ;
Mais attendu que, saisie par le liquidateur de deux demandes incompatibles entre elles, l'une tendant à faire déclarer une vente inopposable à la procédure collective, l'autre tendant, au contraire, à son exécution à son profit, la cour d'appel, qui n'a statué, comme elle le pouvait en raison de l'ambiguïté des conclusions du liquidateur, que sur cette seconde demande, n'a pas mis en oeuvre, pour l'accueillir, les règles du dessaisissement, de sorte que l'article L. 641-9 du code de commerce n'est pas applicable au litige ;
D'où il suit que la question posée n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille seize.