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20/10/2016 | FRANCE | N°15-26364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 15-26364


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 23 février 2003, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa ; qu'après avoir reçu de son assureur une première indemnisation, Mme X..., invoquant une aggravation de son état de santé, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assigné la société Axa en paiement de certaines sommes, en présence de la caisse primaire d'assurance

maladie de Haute-Corse et de la MAAF ;

Sur le premier moyen, tel que reprod...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 23 février 2003, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa ; qu'après avoir reçu de son assureur une première indemnisation, Mme X..., invoquant une aggravation de son état de santé, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assigné la société Axa en paiement de certaines sommes, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et de la MAAF ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne justifiait d'aucune perte de revenus non compensée par des indemnités journalières pour la période du 26 février 2007 au 30 novembre 2007, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que le jugement doit être confirmé s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt infirme dans son dispositif les dispositions relatives aux sommes allouées au titre de ces pertes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à 20 000 euros l'indemnisation, au titre de l'incidence professionnelle, allouée à Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci ne peut prétendre y inclure une perte de retraite dès lors que la rente invalidité qu'elle perçoit donne lieu à la validation gratuite de trimestres pour le calcul de la pension vieillesse ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Bastia en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et fixe à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de Mme Nathalie X... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, Mme Nathalie X... était coiffeuse auprès de la SARL Cindy dont elle était gérante salariée ; que cette société a rembauché un salarié du 17 janvier 2008 au 16 juillet 2008 et que l'autre salariée, Mme Z..., a mis un terme à son contrat de travail ; que le 15 juillet 2008, Mme X... est restée la seule salariée ; que la société a cessé son activité ; que le bail commercial a été résilié, les locaux libérés et le local vendu le 6 janvier 2009 ; que la SARL a été dissoute le 30 juin 2009 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que Mme X... a arrêté son travail du 26 février 2007 au 1er décembre 2007, qu'elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2007, qu'elle a de nouveau arrêté de travailler du 2 janvier 2008 au 26 février 2010, qu'elle a cessé son métier de coiffeuse et qu'elle a été reconnue en invalidité catégorie II le 26 février 2010 ; que comme le fait observer justement la compagnie d'assurances Axa, Mme X... n'a subi aucun préjudice pour la période du 26 février 2007 au 30 novembre 2007 puisqu'elle a perçu son entier salaire ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire qu'elle a produit ; que Mme X... ne justifiant d'aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, elle ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef pour la période considérée ; s'agissant de la période mi-temps thérapeutique du 1er au 31 décembre 2007, Mme X... a perçu la somme de 774, 91 euros au titre de salaire ainsi que des indemnités journalières d'un montant de 960, 69 euros ; qu'avec un revenu total de 1 735, 60 euros, elle ne justifie pas non plus d'une perte de salaire pour la période concernée ; que pour la période du 2 janvier 2008 au 26 février 2010 Mme X... ne peut prétendre à réparation de la perte des gains professionnels actuels que jusqu'au 15 juillet 2008, date où la SARL Cindy a cessé son activité puisqu'elle ne pouvait plus, de ce fait, percevoir de revenus de la part de cet employeur ; qu'elle a perçu pour cette période la somme de 25 988, 74 euros à titre d'indemnités journalières et elle n'a donc subi aucune perte ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme Ma1erba, n'a subi aucune perte de gains professionnels avant sa consolidation et qu'elle doit être déboutée de ce chef ; que le jugement querellé sera infirmé sur ce point ;
Alors que 1°) Mme X... soutenait que la société AXA prétendait de mauvaise foi qu'il ne fallait allouer aucune indemnité pour la période du 26 février 2007 au 30 novembre 2007 du fait que ses bulletins mentionnaient un revenu pour cette période, en faisant valoir que si ces bulletins étaient ainsi renseignés, c'était uniquement parce que la CPAM avait versé ses prestations directement à l'employeur (cf. pièce n° 35, créance CPAM » (conclusions, p. 6), ce qui ne signifiait donc pas qu'elle eût reçu des salaires pour cette période ; qu'en omettant à répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que Mme X... n'avait pas reçu son salaire et devait être indemnisé de la perte des gains professionnels actuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) la perte de gains professionnels actuels répare les conséquences patrimoniales relatives à la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime, en raison des séquelles traumatiques, dans l'exercice de sa profession et jusqu'à sa date de consolidation ; qu'elle reste due même si l'employeur cesse son activité, la victime devant alors être indemnisée sur le terrain de la perte de chance ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Cindy avait cessé son activité à compter du 15 juillet 2008 pour refuser toute indemnisation entre cette date et le 26 février 2010, date à laquelle la victime a été reconnue en invalidité, quand rien ne l'aurait empêchée, si elle n'avait pas été rendue indisponible par les séquelles de l'accident, d'occuper un emploi auprès d'un autre employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des sommes allouées au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
Aux motifs qu'il convient de rappeler que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; que contrairement à ce que prétend Madame X..., toute activité professionnelle ne lui est pas interdite puisque selon l'avis expertal, elle ne peut plus exercer le métier de coiffeuse, mais un reclassement est possible sur une profession ne nécessitant pas de gestes répétitifs du membre supérieur dans le territoire antéro-supérieur et de sollicitations répétées du rachis cervical ; qu'outre son activité de coiffeuse, elle était gérante du salon de coiffure et a employé deux salariés jusqu'au 16 juillet 2008 ; qu'or Mme X... se contente d'invoquer son incapacité d'exercer son métier de coiffeuse sans justifier qu'elle a cherché son reclassement professionnel ; qu'il en résulte que comme l'a dit le premier juge, elle doit être indemnisée pour l'incidence professionnelle qu'elle a subie du fait de sa dévalorisation, mais qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Alors que la contradiction de motifs ou entre motif et le dispositif équivaut à l'absence de motif ; qu'en confirmant le jugement à l'exception des sommes allouées au titre de la perte des gains professionnels futurs, dans son dispositif, tout en affirmant dans ses motifs que le jugement sera confirmé sur le préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure pénale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 20 000 euros l'indemnisation de Mme X... au titre de l'incidence professionnelle ;
Aux motifs que l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles et elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que s'agissant de l'indemnisation de la perte de retraite, il convient de rappeler que la perception de pensions d'invalidité donne lieu à la validation gratuite de trimestres pour le calcul de la pension vieillesse de sorte que Mme X... qui touche une rente invalidité depuis le 26 février 2010 ne subira pas la perte qu'elle invoque ; qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnisation de ce chef ;
Alors que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Mme X... demandait à être indemnisée de la perte de 93 trimestres pour sa retraite et que la société AXA se bornait à répondre à ce moyen en affirmant qu'elle pouvait tout à fait occuper un emploi jusqu'à l'obtention de sa pension de retraite à 100 % ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la rente d'invalidité dont bénéficiait Mme X... donnait lieu à validation gratuite de trimestres pour la pension vieillesse, pour décider qu'elle ne pouvait pas prétendre à une indemnisation au titre de la perte de retraite, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26364
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-26364


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26364
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