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20/10/2016 | FRANCE | N°15-21987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-21987


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 685-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2015), que Mme X...et M. Y..., respectivement propriétaires de parcelles cadastrées B 624 et B 625 sur lesquelles a été instituée, par un acte du 13 mars 1889, une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée B 309 appartenant à M. et Mme Z..., ont assigné ceux-ci en extinction de cette servitude du fait de la cessation de l'enclave ;
Attendu que, pour accue

illir la demande, l'arrêt retient que M. et Mme Z... sont propriétaires de la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 685-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2015), que Mme X...et M. Y..., respectivement propriétaires de parcelles cadastrées B 624 et B 625 sur lesquelles a été instituée, par un acte du 13 mars 1889, une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée B 309 appartenant à M. et Mme Z..., ont assigné ceux-ci en extinction de cette servitude du fait de la cessation de l'enclave ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. et Mme Z... sont propriétaires de la parcelle cadastrée B 309 mais aussi de la parcelle cadastrée B 305 qui jouxte la première parcelle et qui est en bordure immédiate de la voie publique, ce qui a pour effet de désenclaver la parcelle cadastrée B 309 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la parcelle cadastrée B 309 disposait d'un accès suffisant pour permettre une utilisation normale du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de la servitude de passage créée par l'acte authentique du 13 mars 1889 au profit de la parcelle cadastrée commune de Saint-Izaire (12) n° B 309 prise sur les parcelles cadastrées section B 624 et 625 et dit que Mme Anne-Marie X... et M. Alain Y... pourront désormais se clore ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient tout d'abord de rappeler que l'acte notarié est en date du 10 mars 1889 et non pas du 13 mars 1889 ; que par ailleurs la servitude telle que précisée dans cet acte prévoit que : « le sieur A... devra fournir un chemin de un mètre de largeur qu'il pourra clôturer de murs soit sur la parcelle présentement acquise soit sur le jardin qui la touche partant du chemin montant de la route pour aboutir à la parcelle existante de la même terre sise à l'aspect du levant sur lequel chemin il sera passé avec gros et menus bestiaux et à pied mais non attelés » ; que la cour rappellera que si effectivement et en droit les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne sont pas applicables aux servitudes conventionnelles il n'en demeure pas moins qu'il est possible pour la juridiction de constater l'extinction de la servitude par suite de la disparition de l'état d'enclave de la parcelle bénéficiaire de la servitude et lorsque le titre invoqué est uniquement récognitif de la servitude et non pas constitutif ; que la cour a rappelé l'exacte énonciation de la servitude ; qu'il est constant que cette énonciation a uniquement pour but de reconnaître l'état d'enclave de la parcelle vendue et de permettre l'accès à cette parcelle pour son nouveau propriétaire et non pas de créer une servitude conventionnelle ; qu'en effet la servitude résultait de fait de la division initiale de la parcelle qui avait eu pour effet de créer un état d'enclave, en conséquence cette servitude résultait de l'obligation légale de désenclavement et non pas d'une volonté conventionnelle entre les parties ; qu'en conséquence, la cour dira que les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont bien applicables au cas d'espèce ; que la cour constate aussi que cette servitude devait permettre le seul passage des bestiaux menus et gros à pied et non attelés ce qui correspond à la seule volonté de permettre le passage de ces animaux afin d'aller brouter l'herbe de la parcelle enclavée et non pas de permettre l'entretien de cette parcelle par des animaux attelés puisque la précision est faite en la matière ; que la cour constate qu'à ce jour les époux Z... sont propriétaires à la fois de la parcelle cadastrée sous le numéro B 309 mais aussi de celle cadastrée B 305 qui jouxte cette première parcelle et qui est en bordure immédiate de la voie publique ce qui a pour effet de désenclaver la parcelle B 309 qui au demeurant n'est plus exploitée de manière agricole en état de vigne ou de pâturage pour les animaux ; qu'il est aussi constant qu'à ce jour les époux Z... ont pu faire édifier une piscine sur la parcelle B 309 ce qui démontre la possibilité de faire passer des engins de chantier par un accès autre que celui de la servitude invoquée qui est de un mètre de large et rend le passage de tels engins impossibles ; qu'en conséquence, la cour confirmera la décision entreprise et déboutera les époux Z... en l'ensemble de leurs demandes ; que la cour dira aussi que les époux Z... devront restituer à Mme X... et M. Y... les clés qui leur ont été confiées dans le délai de quinzaine à compter de la présente décision mais qu'il n'y a pas lieu à assortir cette décision d'une astreinte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ; que ce texte n'est applicable aux servitudes conventionnelles que si il est établi que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; que cette servitude a été créée le 13 mars 1989 par acte authentique de vente dressée par Me B..., notaire, entre M. Joseph C..., vendeur, et M. Maurice A... d'une part et M. Jean D... d'autre part ; qu'il est mentionné sur chacun des deux actes que « le sieur A... devra fournir un chemin de un mètre de largeur qu'il pourra clôturer de murs soit sur la parcelle présentement acquise soit sur le jardin qui la touche partant du chemin montant de la route pour aboutir à la parcelle existante de la même terre sise à l'aspect du Levant, sur lequel chemin il sera passé avec gros et menus bestiaux et à pied, mais non attelés » ; que ces ventes ont été conclues par suite de la division en deux d'une parcelle de vigne qui appartenait à M. C... ; qu'à la suite de cette décision, la parcelle vendue à M. D... s'est trouvée privée de tout accès à la voie publique ; que la création de la servitude conventionnelle a donc eu pour effet de pallier cette situation d'enclave ; que l'article 685-1 du code civil est donc bien ici applicable ; que le fonds vendu à M. D... en 1889 est aujourd'hui cadastré sous le n° B 309 et il appartient à M. et Mme Z... ; mais que M. et Mme Z... ont également acquis le 24 avril 2004, outre la parcelle B 309, la parcelle B 305 en bordure immédiate de la voie publique et qui jouxte la parcelle B 309 ; que de ce fait, par la réunion de la propriété de ces deux parcelles sur les mêmes personnes, la parcelle B 309 ne se trouve plus, de fait, en état d'enclave ; que c'est donc à juste titre que Mme Anne-Marie X... et M. Alain Y... demandent au tribunal de constater l'extinction de la servitude ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen du plan cadastral actuel que la parcelle n° 309 située sur la commune de Saint-Izaire ne dispose pas d'accès à la voie publique, de sorte que lors de sa vente au profit du sieur D..., il a été constitué au profit de cette parcelle une servitude de passage au détriment du fonds anciennement cadastré n° 308 qui, lui, disposait d'un accès direct sur le chemin départemental ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'après avoir retenu que la servitude prévue par l'acte du 10 mars 1889 résultait de la division initiale de la parcelle-vendue par M. C... à M. A... d'une part et M. D... d'autre part-qui avait eu pour effet de créer un état d'enclave, la cour d'appel a énoncé, pour dire cette servitude éteinte, qu'à ce jour les époux Z... sont propriétaires à la fois de la parcelle B 309 et de la parcelle B 305 qui jouxte la voie publique ce qui a pour effet de désenclaver la parcelle B 309 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que les deux parcelles B 309 et B 305 étaient réunies dès 1889 dans la vente consentie à M. D..., auteur des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article 685-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut constater l'extinction de la servitude que si le desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil ; que le passage doit être suffisant pour une utilisation normale du fonds ; que pour dire suffisant l'accès par la parcelle B 305, la cour d'appel a retenu que la parcelle B 309 n'est plus exploitée de manière agricole en état de vigne ou de pâturage pour les animaux ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'accès à la parcelle B 309, en nature de jardin, par l'escalier intérieur de la maison, était suffisant pour une utilisation normale de ce fonds et permettait le passage d'outils de jardinage et d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 685-1 et 682 du code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant que les époux Z... ont pu faire édifier une piscine sur la parcelle B 309 ce qui démontre la possibilité de faire passer des engins de chantier par un accès autre que celui de la servitude invoquée qui est de un mètre de large et rend le passage de tels engins impossible, sans constater l'existence de ce prétendu accès, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 685-1 et 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21987
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-21987


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21987
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